Cour de cassation, 23 février 1994. 92-86.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.436
Date de décision :
23 février 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Albert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 2 octobre 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Marcel C... des chefs de faux en écritures publiques et usage de faux, a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Vu l'article 575, alinéa 2,6 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 199, 216, 575 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, contre lesquelles le demandeur s'inscrit en faux, les avocats de la partie civile, Me D... et Me A..., n'ont pas été entendus en leurs observations sommaires lors des débats devant la chambre d'accusation ;
"alors, d'une part, qu'en l'état de ses mentions erronées, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 199 du Code de procédure pénale, les débats devant la chambre d'accusation comportent l'audition du procureur général et des conseils des parties ; que l'absence d'audition des conseils, qui s'étaient spécialement dérangés, l'un de Polynésie, l'autre de Bretagne, pour expliquer à Paris un dossier qu'ils connaissaient parfaitement et dont ils étaient spécifiquement chargés, constitue, nonobstant l'audition d'un avocat substituant, l'avocat chez qui la partie civile avait fait élection de domicile, une méconnaissance des prescriptions légales et des droits fondamentaux de la défense et des intérêts de la partie civile, qui entache l'arrêt attaqué d'une nullité radicale et le prive ainsi de toute existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Me Y... substituant Me F..., conseil de la partie civile, a été entendu en ses observations sommaires ;
que, par ailleurs, il vise le mémoire déposé le 15 septembre 1993 par Mes F..., A... et D..., avocats de la même partie civile ;
Attendu qu'en cet état et abstraction faite de la mention de l'intervention aux débats de Mes A... et D..., -mention arguée de faux et dont ni le ministère public ni le défendeur à l'incident n'ont manifesté l'intention de soutenir l'exactitude selon les dispositions de l'article 647-3 du Code de procédure pénale- la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale ont été respectées de sorte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 173 et 408 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établis le détournement matériel du testament olographe et les détournements intellectuels des testaments olographe et authentique ;
"aux motifs, d'une part, que Marcel C... a agi dans des circonstances exclusives de toute notion de mauvaise foi et n'a pas eu conscience d'opérer un détournement frauduleux d'un écrit opérant obligation à lui confié en vertu d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ;
"aux motifs, d'autre part, que le fait pour le notaire C... de s'être, dans les actes de son ministère, volontairement abstenu de faire état des testaments olographe et authentique dont s'agit, et d'avoir indiqué qu'Antoine X... était décédé intestat, ne saurait constituer un détournement frauduleux au sens de l'article 408 du Code pénal, en l'absence de tout acte juridique de disposition ;
"alors que, dans un mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la partie civile a fait valoir que les faits concernant les testaments en cause étaient constitutifs d'infraction de détournement matériel et intellectuel d'actes confiés à un dépositaire public, prévue et réprimée par l'article 173 du Code pénal ; qu'en se bornant à examiner les faits sous l'angle de la prévention d'abus de confiance et à retenir, pour prononcer le non-lieu, que certains éléments constitutifs de cette infraction prévue par l'article 408 du Code pénal n'étaient pas établis, au lieu de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la partie civile, si les faits poursuivis étaient susceptibles de caractériser les infractions totalement distinctes dans leurs éléments constitutifs de détournement par un notaire d'actes ou titres dont il était dépositaire en sa qualité, ou qui lui avaient été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, la chambre d'accusation a omis de répondre à un moyen péremptoire et de s'expliquer sur un chef d'inculpation, privant ainsi en la forme l'arrêt attaqué de toute existence légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 148 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit non établi l'usage de faux relatif à l'acte de vente du 19 mai 1970 ;
"aux motifs que cet acte a été remis au juge d'instruction le 7 avril 1988, non par Marcel C..., mais par le conseil de la partie civile et que "jusque là, l'inculpé s'était borné à en faire état dans ses déclarations, ce qui ne saurait constituer l'élément matériel du crime d'usage de faux, lequel suppose la mise en circulation de l'acte, ou l'accomplissement d'une formalité de nature à lui donner force ou crédit" ;
"alors que l'usage, dans l'incrimination de faux, est caractérisé par l'utilisation consciente de la pièce fausse dans un but déterminé, mais n'implique pas nécessairement sa production matérielle ; qu'en l'espèce, comme l'articule la partie civile dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, et comme le reconnaît la chambre d'accusation elle-même, Marcel C... a fait état d'instruction et enregistrée dans un procès-verbal (cote D 9) de l'acte de vente du 19 mai 1970, afin d'atténuer sa responsabilité dans le détournement de testament qui lui était reproché ; qu'ainsi, il a sorti de sa clandestinité une pièce fausse pour aboutir au but recherché et, par voie de conséquence, a fait usage de cette pièce ; que, dès lors, en omettant de répondre à cette articulation péremptoire du mémoire de la partie civile, et ce, au mépris de ses propres constatations, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et d'une contradiction de motifs, qui le prive, en la forme, de toute existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre Marcel C... d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Que les moyens, qui se bornent à critiquer ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation à l'appui de son seul pourvoi en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique