Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11358 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7MG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2020F00784
APPELANTE
S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Ayant pour avocat plaidant Me Hinde FAJRI de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris
INTIMES
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Dominique LE BRUN, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 4
S.A.R.L. MED
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constitué ( signification de la déclaration d'appel en date du 8 septembre 2022 - procès-verbal article 659 du code de procédure civile en date du 8 septembre 2022)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Vincent BRAUD, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- PAR DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société MED, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 479 721 094, sise [Adresse 3], à [Localité 6], ayant pour activité le commerce de nourritures préparées destinées aux collectivités, restaurants et cantines, a ouvert par convention du 18 janvier 2017 un compte professionnel no [XXXXXXXXXX01] auprès de la Société générale. Cette convention était accompagnée d'une ouverture de crédit de 30 000 euros pour une durée indéterminée.
Par acte sous seing privé du même jour, [I] [O], demeurant [Adresse 2], à [Localité 7], s'est porté caution personnelle et solidaire pour 10 ans, dans la limite de 39 000 euros.
La Société générale, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2019, a dénoncé la convention avec préavis de 60 jours, et demandé le remboursement anticipé de la dette résiduelle, soit 13 942,24 euros.
La Société générale a, suivant bordereau en date du 15 avril 2019, soumis aux dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, cédé sa créance à la société Franfinance.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2019, la société MED était mise en demeure par Franfinance de régler le solde débiteur en principal, ainsi que les intérêts.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2019, [I] [O] était mis en demeure par Franfinance de régler le solde débiteur en principal, ainsi que les intérêts et frais de procédure, en sa qualité de caution.
Ces lettres restaient sans effet.
Par acte d'huissier de justice en date du 2 mars 2020, Franfinance a assigné en payement la société MED et [I] [O] devant le tribunal de commerce de Bobigny, et leur a signifié 1'acte de cession de créances.
Après assignation, cette affaire n'a pas été enrôlée à cause de la crise sanitaire.
Par actes d'huissier de justice en date des 18 et 19 juin 2020, Franfinance a assigné la société MED et [I] [O] dans les mêmes termes et leur a signifié de nouveau l'acte de cession de créances.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 mai 2021, délivré selon l'article 659 du code de procédure civile, Franfinance a assigné la société à responsabilité limitée MED devant le tribunal de commerce de Bobigny et lui a signifié l'acte de cession de créances.
Les affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
' Déclaré recevable l'action engagée par la société Franfinance ;
' Débouté la société Franfinance de sa demande principale et de toutes ses demandes subséquentes ;
' Débouté [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
' Dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles qu'elle a encourus à l'occasion du présent litige ;
' Condamné la société Franfinance aux dépens ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 95,66 euros toutes taxes comprises (dont 15,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée).
Pour l'essentiel, le tribunal a débouté la société Franfinance au motif qu'elle ne produisait pas le protocole d'accord du 13 novembre 2017 qu'elle invoquait à l'appui de sa demande.
Par déclaration du 15 juin 2022, la société Franfinance a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023, la société anonyme Franfinance, venant aux droits de la société anonyme Société générale, demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 21 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la SA FRANFINANCE, venant aux droits de SOCIETE GENERALE, de sa demande principale et de toutes ses demandes subséquentes, en ce compris sa demande en paiement de la somme de 13.942,24 € au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01] majorées des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 jusqu'au complet paiement, sa demande de capitalisation des intérêts, sa demande en paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; En ce qu'il a dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles qu'elle a encourus à l'occasion du présent litige ; En ce qu'il a condamné la SA FRANFINANCE, venant aux droits de SOCIETE GENERALE, aux dépens ; En ce qu'il a liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,66€.
' Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
' CONDAMNER solidairement la société SARL MED et Monsieur [I] [O], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société FRANFINANCE la somme de 13.942,24 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 jusqu'au complet paiement au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
' ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-1 du Code civil ;
' DEBOUTER la société SARL MED et Monsieur [I] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER in solidum la société SARL MED et Monsieur [I] [O] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
' CONDAMNER in solidum la société SARL MED et Monsieur [I] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2022, [I] [O] demande à la cour de :
' CONFIRMER le jugement rendu dans toutes ses dispositions le 21 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'action engagée par la société FRANFINANCE ;
- Débouté la société FRANFINANCE de sa demande principale et de toutes ses demandes subséquentes ;
- Débouté Monsieur [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles qu'elle a encourus à l'occasion du présent litige ;
- Condamné la SA FRANFINANCE aux dépens ;
- Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,66 euros TTC (dont 15,94 euros de TVA).
