Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit, que Mme X... a été engagée, le 2 septembre 2002, par la société A et H Groupe, en qualité de VRP multicartes chargée de la représentation de trois gammes de produits, dont ceux de la marque " Soleil des Iles " représentant la part la plus importante de son activité ; qu'à compter du 1er février 2006, la société Soleil des Iles a confié la distribution de ses produits à la société Else France ; que confrontée au refus de cette société de lui rembourser des frais professionnels et de lui régler des commissions, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son contrat de travail avait été transféré à la société Else et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent matériellement pour statuer au profit du tribunal de commerce ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que le changement de distributeur commercial constitue le transfert d'une entité économique, dans la mesure où, d'une part, la société A et H a maintenu ses activités, son organisation et son propre réseau de distribution de biens autres et a conservé la salariée dans ses effectifs au moment où la société Else France a commencé la distribution des produits " Soleil des Iles ", et où, d'autre part, la marque " Soleil des Iles " constituait un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, du fait de la résiliation du contrat de distribution liant la société Soleil des Iles à la société A et H, puis de la conclusion d'un nouveau contrat avec la société Else France, cette société n'avait pas repris la clientèle du précédent distributeur, ce qui aurait été de nature à caractériser un transfert de l'entité économique exploitée par la société A et H et à déterminer la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer dans le litige opposant la société Else France à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Else France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail de Mme X... n'a pas été transféré à la société ELSE FRANCE et d'avoir en conséquence décidé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour statuer sur les demandes de Mme X... ;
Aux motifs que : « Aux termes des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, alors applicables, actuellement recodifiées sous l'article L. 1224-1, les contrats de travail en cours sont maintenus de plein droit entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique dont l'activité est poursuivie ou reprise ; est une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En l'espèce, il n'est pas établi que le changement de distributeur commercial des produits de la marque SOLEIL DES ILES a constitué un transfert d'une entité économique.
Force est de relever, en effet, que la société A & H, employeur de Valérie X... depuis le mois de septembre 2002, n'a pas cessé de se considérer et de se comporter comme tel puisqu'il a proposé, en avril 2006, un avenant contractuel modificatif à Valérie X... qu'il estimait être encore sa salariée et qu'il l'a, par la suite, licenciée pour motifs économiques ; ainsi, Valérie X... était conservée, le 1er février 2006, au sein de l'effectif de la société A & H, au moment où la société ELSE FRANCE a commencé la distribution des produits SOLEIL DES ILES.
La reprise de la commercialisation des produits d'une gamme n'engendre pas automatiquement le transfert d'une entité économique autonome poursuivant un objectif propre et donc le transfert des contrats de travail ; Valérie X... ne fournit aucun élément susceptible d'établir que le changement de bénéficiaire de la distribution des produits concernés avait caractérisé le transfert d'une entité économique dans la mesure où la société A & H a maintenu ses activités, son organisation et son propre réseau de distribution de biens autres et qu'il n'est pas établi que la distribution de la marque SOLEIL DES ILES constituait un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels » ;
Alors que, d'une part, la reprise de la commercialisation des produits d'une marque et de la clientèle qui y est attachée entraîne le transfert d'une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en se bornant à relever que la société A & H, employeur initial de Mme X..., n'a pas cessé son activité après la résiliation du contrat de distribution des produits de la marque SOLEIL DES ILES, pour considérer que la résiliation de ce contrat et la reprise de la commercialisation de ces produits par la société ELSE FRANCE n'avaient pas entraîné un transfert d'activité au bénéfice de cette dernière, sans rechercher si la résiliation du contrat de distribution n'avait pas entraîné le transfert à la société ELSE FRANCE de l'entité économique assurant la distribution des produits de la marque SOLEIL DES ILES, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Alors que, d'autre part, en se contentant de relever que Mme X... était conservée au sein de l'effectif de la société A & H, au moment où la société ELSE FRANCE avait commencé la distribution des produits de la marque SOLEIL DES ILES, initialement confiée à la société A & H, la Cour d'appel n'a pas davantage recherché si la résiliation du contrat de distribution n'avait pas entraîné le transfert à la société ELSE FRANCE de l'entité économique assurant la distribution des produits de la marque SOLEIL DES ILES pour lesquels Mme X... avait continué son activité de prospection et de représentation et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.
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