Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01190 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMAP
Mme [T] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 20/323
****
APPELANTE :
Madame [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [A] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle portant sur la facturation des majorations de Mme [T] [G], infirmière, sur la période de décembre 2016 à décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie Finistère (la caisse) lui a notifié le 20 mars 2019 un indu d'un montant total de 3 539,15 euros pour trois patients au titre de majorations de nuit non prescrites. Mme [G] a réglé cette somme à l'organisme.
Le 12 août 2019, la caisse lui a notifié un avertissement.
Par ailleurs, à la suite d'un contrôle administratif portant sur son activité sur la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018, la caisse lui a notifié un second indu d'un montant de 15 960,70 euros le 12 décembre 2019 au titre d'anomalies en lien avec le non-respect des modalités de facturation de majorations et de déplacements, l'absence de prescription, le non-respect des cotations prévues à la NGAP, des soins au-delà de la prescription, des faux et usage de faux sur des prescriptions et, enfin, une surcotation.
Contestant la régularité et le bien-fondé de ce second indu, Mme [G] a, le 12 février 2020, saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 juin 2020.
Le 29 juillet 2020, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper qui, par jugement du 30 novembre 2020, a :
- rejeté la demande de renvoi ;
- déclaré le recours de Mme [G] recevable mais non fondé ;
- débouté Mme [G] de ses demandes en annulation de l'indu ;
- condamné en conséquence la même à payer à la caisse la somme de 15 960,70 euros, ainsi qu'à tous les frais afférents à la récupération de cet indu ;
- débouté Mme [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné Mme [G] aux éventuels dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à assortir la décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 18 janvier 2021, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement (lequel lui sera notifié le 26 janvier 2021).
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :
Au visa de la Constitution et des articles 9 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 et 7 de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel en date du 28 janvier 1981, 1353 du code civil, L. 114-10, L. 114-17-1, L. 200-2, L. 221-1, L. 224-7, L. 243-7, L. 243-9, L. 133-4, L. 315-1 du code de la sécurité sociale, L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au 21 décembre 2015, 25 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, L. 121-1, L. 122-1, L. 221-2, L. 211-5 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, R. 133-9-1, R. 147-2, R. 315-1-1, R. 315-1-2, R. 611-64 du code de la sécurité sociale, D. 253-6 et D. 315-2 du code de la sécurité sociale, R. 4127-102 du code de la santé publique, de l'arrêté du 23 avril 2017 (NOR : AFSS1712348A), de l'arrêté du 5 mai 2014 (NOR : AFSS1410429A), de l'arrêté du 30 juillet 2004 (NOR : SANS0422774A), des délibérations n°88-31 du 22 mars 1988, n° 89-117 du 24 octobre 1989 et n°96-002 du 16 janvier 1996 de la CNIL et de la circulaire 11 avril 1996 de la CNAMTS DGR n°36/96,
- de réformer le jugement entrepris ;
- de juger que la procédure de contrôle d'activité est irrégulière ;
- de juger que la notification d'indu est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- de juger que les sommes dont il est sollicité la répétition sont prescrites ;
- de juger que les griefs ne sont pas fondés ;
En conséquence :
- d'annuler la procédure de contrôle d'activité ;
- d'annuler la notification d'indu ;
- d'annuler la décision de la commission de recours amiable ;
- de rejeter les demandes et prétentions de la caisse ;
- de condamner la caisse à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 10 mai 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Au visa des articles L. 133-4, R. 133-9-1, L. 160-14-3° et L. 161-33 du code de la sécurité sociale, 1302-1 du code civil et 5 des dispositions générales de la NGAP,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que la procédure préalable à la notification d'indu a été parfaitement régulière et que la notification d'indu du 12 décembre 2019 répond aux exigences de motivation ;
- constater que l'étude administrative des facturations de Mme [G] sur la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018 a mis en évidence des anomalies relatives au non-respect des dispositions réglementaires et à une inobservation des règles de tarification et de facturation visées à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
- juger du bien-fondé de la demande de remboursement de la somme de 15 960,70 euros au regard des anomalies dont la matérialité est établie par des considérations de droit et de fait ;
- condamner Mme [G] au remboursement de la somme de 15 960,70 euros, ainsi que tous les frais afférents à la récupération de cet indu ;
- condamner la même au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de la sécurité sociale ;
- déclarer Mme [G] mal fondée dans ses prétentions et la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la régularité de la procédure préalable à la notification d'indu
1- Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense
Mme [G] reproche à la caisse de ne pas avoir respecté les dispositions de la Charte du cotisant, plus particulièrement celles de l'article 4.1 visant le principe du contradictoire et les droits de la défense et celles de l'article 6.1.1, s'appliquant tant aux contrôles médicaux qu'aux contrôles administratifs.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas eu communication des résultats de la procédure de contrôle et des suites envisagées avant l'engagement de la procédure en répétition d'indu, de même qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations et de solliciter un entretien contradictoire avec transmission préalable des pièces du dossier.
