Texte intégral
N° RG 22/00422 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I74I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Janvier 2022
APPELANTS :
SAS DUCASTEL
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
Me [H] [D] commissaire à l'exécution du plan de la SAS DUCASTEL
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
Me [G] [F] (SELARL FHB) commissaire à l'exécution du plan de la SAS DUCASTEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
présent
représenté par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
Me [B] [V] mandataire judiciaire de la SAS DUCASTEL
[Adresse 1]
[Localité 14]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 15/03/2022
Me [P] [Y] mandataire judiciaire de la SAS DUCASTEL
[Adresse 11]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 11/03/2022
CGEA [Localité 14] DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS CENTRE OUEST
[Adresse 9]
[Localité 14]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 10/03/2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
en présence de Mme [O], Greffière stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 04 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [S] a été engagé par la société Ducastel le 10 février 2012 en qualité de VRP.
Il a démissionné par courrier du 13 novembre 2019, reçu le 14 novembre 2019 par la société Ducastel, et rédigé dans les termes suivants :
'Je vous informe que j'ai décidé de démissionner de mes fonctions et de rompre le contrat qui me lie à votre entreprise à compter du 14 novembre 2019.
Le préavis que je dois faire commencera donc à courir dès réception de cette lettre et prendra fin, après accord tacite avec vous, à la date que vous souhaiterez dans un maximum de trois mois.
Je vous demande donc de préparer le reçu pour solde de tout compte, avec les commissions dues sur les ventes de 2019, sur les commandes en cours ou restant à venir avant la fin de mes fonctions, ainsi que les attestations pôle emploi et employeur, pour la fin du préavis que vous aurez jugé nécessaire de me faire effectuer. (...)'.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Ducastel et désigné Mme [V] et M. [Y], mandataires judiciaires, et M. [D] et la Selarl FHB, administrateurs judiciaires, puis, par jugement du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement pour une durée de 9 ans et nommé Mme [F] et M. [D] commissaires à l'exécution du plan.
Par requête du 16 novembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la société Ducastel était redevenue in bonis et que la garantie du CGEA n'était due qu'à défaut de fonds disponibles,
- dit que la démission de M. [S] n'était pas équivoque et qu'il n'y avait pas lieu à requalification,
- condamné la société Ducastel à verser à M. [S] les sommes suivantes :
rappel de commissions : 1 790 euros
rappel de congés payés : 2 195,59 euros
dommages et intérêts pour retard de paiement des commissions : 150 euros
solde d'indemnité de préavis : 12 441,73 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 700 euros
- débouté M. [S] de ses demandes de paiement d'indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que du surplus de ses demandes,
- débouté la société Ducastel du surplus de ses demandes,
- enjoint à la société Ducastel de remettre à M. [S] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés selon les termes du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document 60 jours après la notification du jugement,
- mis hors de cause l'AGS-CGEA de [Localité 14] concernant la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et celle de délivrance de documents sous astreinte,
- dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 14] n'avait qu'un caractère subsidiaire et lui a déclaré la décision opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités, sa garantie étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3263-5 du code du travail,
- fixé à la somme de 5 489 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire pour l'application de l'article R. 1454-28 du code du travail et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement pour ses dispositions n'en bénéficiant pas de plein droit,
- condamné la société Ducastel aux dépens.
La société Ducastel, M. [D] et Mme [F], ès qualités, ont interjeté appel de cette décision le 4 février 2022 et ont signifié l'acte d'appel le 11 mars 2022 tant au CGEA qu'à M. [Y] et Mme [V], ès qualités, ainsi que leurs conclusions par actes des 3 et 4 mai 2022.
