Texte intégral
N° RG 23/07107 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGFR
Nom du ressortissant :
[F] [X]
[X]
C/
PREFET DE LA MOSELLE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [X]
né le 02 Janvier 1980 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [D] [Z], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de RIOM,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 16 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 août 2023 afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans prise le 16 août 2023 par le préfet de la Moselle et notifiée à [F] [X] le 17 août 2023, le tribunal administratif de Lyon ayant, par jugement du 21 août 2023, annulé l'interdiction de retour, mais confirmé la décision pour le surplus.
Par ordonnance du 19 août 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[F] [X] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 15 septembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 33, le préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 16 septembre 2023 à 13 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 18 septembre 2023 à 12 heures 48, [F] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il estime que le préfet de la Moselle n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 à 10 heures 30.
[F] [X] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil d'[F] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Moselle, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [X], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il vit en France depuis 2014 et qu'il travaille pour subvenir aux besoins de ses trois enfants. Il précise qu'il n'est pas opposé à quitter la France par ses propres moyens, mais souhaite revoir ses filles avant son départ, sur lesquelles il bénéficie d'un droit de visite médiatisé.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[F] [X], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[F] [X] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[F] [X], le préfet de la Moselle expose:
- que l'intéressé ne présentant aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, il a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 18 août 2023,
- qu'après une relance opérée le 28 août 2023, il a obtenu la délivrance d'un laissez-passez le 11 septembre 2023,
- qu'un vol a par ailleurs été obtenu pour le 17 septembre 2023 à 13 h 35 à l'aéroport de [4].
Ces éléments étant justifiés par les pièces de la procédure, il y a par conséquent lieu de retenir que le préfet de la Moselle a accompli toutes les démarches utiles en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences apparaît infondé.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ainsi que l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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