Selon elle, ces violations privent le professionnel d'une garantie et vicient la procédure administrative, justifiant la nullité du contrôle et des actes et procédures subséquents.
La caisse réplique que le contrôle a été diligenté dans le respect des dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles donnent toutes les garanties requises pour assurer le respect du contradictoire et des droits de la défense en matière de procédure d'indu ; que la Charte du cotisant n'a pas vocation à se substituer à ces dispositions, et son non-respect n'est du reste pas sanctionné en tant que tel ; que Mme [G] a bien été informée par la lettre du 12 décembre 2019 tant des résultats du contrôle administratif et des anomalies constatées, par un tableau récapitulatif, que de la possibilité de faire des observations ou de solliciter un entretien ; qu'en outre, l'intéressée a pu saisir la commission de recours amiable pour contester le bien-fondé de l'indu ; que la procédure de notification est donc parfaitement régulière comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges.
Sur ce :
Il est constant qu'en l'espèce la caisse a diligenté un contrôle administratif des facturations transmises par Mme [G].
Il s'ensuit que la procédure d'indu obéit aux seules dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
Ce cadre juridique a clairement été porté à la connaissance de Mme [G] dans le courrier de notification d'indu du 12 décembre 2019.
Si la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé édicte des obligations à la charge de la caisse avant l'envoi de la notification d'indu, y compris dans le cadre d'un contrôle administratif des facturations, cette charte est dépourvue de toute portée normative (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-11.471 opérant cassation de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 décembre 2020 cité par l'appelante dans ses écritures). Il est du reste indiqué dans son préambule que 'la charte n'a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels' comme le reconnaît au demeurant Mme [G] dans ses écritures.
L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er mars 2019 au 1er janvier 2020 dispose :
'En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés (...).
[...]
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.'
Il résulte de ce texte que la caisse n'avait pas à informer Mme [G] de la tenue d'un contrôle de sa facturation avant la notification de l'indu. Aucun entretien contradictoire n'est légalement prévu dans ce cadre.
Il ressort en outre du courrier de notification d'indu qu'était précisé le détail des anomalies et griefs ; était également joint en annexe le tableau récapitulatif reprenant pour chaque patient, la nature et la date des soins facturés, la date de la prescription, l'identification du prescripteur, le motif de l'indu, la date et le montant des sommes versées, le montant de l'indu et la somme due au total.
Cette notification d'indu informait également Mme [G] qu'elle avait la possibilité de contester cette décision en saisissant la commission de recours amiable de l'organisme dans le délai de deux mois de la réception, ce qu'elle a fait, et/ou de formuler auprès du directeur des observations écrites ou orales dans le même délai.
La procédure a par conséquent été menée dans le respect des textes en vigueur et est de ce fait régulière sur ce point. Ce moyen sera rejeté.