' DÉBOUTER la société FRANFINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' CONDAMNER la société FRANFINANCE à payer à Monsieur [O] les somme de :
- 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société à responsabilité limitée MED par exploit en date du 8 septembre 2022 converti en procès-verbal de vaines recherches. Les conclusions d'appel lui ont été signifiées par exploit en date du 26 septembre 2022 converti en procès-verbal de vaines recherches. Les conclusions d'intimé lui ont été signifiées par exploit en date du 6 décembre 2022 converti en procès-verbal de vaines recherches.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l'audience fixée au 19 octobre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur l'obligation de la société MED :
L'intimé conteste l'exigibilité de la créance de la société Franfinance.
L'article VII-2 Cas particuliers des conditions générales de la convention de compte (pièce no 9 de l'appelante), auxquelles a adhéré la société MED qui a reconnu en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance (pièce no 1 de l'appelante : convention d'ouverture de compte courant) stipule :
« Le client bénéficie de concours à durée indéterminée autres qu'occasionnels :
« Dans ce cas, l'article L. 313-12 du code monétaire et financier prévoit que tout concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel consenti à une entreprise par un établissement de crédit ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis. Ce délai est fixé à 60 jours pour tous les types de crédit. »
Il est démontré que la Société générale a dénoncé la convention de compte en respectant les formes et le délai convenus entre les parties, par son courrier recommandé du 6 février 2019 (sa pièce no 4). Le fait qu'un accord du 9 novembre 2017, auquel fait référence cette lettre et dont le non-respect motive la clôture du compte, soit intervenu précédemment portant selon l'appelante sur la réduction progressive du solde débiteur de compte, n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la clôture dudit compte.
Au reste, les intimés ne se prévalent pas de cet accord, ni ne soutiennent qu'il aurait dérogé aux conditions contractuelles précitées.
[I] [O] prétend que, nonobstant la dénonciation de la convention de compte, la société MED bénéficiait toujours de la convention de trésorerie.
En l'espèce, la convention de compte courant signée le 18 janvier 2017 contient un acte distinct de convention de trésorerie courante, indiquant une facilité de trésorerie de 30 000 euros utilisable par le compte courant no [XXXXXXXXXX01], et conclue pour une durée indéterminée (pièce no 1 de l'appelante). Ainsi, la dénonciation de la convention de compte courant avec obligation pour le débiteur de ramener le compte à zéro et donc de rembourser le montant du solde débiteur emportait dénonciation de la convention de trésorerie qui ne pouvait fonctionner sans le compte courant. Aussi les conditions générales du compte courant prévoient-elles un délai de préavis spécifique en cas de concours à durée indéterminée autre qu'occasionnel.
Dans ces circonstances, la dénonciation de la convention de compte et du concours qui lui est associé est régulière, et le solde du compte exigible. Le jugement critiqué sera infirmé en conséquence.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des conventions de compte et de trésorerie, de l'historique de compte, du décompte de créance, de la lettre de dénonciation, des mises en demeure et de l'acte de cession de créances (pièces nos 1 à 7 de l'appelante) que la société Franfinance est créancière envers la société MED de la somme de 13 942,24 euros.
La société MED sera par suite condamnée à payer cette somme à la société Franfinance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, date de la cession de créance. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur l'obligation de [I] [O] :
[I] [O] ne conteste pas la régularité de son cautionnement, mais sollicite l'exonération des intérêts pour défaut d'information annuelle de la caution.
En application de l'article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Cette information est due jusqu'à l'extinction de la dette. La charge de la preuve de l'envoi de l'information incombe à la banque, qui n'a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l'envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres (Com., 3 oct. 2018, no 17-19.382).
En outre, aux termes de l'article L. 333-2 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
En l'occurrence, la société Franfinance ne prouve, ni même n'allègue que les dispositions légales précitées aient été observées.
La sanction du défaut d'information annuelle est, aux termes de l'article L. 313-22 précité, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l'objet, par application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En outre, en application de l'article L. 343-6 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
[I] [O] sera condamné en conséquence, solidairement avec la société MED mais dans la limite de son engagement, à payer à la société Franfinance la somme de 13 942, 24 euros en capital, qui ne portera intérêts au taux légal qu'à partir du 3 octobre 2019, date de mise en demeure de la caution. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Sur les dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive :
Sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, [I] [O] sollicite l'octroi d'une somme de 7 000 euros de dommages et intérêts en raison de la procédure dilatoire et abusive introduite contre lui en appel.
L'appelante obtenant gain de cause, son action ne revêt aucun caractère abusif. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il déboute [I] [O] de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société MED et [I] [O] en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société MED et [I] [O] seront condamnés in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il :
' Déboute la société Franfinance de sa demande principale et de toutes ses demandes subséquentes ;
' Dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles qu'elle a encourus à l'occasion du présent litige ;
' Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
CONDAMNE la société MED à payer à la société Franfinance la somme de 13 942,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE [I] [O], solidairement avec la société MED et dans la limite de la somme de 39 000 euros, à payer à la société Franfinance la somme de 13 942,24 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société MED et [I] [O] à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MED et [I] [O] aux entiers dépens ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT