Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10772 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSYX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024 -Président du TJ de [Localité 19] - RG n° 23/02690
APPELANTES
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS de [Localité 21] sous le n°775 684 764, prise en sa qualité d'assureur de la société GUINTOLI
[Adresse 11]
[Localité 9]
S.A.S. GUINTOLI, RCS de [Localité 22] sous le n°447 754 086, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 4]
Représentées par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
INTIMÉES
S.C.I. CENTRES DE FORMATION TRANSPORT LOGISTIQUE (CFTL), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Fatima ALLOUCHE de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALBINGIA, RCS de [Localité 19] sous le n°429 369 309, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, toque : P325
S.A.S. ALPHA BTP, RCS de [Localité 17] sous le n°420 094 625, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), RCS de [Localité 21] sous le n°775 684 764, prise en qualité d'assureur de la société ALPHA BTP
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LANGLAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ARCHI 3A, RCS de [Localité 17] sous le n°512 618 745, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société 3A REALISATION
[Adresse 5]
[Localité 6]
Société QBE EUROPE
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Défaillantes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 11 juin 2024, la société Guintoli et son assureur, la SMABTP, ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, intimant les sociétés SCI [Adresse 16] (SCI CFTL), Albingia, Alpha BTP et SMATP (en qualité d'assureur de la société Alpha BTP), 3A réalisation et Archi 3A.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, les appelantes demandent qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'appel, en raison de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Versailles territorialement compétente pour statuer sur le présent litige, que ce désistement soit déclaré parfait et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions notifiées le 5 août 2024, la SMABTP en qualité d'assureur de la société Alpha BTP Nord et la société Alpha BTP Nord acceptent ledit désistement.
Suivant conclusions notifiées le 5 septembre 2024, la société Albingia accepte le désistement mais sollicite la condamnation des sociétés SMATP et Guintoli à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie Kong Thong, avocat au barreau de Paris.
La SCI CFTL a indiqué accepter le désistement par message Rpva du 19 septembre 2024.
La société Archi 3A a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Les sociétés 3A réalisation et QBE n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les appelantes se désistent sans réserve de leur instance d'appel et les intimées qui ont indiqué accepter le désistement n'avaient en tout état de cause pas encore conclu.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord entre les parties.
Le désistement est intervenu alors que la société Albingia n'avait pas conclu, au fond ou en soulevant une exception d'incompétence. Dès lors, il n'y a pas lieu de condamner les appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel des sociétés Guintoli et SMABTP en qualité d'assureur de la société Guintoli, et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne les sociétés Guintoli et SMABTP en qualité d'assureur de la société Guintoli aux dépens de l'instance d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de la partie adverse qui en a fait la demande, sauf meilleur accord entre les parties,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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