Par conclusions remises le 18 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Ducastel, M. [D] et Mme [F], ès qualités, demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise de documents rectifiés sous astreinte et condamné la société Ducastel au paiement de rappel de commissions, congés payés, dommages et intérêts pour retard de paiement des commissions, indemnité de préavis et indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, débouter M. [S] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes, déclarer la décision commune et opposable au CGEA, à Mme [V] et M. [Y], ès qualités, et condamner M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 25 juillet 2022, et signifiées les 9 et 23 août au CGEA ainsi qu'à Mme [V] et M. [Y], ès qualités, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que sa démission n'était pas équivoque et qu'il n'y avait pas lieu à requalification, l'a débouté de ses demandes de paiement d'indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de production de pièces comptables et de la limitation de son indemnisation pour retard de paiement à 150 euros et, statuant à nouveau, de :
- enjoindre à la société Ducastel de produire les pièces comptables justifiant du chiffre d'affaires réalisé sur la période du 22 juillet au 31 octobre 2019 afin que sa créance puisse être vérifiée et savoir s'il a, ou non, été rempli de ses droits au titre des primes liées à l'action booster max et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société Ducastel à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement des commissions,
- dire que sa démission est équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société Ducastel à lui payer les sommes de 8 690,91 euros à titre d'indemnité de licenciement et 43 912 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable au CGEA, à Mme [V] et M. [Y], ès qualités, dire que l'AGS-CGEA de [Localité 14] devra garantie en cas d'insuffisance de disponibilités de la société Ducastel et qu'en ce cas, elle devra faire l'avance des condamnations qui seraient prononcées à son bénéfice,
- dire que l'ensemble des sommes qui lui seront accordées porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête en date du 12 novembre 2020,
- condamner la société Ducastel à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de commissions
M. [S] explique que si la société Ducastel a régularisé pour partie les commissions qui lui restaient dues après qu'il ait contesté le 28 mai 2020 son solde de tout compte, et ce, pour un montant de 2 640,59 euros, il n'a cependant toujours pas été réglé des commissions relatives à l'ETA du moulin pour 880 euros, l'ETA [C] pour 345 euros et l'ETA de [Localité 13] pour 565 euros, sans qu'il puisse lui être opposé que ces commissions devaient être versées à la société Yvon, agent commercial, comme le soutient la société Ducastel en faisant valoir qu'il ne s'agit pas de ventes directes.
Il résulte du contrat de travail de M. [S] que, passé une période de douze mois, il devait percevoir un fixe mensuel de 151,67 heures du SMIC revalorisé au 1er janvier de chaque année et des commissions brutes sur la soulte, avec cette précision que les commissions resteraient identiques qu'il y ait vente avec agent ou sans, étant cependant rappelé que seuls les agents agréés par la société Ducastel seraient pris en compte sauf dérogation acceptée par la direction.
Aussi, et alors que la seule contestation émise par la société Ducastel repose sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une vente directe et que les commissions n'étaient dues qu'à l'agent commercial, il ressort expressément et suffisamment du contrat de travail que cette argumentation ne peut être retenue, aussi, convient-t-il de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [S] s'agissant du rappel de commissions pour un montant de 1 790 euros.
Sur la demande de rappel de congés payés
M. [S] explique que s'il a sollicité des congés payés pour la période du 25 novembre au 6 décembre 2019, néanmoins, à défaut de réponse de son employeur, il a travaillé sur cette période, comme en témoignent d'ailleurs les bons de commande passés le 3 décembre 2019, ce que conteste la société Ducastel qui considère que M. [S] ne justifie pas avoir effectivement travaillé, sachant qu'il bénéficiait d'une large autonomie pour s'organiser et qu'il n'a pas été obligé de travailler le 3 décembre.
Alors qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité des congés payés pris par un salarié, en l'occurrence, et bien qu'il soit indiqué sur le bulletin de salaire de novembre 2019 que M. [S] aurait été en congés du 25 au 30 novembre, cette seule mention est insuffisante à établir la réalité des congés payés pris, et ce, d'autant qu'il n'est pas produit la réponse apportée à M. [S] qui avait expressément sollicité des congés, qu'aucun bulletin de salaire n'a été établi pour le mois de décembre et que M. [S] justifie de bons de commande signés le 3 décembre 2019 ainsi que de la fiche de présence concernant l'ensemble des journées de novembre transmise à la société Ducastel par fax le 2 décembre, sans aucune contestation de sa part.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de congés payés présentée par M. [S], sachant que le calcul des congés payés dus n'est pas en soi contesté.
Sur la demande de communication de pièces comptables justifiant du chiffre d'affaires réalisé sur la période du 22 juillet au 31 octobre 2019
Tout en contestant qu'il puisse lui être opposé la confidentialité des pièces comptables réclamées dès lors qu'il s'agit du seul moyen lui permettant de connaître la part variable qui lui était due, M. [S] en réclame la production, sachant qu'au cours de l'opération booster max organisée du 22 juillet au 31 octobre 2019, il avait été prévu une prime de 1 500 euros si le chiffre d'affaires mensuel neuf était égal à 175 000 euros ainsi qu'une prime de 1 500 euros ou 2 000 euros si le chiffre d'affaires mensuel occasion était respectivement égal à 100 000 euros ou supérieur à 110 000 euros et enfin 1% sur soulte pour la vente des matériels en stock physique.