2 - Sur le moyen tiré du défaut d'agrément et d'assermentation des agents de la caisse
Mme [G] soutient qu'il n'est pas démontré par la caisse que les agents et praticiens-conseils de la caisse ayant procédé aux opérations de contrôle étaient agréés et assermentés conformément aux dispositions de l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale, peu important que le contrôle ait donné lieu ou non à des auditions.
La caisse réplique que les dispositions de ce texte dans sa version applicable, qui habilite les directeurs des organismes de sécurité sociale à confier à des agents assermentés et agréés le soin de procéder à toute vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations ou la tarification des accidents du travail et des maladies professionnels, ne sont pas applicables aux contrôles purement administratifs de l'observation des règles de tarification et facturation des actes et prestations par les professionnels de santé qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ; qu'elle n'a donc pas à communiquer un agrément ou une assermentation des agents concernés.
Sur ce :
L'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa rédaction applicable au litige :
'Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
(...)'.
L'agrément par l'autorité administrative, qui se distingue de l'assermentation, vise à garantir l'intégrité et la compétence technique des agents de contrôle, investis de prérogatives de puissance publique permettant la constatation de manquements pouvant entraîner une condamnation pécuniaire.
L'arrêté du 30 juillet 2004 modifié fixe les conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, visés aux articles L. 216-6 et L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
Certes, les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui, comme indiqué supra, obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application (en ce sens, 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n°21-11.998) .
Toutefois, l'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par l'article L. 114-10 précité s'applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L.133-4 du même code, au contrôle de l'application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé lorsqu'ils mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu'ils procèdent à une audition (en ce sens, 2e Civ., 16 mars 2023, pourvois n° 21-11.470 et 21-14.971).
Pour déterminer si l'agent qui a procédé au contrôle de l'activité administrative de Mme [G] ayant donné lieu à l'établissement de l'indu litigieux était soumis à l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, il convient en conséquence de rechercher si celui-ci a usé de moyens traduisant la mise en oeuvre d'une prérogative de puissance publique, telle que des auditions.
Au cas présent, si l'analyse administrative de l'activité de Mme [G] a porté sur la vérification du respect des règles de facturation à la nomenclature générale des actes professionnels, laquelle a été effectuée essentiellement par un contrôle sur pièces, il n'en demeure pas moins qu'il a été procédé à des auditions de patients afin de recueillir des informations sur les soins dispensés à ces assurés par le cabinet de Mme [G] ainsi que cela ressort de la communication de pièces par la caisse faite le 10 mai 2022.
Force est de constater que les auditions impliquant les patients concernés par l'indu ont été faites par M. [J] et non par les trois agents cités par Mme [G], dont il importe peu par conséquent de savoir s'ils étaient assermentés et agréés.
La caisse justifie de l'agrément et de l'assermentation de M. [J] par la production de sa pièce n° 19, la date de son agrément remontant au 2 août 2010 après sa prestation de serment devant le tribunal d'instance de Quimper le 4 septembre 2009.
Le moyen sera en conséquence écarté.
3 - Sur le moyen tiré de la violation de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et des prescriptions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) n°88-31 du 22 mars 1988 et n°89-117 du 24 octobre 1989
Mme [G] indique que pour réaliser des contrôles d'activité des professionnels de santé, la caisse utilise un système de traitement des données recueillies auprès des assurés et des professionnels de santé, le système SIAM-ERASME ; que dans ce cadre, les agents des organismes d'assurance maladie procèdent à des requêtes dans le système pour extraire des données leur permettant notamment de réaliser les tableaux de griefs et d'anomalies qu'ils notifient par la suite au professionnel de santé ; que ce système doit être mis en oeuvre conformément à la loi informatique et liberté du 6 juillet 1978 ; que s'agissant précisément de ce système, la CNIL a émis plusieurs avis sur les conditions de sa mise en oeuvre ( n°88-31 du 22 mars 1988, n°89-117 du 24 octobre 1989, n°96002 du 16 mars 1996); qu'il résulte de ces avis que lorsque la caisse utilise le traitement SIAM pour contrôler l'activité d'un professionnel de santé, elle doit respecter les règles suivantes :
1) informer le comité paritaire médical local de la motivation, de la mise en route et des résultats de la requête dans le système SIAM ;
2) enregistrer les critères et le raisonnement sur lesquels est fondé le contrôle ;
3) effectuer la requête par l'intermédiaire d'un agent de la CPAM titulaire d'une habilitation spécifique.
