Cour de cassation, 11 mai 1994. 92-14.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.668
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Michèle Y..., demeurant Résidence Jacaranda à Sainte-Rose (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Christian X..., demeurant ... à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), pris en sa qualité de syndic de la copropriété Résidence Jacaranda, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 849-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 février 1992), statuant en référé, que Mme Y..., propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot comprenant un local à usage de boutique, a entrepris d'y exploiter un restaurant ; que le syndicat des copropriétaires l'a assignée en cessation de cette activité ;
Attendu que, pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'exercice dans un local à usage de boutique d'une activité de restauration paraît illicite en l'état et que les nuisances d'une telle activité sont nécessairement supérieures à celles résultant de l'exploitation d'une simple boutique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X..., ès qualités ;
Condamne M. X... ès qualités à payer à Mme Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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