Pour s'opposer à cette demande, la société Ducastel met en avant le caractère confidentiel de ces pièces, et ce, d'autant que M. [S] a été embauché auprès d'un concurrent, mais aussi l'absence de toute contestation quant au montant des primes dues dont le détail figurait en annexe de son bulletin de salaire.
Si, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, néanmoins, en l'espèce, il résulte des annexes figurant aux bulletins de salaire de M. [S] que celui-ci avait connaissance chaque mois du chiffre d'affaires réalisé, ainsi que du type de matériel vendu pour être affecté d'un coefficient contractuel distinct en fonction du matériel neuf ou d'occasion, cette connaissance précise étant d'ailleurs corroborée par ses réclamations relatives aux commissions qui lui restaient dues qu'il a pu chiffrer avec une grande précision.
Dès lors, il en résulte que M. [S] disposait des éléments lui permettant de calculer son droit à la perception des primes et commissions dues en vertu de l'opération booster max et il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de production de pièces comptables sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement des commissions
M. [S] relève qu'il n'a été payé que le 7 août 2020 des sommes mentionnées sur son reçu pour solde de tout compte, pourtant daté du 5 décembre 2019, de même qu'il a dû réclamer un certain nombre de commissions par courrier du 28 mai 2020 qui ne lui ont été payées que le 15 juillet 2020, outre celles encore sollicitées devant la cour. Aussi, et considérant que la société Ducastel ne peut sérieusement invoquer la procédure collective dont elle a été l'objet en décembre 2019 compte tenu du retard en cause, il estime avoir nécessairement subi un préjudice financier.
Si la démission de M. [S] est intervenue concomitamment à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Ducastel le 3 décembre 2019, ce qui peut en partie expliquer le retard pris dans le versement des sommes, celui-ci est cependant intervenu sept mois après la remise des documents de fin de contrat, aussi, et alors que M. [S] a dû en outre réclamer un certain nombre de sommes, ce qui a impliqué des démarches administratives, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 150 euros, son préjudice ayant été justement apprécié à défaut de tout justificatif plus ample quant aux difficultés économiques plus particulières qu'il aurait pu rencontrer à raison de ce retard.
Sur la qualification de la démission
Expliquant que la relation de travail s'est détériorée lorsqu'il a refusé d'attester contre la société Yvon avec laquelle la société Ducastel était entrée en conflit et qu'elle a d'ailleurs voulu le changer de secteur avec un entretien prévu à cet effet le 13 novembre 2019, M. [S] soutient que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur pour être équivoque au regard des manquements de ce dernier qui a payé avec retard les commissions qui lui étaient dues alors qu'il résulte de son contrat de travail qu'elles devaient l'être mensuellement, dès réception des commandes.
La société Ducastel s'y oppose en faisant valoir que la lettre de démission ne vise aucune difficulté relative à l'exécution du contrat de travail et que M. [S] a travaillé dans la suite immédiate pour une société concurrente. En tout état de cause, elle relève que les manquements qui lui sont imputés ne sauraient justifier la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que M. [S] ne l'a jamais alertée d'une quelconque difficulté sur le paiement de ses commissions et qu'il ne peut invoquer des manquements nés postérieurement à la rupture.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture.
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
A titre liminaire, il convient de relever qu'au-delà des allégations de M. [S], il n'est pas apporté la moindre pièce corroborant l'existence d'un différend lié à un refus d'établir une attestation ou à un changement de secteur.
Par ailleurs, s'il est exact que deux des bons de commandes visés par M. [S] dans son courrier de réclamation de mai 2020, datent de mai et août 2019 et que les commissions y afférents auraient donc dû lui être payées avant la rupture de son contrat de travail, l'ensemble des autres commandes en cause concernent toutes les mois d'octobre et décembre 2019 et ne devaient donc faire l'objet d'un paiement que fin novembre 2019, M. [S] ayant systématiquement été payé de ses commissions sur le mois N+1, soit postérieurement à sa démission.
