Tribunal Administratif de Lyon, 13 octobre 2023. 2301989
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2301989
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B saisit le tribunal de la délibération par laquelle le jury de la session 2022 du concours externe d'assistant socio-éducatif (spécialité assistant de service social) organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire ne l'a pas déclarée admise.
Vu :
- la décision attaquée et les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Au soutien de sa requête dirigée contre la délibération par laquelle le jury du concours externe d'assistant socio-éducatif organisé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire (Session 2022) ne l'a pas déclarée admise, Mme B se borne à faire valoir le faible écart entre les notes qui lui ont été attribuées et le seuil d'admission, le sérieux de sa préparation ainsi que la vacance de postes dans la collectivité où elle exerce ses fonctions. Ce faisant et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer au jury du concours en litige ou de contrôler l'appréciation que celui-ci a portée sur sa candidature, Mme B ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la délibération en débat. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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