Elle ajoute que le contrôle de ses facturations a été réalisé à l'aide de ce système et que la caisse ne justifie pas que :
- lors de l'envoi de la requête SIAM, le comité paritaire a été informé de la motivation, de sa mise en route et des résultats ;
- les agents qui ont extrait les données des systèmes de traitement automatisé pour réaliser le contrôle et établir les tableaux d'indus disposaient d'une habilitation à cette fin ;
- les agents qui ont réalisé le contrôle sont des agents de direction ou disposaient d'un agrément et d'une assermentation, notamment sur le fondement de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.
Elle en conclut que le contrôle est irrégulier et doit être annulé.
La caisse réplique que la CNIL a décidé, suite aux vérifications effectives et pragmatiques, de faire entrer les contrôles SIAM dans le cadre général du droit d'information tel que prévu par les textes ; que la CNIL ne demande aucune information particulière au-delà des principes généraux qui sont ceux appliqués par les organismes d'assurance maladie et rappelés dans la charte du contrôle ; que cette commission apporte des recommandations qui n'ont pas de valeur contraignante ; que la motivation sur une information des comités médicaux paritaires locaux a été abrogée dès 1996 ; que cette position a encore été confirmée dans la délibération du 23 octobre 2014 ; que les données collectées au moyen du système SIAM ainsi que les raisonnements mis en oeuvre sont intégralement retranscrits dans le tableau récapitulatif d'indu que la caisse établit et communique aux professionnels de santé en annexe de la lettre de notification d'indu ; que le professionnel de santé dispose de l'ensemble des informations lui permettant d'effectuer toutes les vérifications qui s'imposent aux fins de contester utilement l'indu qui lui est réclamé ; que Mme [G] ne précise pas en quoi le prétendu manquement de la caisse à ses obligations a pu influer sur le recours auquel elle a droit et qu'elle a exercé à l'encontre des décisions de la caisse ; que le décret n°2015-389 du 3 avril 2015 qui fixe les obligations pesant sur les organismes de sécurité sociale lorsqu'ils mettent en 'uvre un traitement automatisé de données en matière de lutte contre les fautes, abus et fraudes tel que l'outil SIAM utilisé en l'espèce, ne prévoit aucunement l'enregistrement des critères et raisonnements sur lesquels le contrôle est fondé ; que les agents habilités ne sont pas des agents assermentés devant justifier de leur identité.
Sur ce :
Pour procéder aux contrôles des professionnels de santé, les organismes de sécurité sociale ont à leur disposition un système informatique permettant le traitement automatisé des données à caractère personnel.
L'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale dispose à ce titre :
'Dans l'intérêt de la santé publique et en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie, les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants droit, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, et des pathologies diagnostiquées.
Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le personnel des organismes d'assurance maladie a connaissance, dans le cadre de ses fonctions et pour la durée nécessaire à leur accomplissement, des numéros de code des pathologies diagnostiquées, des actes effectués et des prestations servies au bénéfice d'une personne déterminée, y compris lorsque ces prestations sont établies à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique, tels qu'ils figurent sur le support utilisé pour la transmission prévue au premier alinéa ou dans les données issues du traitement susmentionné.
Seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données nominatives issues du traitement susvisé, lorsqu'elles sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée'.
L'article R. 161-31 du même code précise que des dispositions légales et réglementaires autorisent ou imposent un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d'assurance maladie de celles de ces données qu'ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l'article L. 161-29. Les assurés sociaux exercent leur droit d'accès aux informations les concernant, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel ils sont affiliés.