Or, ce seul retard ne saurait être constitutif d'un manquement rendant la démission équivoque alors même que la lettre de démission de M. [S] ne comprend aucune récrimination à l'égard de son employeur, et bien plus, il n'existe préalablement à cette démission aucun courrier, ni aucun mail relatif au non paiement de ces sommes et permettant de retenir l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à la démission.
Au vu de ces éléments, et alors que les différends nés postérieurement à la rupture ne peuvent plus être pris en compte pour retenir le caractère équivoque ou non de la démission, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à requalification de la démission en prise d'acte de la rupture.
Surabondamment, alors que le salaire de M. [S] était de l'ordre de 5 500 euros, le retard quant au paiement de deux commissions pour une somme de 1 600 euros, sans qu'aucune réclamation n'ait été préalablement portée devant l'employeur alors qu'il résulte des bulletins de salaire qu'il existait une transparence réelle sur leur paiement, ne saurait constituer un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant sa rupture aux torts de l'employeur, étant noté qu'une fois la réclamation de M. [S] portée le 28 mai 2020, ces deux commissions lui ont été versées dès le mois de juillet.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification de la démission de M. [S] et a débouté ce dernier de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité de licenciement.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis
M. [S] fait valoir qu'en vertu de l'article 7313-9 du code du travail et de l'ANI du 3 octobre 1975, le VRP justifiant de plus de deux ans d'ancienneté est en droit de bénéficier d'un préavis de trois mois, celui-ci s'appliquant aussi bien en cas de licenciement qu'en cas de démission. Aussi, constatant que son préavis devait prendre fin le 14 février 2020 et que la société Ducastel l'en a dispensé à compter du 5 décembre 2019, il demande à ce qu'elle lui paie la période du 5 décembre 2019 au 14 février 2020.
La société Ducastel conteste devoir cette indemnité compensatrice de préavis en relevant que c'est M. [S] lui-même qui a sollicité une dispense partielle d'exécution de son préavis afin d'être libéré de tout engagement le 6 décembre 2019, ce qu'elle a accepté le 25 novembre, et ce, sans la lui imposer puisqu'au contraire, elle avait encore besoin de lui.
Alors que l'employeur ne doit pas d'indemnité compensatrice de préavis lorsque l'inexécution du préavis résulte du commun accord des parties, il résulte suffisamment des pièces du dossier que M. [S] souhaitait un préavis réduit comme en témoigne son mail du 22 novembre 2019 adressée à Mme [L], dirigeante de la société Ducastel, dans lequel il indiquait que, suite à leur conversation téléphonique du 21 novembre 2019 par laquelle elle lui demandait de l'informer de la date à laquelle il souhaitait quitter l'entreprise, il proposait de prendre ses douze jours de congés acquis du 25 novembre au 6 décembre 2019 inclus et sollicitait un rendez-vous pour le 9 novembre 2019 (en réalité 9 décembre 2019) à la succursale [Localité 12], afin de restituer l'ensemble des biens en sa possession et récupérer les documents de fin de contrat.
Il est ainsi suffisamment justifié que la dispense de préavis accordée par l'employeur le 25 novembre n'a nullement été imposée à M. [S] par la société Ducastel mais qu'il en était au contraire à l'initiative, aussi, il convient d'infirmer le jugement et de le débouter de sa demande tendant à obtenir une indemnité compensatrice de préavis.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
La cour rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 14]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'AGS CGEA devait sa garantie dans les termes et limites des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, laquelle n'est effective qu'à défaut de fonds disponibles.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Au regard de la solution retenue, s'il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'un nouveau certificat de travail, lequel n'est pas modifié par la solution retenue, il convient néanmoins d'ordonner la délivrance d'une attestation Pôle emploi rectifiée compte tenu des sommes accordées composant le salaire des douze derniers mois de M. [S], et ce, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte, infirmant ainsi le jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Ducastel aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte pour la remise des documents mais aussi en ce qu'il a ordonné à la société Ducastel de remettre un certificat de travail et l'a condamnée à verser à M. [T] [S] la somme de 12 441,73 euros à titre d'indemnité compensatrice ;
L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Déboute M. [T] [S] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande de remise d'un certificat de travail ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte pour la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Condamne la SAS Ducastel aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Ducastel à payer à M. [T] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Ducastel de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente