Cour de cassation, 25 octobre 1995. 91-41.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.247
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Parfums Loris Azzaro, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Parfums Loris Azzaro, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1991), que M. X... a été engagé en 1978 comme VRP par la société Parfums Loris Azzaro ;
que, le 15 mai 1984, les parties ont convenu d'une réduction de secteur, avec abandon par le VRP de tout droit sur la clientèle retirée ;
que les parties ont alors signé un nouveau contrat, dont les clauses ont été modifiées à diverses reprises par l'employeur, dans des conditions contestées par le salarié ;
que celui-ci, tout en poursuivant son activité, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de dommages-intérêts pour manque à gagner ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une indemnité en réparation de la perte de commissions subie par celui-ci, sur une période déterminée, du fait de la modification de son contrat de travail, alors que, par un précédent arrêt du 13 juillet 1989, la cour d'appel de Paris avait définitivement fixé les termes du litige aux motifs, implicitement compris dans le dispositif dudit arrêt que "le salarié peut tout au plus obtenir une indemnisation assimilée à une indemnité de clientèle, dans la mesure où il rapporterait la preuve que les modifications imposées par l'employeur avaient un caractère substantiel, lui causant une réduction notable de sa rémunération" ;
que c'est donc en violation de la chose jugée par son précédent arrêt que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que l'indemnité allouée n'avait pas le caractère de celle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, d'où elle a déduit qu'elle ne réparait pas définitivement le préjudice subi par le représentant ;
Mais attendu que la cour d'appel, s'étant bornée, dans son arrêt du 13 juillet 1989, a ordonner une expertise afin de rechercher le montant du préjudice éventuellement subi par le salarié, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à son représentant une indemnité en réparation de la perte de commissions subie par celui-ci du fait de la modification de son contrat de travail, alors selon le moyen, que, dans ses conclusions en ouverture de rapport, la société Parfums Azzaro avait fait valoir que si début 1985, elle avait décidé de suspendre le commissionnement et la prise d'ordre concernant, au Havre, la Parfumerie Maritime et ses annexes, d'une part "ces magasins ne constituaient pas des clients entrant dans le cadre de l'activité normalement dévolue à M. X... s'agissant d'entreprises travaillant en exemption de taxes, essentiellement à l'exportation au détriment des détaillants du Havre" ; d'autre part, le contrat de travail du 2 janvier 1984 avait expressément prévu que "la société se réservait le droit de refuser un ordre sans avoir à justifier sa décision et, dans ce cas, la commission n'est pas payée" (conclusions en ouverture de rapport p. 3) ;
de sorte qu'en se dispensant purement et simplement de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la société, de nature à établir que relativement à la perte de ce client, le représentant ne pouvait revendiquer, en toute hypothèse, aucun droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, dans son premier arrêt du 13 juillet 1989, la cour d'appel avait répondu à la première branche du moyen visé, en retenant que le retrait des parfumeries du Havre constituait une modification du contrat de travail ;
qu'elle n'était donc pas tenue de répondre à nouveau au même moyen ;
Attendu, d'autre part, que la possibilité pour l'employeur de refuser certains ordres n'impliquait pas la possibilité pour l'employeur de retirer au salarié la prospection de certains clients qui faisaient partie de sa clientèle ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfums Loris Azzaro, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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