Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 24/
DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02180 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOAF
AFFAIRE : [V] /
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau D’AIN
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2022/001452 délivrée le 19 janvier 2023 par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
Madame [S] [Y] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Dalila BERENGER, avocat au barreau d’AIN
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2020/001892 délivrée le 13 juillet 2020 par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Septembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [L] [V] et de Madame [S] [Y] [G] épouse [V] a été célébré le [Date mariage 8] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 10] (01) sans contrat préalable .
Deux enfants sont issus de cette union :
- [O] [V] née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 14] (01) ,
- [I] [V] né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 14] (01) .
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 15 Juillet 2020, Madame [S] [Y] [G] épouse [V] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 25 janvier 2021 , le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
- attribué la jouissance provisoire du droit au bail sur le domicile conjugal à Monsieur [L] [V] ,
- accordé à Madame [S] [Y] [G] épouse [V] un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour libérer ces lieux,
- constaté que les époux possèdent par ailleurs un appartement à [Localité 13] au MAROC qu’ils utilisent pour leurs vacances ,
- mis à la charge de Monsieur [L] [V] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € à son épouse au titre du devoir de secours ,
- dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère,
- accordé des droits de visite et d'hébergement au père :
- à l'égard de [O] :
* hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, outre la fête des pères de 10 heures à 18 heures , celle des mères étant réservée à la mère,
* pendant les vacances scolaires autres que l'été , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ,
* pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère ,
- à l'égard de [I] :
* jusqu'à ses trois ans : les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures , y compris pendant les vacances scolaires ,
* à compter des trois ans de l'enfant :
● hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, outre la fête des pères de 10 heures à 18 heures , celle des mères étant réservée à la mère,
● pendant les vacances scolaires autres que l'été , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ,
● pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère ,
à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener une personne digne de confiance au domicile de la mère,
- débouté le père de sa demande de droit en milieu de semaine et d'avoir les enfants pour les fêtes musulmanes ,
- mis à la charge de ce dernier le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 240€ à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants, soit 120 € par mois et par enfant, outre uniquement la moitié des frais scolaires , extra-scolaires décidés d'un commun accord , à compter du départ de son épouse du domicile conjugal ,
- les a renvoyés à saisir le Juge aux Affaires Familiales pour qu'il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par jugement en date du 09 novembre 2021 , le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a :
- déclaré recevable et partiellement fondée la demande de Monsieur [L] [V]
- débouté Monsieur [L] [V] de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ,
- débouté le père de sa demande visant à être autorisé à récupérer [O] entre deux périodes de vacances en même temps que [I] (jusqu’à ses trois ans) le vendredi entre 16 heures 45 et 17 heures,
- dit que le droit de visite et d’hébergement du père , Monsieur [L] [V] , à l'égard des deux enfants sera fixé de manière libre et amiable entre les parents et, à défaut, de la manière suivante compte tenu des modifications accordées :
A l’égard de [O] :
- hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures et les mercredis des semaines impaires de 09 heures à 18 heures, outre la fête des pères de 10 heures à 18 heures , celle des mères étant réservée à la mère,
- pendant les vacances scolaires autres que l'été , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ,
- pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère ,
A l’égard de [I] :
* Jusqu’à ses trois ans :
les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi entre 16 heures 45 et 17 heures au dimanche à 18 heures et les mercredis des semaines impaires de 09 heures à 18 heures ,
* A compter des trois ans de l’enfant :
- hors vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures et les mercredis des semaines impaires de 09 heures à 18 heures , outre la fête des pères de 10 heures à 18 heures , celle des mères étant réservée à la mère
- pendant les vacances scolaires autres que l'été , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ,
- pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère ,
- dit que jusqu'au 8 ans de [I] , le père passera récupérer les affaires des deux enfants chez leur mère le vendredi après les avoir récupérer à l'école pour ses week-ends de garde, sauf meilleur accord entre les parents ,
- accordé un droit de communication téléphonique au père hors vacances scolaires le mercredi des semaines paires de 18 heures 30 à 19 heures ,
- débouté Monsieur [L] [V] de sa demande de diminution de la pension alimentaire des enfants ,
- précisé que les autres dispositions de l'ordonnance de non conciliation du 25 janvier 2021 du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE demeurent inchangées ,
- rejeté toutes les autres demandes ,
- condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
- dit qu'ils seront recouvrés , le cas échéant , conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .
Par jugement du 28 juillet 2023 , le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE a :
- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [L] [V] de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de diminution de la pension alimentaire pour les enfants ,
- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [L] [V] relatives aux trajets lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement, au droit de communication téléphonique et au sac d'affaires de rechange ,
- condamné Monsieur [L] [V] à payer à Madame [S] [Y] [G] épouse [V] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ,
- rejeté toute autre demande ,
- condamné Monsieur [L] [V] aux dépens .
Par requête conjointe déposée le 20 juillet 2023 comportant en annexe les déclarations de chacun des époux signées acceptant le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 - 234 du code civil.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 09 janvier et 01 mars 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 28 mai 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 septembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024 .
Vu l’article 388-1 du Code Civil,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 25 janvier 2021,
Vu le jugement en date du 09 novembre 2021 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE ,
Vu le jugement en date du 28 juillet 2023 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE ,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2024 ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] (01)
ET DE
Madame [S] [Y] [G]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (38)
mariés le [Date mariage 8] 2014 à [Localité 10] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les mesures accessoires :
Constate que Madame [S] [Y] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Condamne Monsieur [L] [V] à verser à Madame [S] [Y] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 8.400 € sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Dit que le paiement du capital s’effectuera sous forme de 96 versements mensuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires , soit par mensualités de 87,50 €,
Dit que la mensualité sera payable avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces mensualités seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 87,50 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2024,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 12], téléphone [XXXXXXXX05] ou www.insee.fr
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 janvier 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence habituelle des enfants [O] [V] et [I] [V] au domicile de la mère,
Déclare irrecevables les demandes du père concernant le trajet retour des enfants le mercredi et la remise dans le cartable de [O] des carnets de santé, des cartes d’identité et des passeports des enfants à chaque période d’exercice par lui de son droit de visite et d’hébergement ,
Dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
Dit qu' à défaut d'accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de [O] [V] et [I] [V] :
hors vacances scolaires, les fins de semaines paires (par référence à la numérotation des semaines sur un calendrier) du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures et les mercredis des semaines impaires de 09 heures à 18 heures , outre la fête des pères de 10 heures à 18 heures , celle des mères étant réservée à la mère ,
pendant les vacances scolaires autres que l'été , la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ,
pendant les vacances scolaires d’été par quarts qui débuteront :
→ les années paires chez le père,
→ les années impaires chez la mère ,
à charge pour lui d'aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou les faire ramener une personne digne de confiance au domicile de la mère,
Dit que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant ,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Accorde un droit de communication téléphonique au père hors vacances scolaires le mercredi des semaines paires de 19 heures 30 à 20 heures ,
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère payable à son domicile et d'avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 240 € pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des deux enfants, [O] [V] et [I] [V] , à raison de 120 € pour chacun d'eux, outre la moitié des frais scolaires , extra-scolaires décidés d'un commun accord et sur présentation de facture , jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois , sur 12 mois, et d'avance à la résidence du bénéficiaire ,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l'initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 , en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : 240 € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er septembre 2024,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de [Localité 12], téléphone [XXXXXXXX05] ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de Commissaire de justice ,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
- le débiteur encourt * pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 30 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES