Cour de cassation, 20 juin 2019. 17-24.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.789
Date de décision :
20 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 559 F-D
Pourvois n° W 17-24.789
T 17-25.683
E 17-50.051 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 984 F-D rendu le 15 novembre 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois n° W 17-24.789, T 17-25.683 et E 17-50.051 en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile),
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme D... et de Mme L..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Olivier, de MM. K... et P... et de Mmes Q..., X... et E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que c'est à la suite d'une erreur matérielle que, dans son dispositif, l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la 3e chambre civile de la Cour de cassation casse l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 entre les parties par la cour d'appel de Metz seulement en ce qu'il rejette comme non fondées les demandes de M. et Mme D... et de Mme L... tendant à faire déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut d'autorisation d'ester en justice et en ce qu'il condamne solidairement M. D... et Mme L... à payer à Mme E... la somme de 300 euros par mois à compter du mois d'août 2008 et jusqu'à réalisation de la totalité des travaux de reprise en toiture et dans son lot privatif, à titre de dommages-intérêts, alors que la cassation est prononcée tant sur le second moyen, qui vise cette condamnation, que sur le premier moyen, qui vise la condamnation solidaire de M. et Mme D... et de Mme L... au paiement de la somme de 130 606,34 euros ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'erreur matérielle ;
DIT que le dispositif de l'arrêt n° 984 du 15 novembre 2018 est rectifié et qu'il y a lieu de lui substituer la rédaction suivante :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette comme non fondées les demandes de M. et Mme D... et de Mme L... tendant à faire déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut d'autorisation d'ester en justice, en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme D... et Mme L... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Olivier la somme de 130 606,34 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction valeur septembre 2015, et en ce qu'il condamne solidairement M. D... et Mme L... à payer à Mme E... la somme de 300 euros par mois à compter du mois d'août 2008 et jusqu'à réalisation de la totalité des travaux de reprise en toiture et dans son lot privatif, à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf.
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