L'article L. 161-32 dudit énonce :
'Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article, et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l'accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit.
A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité'.
Selon l'article 1er du décret n° 2015-389 du 3 avril 2015, pour l'application des dispositions du chapitre IV ter du titre I et du livre I et de la première partie du code de la sécurité sociale relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude ainsi que des articles L. 224-14 et L. 315-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie sont autorisés à mettre en oeuvre des traitements de données à caractère personnel dont la finalité est la lutte contre la fraude interne et les fautes, abus et fraudes des assurés [...], professionnels et établissements de santé [...], ou toute autre personne physique ou morale autorisée à réaliser des actes de prévention, de diagnostic et de soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux, et à cet effet :
1° Effectuer les opérations nécessaires au calcul des indus et des sanctions et à suivre et analyser des situations administratives, des prestations versées, des soins produits et des biens délivrés ;
2° Elaborer une typologie des risques de fautes, abus et fraudes permettant de mieux cibler les dossiers à contrôler ;[...]
7° Suivre les signalements de suspicions de fautes, abus et fraudes afin de diligenter les contrôles, mener les investigations et, le cas échéant, d'engager des actions contentieuses ou des mesures d'accompagnement ;
8° Suivre les actions contentieuses et les actions de prévention et de lutte contre les fautes, abus et fraudes [...].'
Il résulte de la combinaison de ces textes, dont la finalité est la lutte contre les fautes, abus et fraudes des professionnels de santé notamment, d'une part, qu'ont accès aux systèmes de traitements de données à caractère personnel, les agents intervenant dans la prise en charge des assurés, individuellement habilités par le directeur de l'organisme d'assurance maladie auquel ils appartiennent, et, d'autre part, qu'aucune de ces dispositions n'impose à l'organisme chargé du contrôle, lorsqu'il met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le cadre d'un contrôle administratif de facturation auprès d'un professionnel de santé, de saisir la CNIL d'une demande d'avis allégée prévue par la délibération de cette commission n° 88-31 du 22 mars 1988, ni de justifier auprès du professionnel de santé contrôlé, de l'enregistrement des critères et raisonnement sur lesquels est fondé ce contrôle. (2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.365)
En outre, aucune de ces dispositions n'impose une information du comité médical paritaire local.
Enfin, aucun texte ne contraint l'organisme de sécurité sociale à communiquer au professionnel de santé contrôlé l'identité des agents ayant procédé aux vérifications de ses prescriptions, lesquels étaient nécessairement habilités du fait de leur droit d'accès au système de traitement des données.
Ces moyens seront en conséquence écartés.
II - Sur la régularité de la notification d'indu
Au visa des articles R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale et L. 211-5 et L. 211-8 du code des relations entre le public et l'administration, Mme [G] soutient que la notification d'indu et le tableau récapitulatif ne comportent pas le détail des indus par acte ni de manière précise et compréhensible le motif de l'indu au regard des règles de tarification ; que la caisse ne précise en outre à aucun moment en quoi les griefs reprochés seraient matériellement constitués ; que la notification d'indu litigieuse est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et ne pourra qu'être annulée.
La caisse réplique que pour estimer si les exigences de motivation sont satisfaites ou non, il convient de prendre en compte le courrier d'indu proprement dit ainsi que le tableau d'indu joint à ce courrier ; qu'en l'espèce, le tableau récapitulatif joint au courrier d'indu reprend pour chaque patient, conformément aux dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la date de prescription, le numéro du prescripteur, la date des actes, la date de paiement, les actes facturés, le numéro de la facture, la cotation proposée, le montant facturé, la somme remboursée, le montant du préjudice, le manquement, les commentaires, les observations et les réponses apportées ; que cette notification n'a rien de stéréotypé et comporte les éléments de droit et de fait fondant la demande d'indu de sorte que la cour ne pourra, à l'instar des premiers juges, que constater qu'elle est parfaitement motivée.
Sur ce :
L'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 8 juillet 2019 dispose :
'I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
[...]'.
La notification d'indu du 12 décembre 2019 est ainsi rédigée :
' Madame,
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère a procédé à une analyse administrative de votre activité portant sur la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2018. Après étude, il vous a été notifié un premier indu le 20 mars 2019 pour un montant de 3 539, 15 euros (...). L'étude a été poursuivie et il est constaté d'autres anomalies pour les motifs suivant :
* non-respect des modalités de facturation de majorations,
* non-respect des modalités de facturation de déplacements,
* absence de prescription,
* non-respect des cotations prévues à la NDAP,
* soins au-delà de la prescription,
* faux et usage de faux sur des prescriptions,
* surcotation.
Par conséquent, ces prestations ont été remboursées à tort par notre organisme.
Le tableau récapitulatif, joint en annexe, indique pour chaque assuré, la date des soins, la date de paiement, la cotation facturée, la cotation proposée, le montant remboursé, le montant du préjudice, le manquement et les commentaires.
Vous êtes donc redevable de la somme de 15 960,70 euros.
(...)'.
Le tableau récapitulatif joint en annexe de ce courrier indique pour chaque patient concerné dont l'identité est précisée : la date de prescription, le numéro du prescripteur, la date des actes, la date de paiement, les actes facturés, le numéro de la facture, la cotation proposée, le montant facturé, la somme remboursée, le montant du préjudice, le manquement et les commentaires.
La notification d'indu répond donc parfaitement aux exigences de l'article R. 133-9-1 précité.
Les premiers juges seront dès lors approuvés en ce qu'ils ont écarté ce moyen.
III - Sur l'indu lui-même
1 - Sur la prescription
Mme [G], sans autre précision, soutient que la prescription de trois ans s'applique aux versements effectués par la caisse plus de trois années avant la réception de la notification du 12 décembre 2019.
Comme indiqué plus haut, l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'action en répétition d'indu se prescrit par trois ans sauf en cas de fraude (la prescription est alors de cinq ans).
Comme la caisse le souligne à bon droit, les facturations visées par la notification du 12 décembre 2019 porte sur des actes facturés à compter du 1er mars 2017 dont aucun n'a donné lieu à paiement avant le 25 avril 2017.
Le moyen tiré de la prescription est par conséquent inopérant.
2 - Sur le bien-fondé
En vertu des articles R. 4311-7 et 9 du code de la santé publique dans sa version applicable, l'infirmier est habilité à pratiquer un certain nombre d'actes soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin.
Pour trancher le présent litige, il convient de se reporter, dans la nomenclature des actes professionnels (NGAP) dans sa version applicable :
- d'une part, dans la première partie, aux dispositions générales qui concernent toutes les professions de santé ;
- d'autre part, dans la deuxième partie, s'agissant des actes infirmiers, au titre XVI.
L'article 5 des dispositions générales de la NGAP dispose que 'seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession :
(...)
c) les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence'.
Les actes infirmiers les plus courants sont les suivants :
AIS3 : soins d'hygiène et de nursing
AMI1 : surveillance de traitement
AMI4 : pansement lourd et complexe
IFA : indemnité forfaitaire de déplacement.
L'article 11 de ces dispositions générales traitant des actes multiples au cours d'une même séance énonce :
'Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Le deuxième acte est ensuite noté à 50% de son coefficient.
Toutefois, le second acte est noté à 75% de son coefficient en cas d'intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, ou sur le tronc ou la tête et un membre.'
La séance de soins infirmiers est ainsi définie par la NGAP :
'Séance de soins infirmiers (AIS), par séance d'une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures.
La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne.
La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l'article 11B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre 1er ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse'.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers (DSI). Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers'.
L'article 13 de ces mêmes dispositions générales relatif à l'indemnité horokilométrique (IK) dispose :
"Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération, et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés (...)".
Cet article énonce néanmoins une limite :
"2° le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport aux professionnels de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade".
L'article 13-1 de ces mêmes dispositions générales énonce :
'Lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l'auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes sur plus d'un patient, les frais de déplacement ne peuvent être facturés, selon les modalités prévues par l'article 13 ci-dessus, qu'une seule fois.'
Selon l'article 14 desdites dispositions générales :
'Lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration.
(...)
Pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu'autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d'une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.'
L'article 23.1 des dispositions générales prévoit que lorsqu'au cours de son intervention, l'infirmier réalise un acte unique en AMI avec coefficient inférieur ou égal à 1,5 au cabinet ou au domicile du patient, cet acte donne lieu à la majoration d'acte unique (MAU). Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration de coordination infirmière (MCI).
Par ailleurs, l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale dispose :
'L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
(...)
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré (...)'.
La transmission des pièces justificatives est ainsi une obligation pour le professionnel de santé dont le non-respect peut conduire la caisse à refuser le paiement des prestations ou à en demander le remboursement.
Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement d'une part, son caractère indu d'autre part. Conformément à l'article 1358 du code civil, cette preuve peut être rapportée par tout moyen (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-20.930).
La Cour de cassation considère que les tableaux établis par la caisse, annexés à la notification de payer, qui reprennent notamment les numéros des bénéficiaires, les noms et date de naissance des assurés, les dates des prescriptions, les dates de début des soins, les dates de mandatement, les actes, les bases de remboursement, les montants remboursés sont suffisants à établir la nature et le montant de l'indu, sans qu'il y ait lieu pour la caisse de produire les prescriptions médicales litigieuses correspondant aux indus notifiés, les factures émises, les preuves de paiement opérés en règlement des actes dispensés par le professionnels de santé. Il appartient ensuite au professionnel de santé d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-11.698).
Par la production en annexe des notifications d'indus de tableaux précis et détaillés comme jugé supra, la caisse établit en l'espèce suffisamment la nature et le montant de l'indu.
Il appartient dès lors à Mme [G] d'apporter des éléments sur chaque patient pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle.
2-1 Le non-respect des facturations de déplacement
Quatre patients sont concernés : M. [C] et Mmes [N], [F] et [H].
L'analyse administrative de l'activité de Mme [G] issue des télétransmissions de l'intéressée a permis à la caisse de constater que celle-ci facturait des déplacements non prescrits et/ou des déplacements dans un même lieu, notamment au foyer logement '[4]'.
Mme [G], qui souligne l'absence de précision et de démonstration du grief par la caisse, fait valoir qu'il n'est mentionné dans la notification d'indu de la facturation aucun autre IFA pour d'autres patients résidant dans un même foyer. Par ailleurs, si elle reconnaît qu'elle a pu facturer des IFA pour deux passages par jour pour des conjoints résidant ensemble (tel est le cas par exemple des époux [C]), elle explique que les soins infirmiers ne peuvent pas nécessairement être effectués au même moment de la journée pour des patients résidant ensemble.
Force est de constater que l'appelante, qui reconnaît la pratique relevée par la caisse, ne présente à la cour aucune offre de preuve au soutien de sa contestation de l'inobservation des règles de facturation, notamment en ce qui concerne l'impossibilité de faire les soins concernés au même moment de la journée. Il n'y a par ailleurs rien de surprenant au fait qu'aucune mention d'une IFA pour d'autres patients ne figure dans le tableau joint à la notification dès lors que seules les anomalies sont énoncées.
La cour observe en tout état de cause :
- qu'interrogée par M. [J], Mme [C] a bien confirmé que Mme [G] n'effectuait qu'un déplacement le matin et le soir pour elle et son conjoint (pièce n° 9-3 de la caisse),
- qu'il en est de même pour Mme [F], les frais de déplacement de Mme [G] étant déjà pris en charge au titre de son conjoint ( pièces n° 21 et 22),
- que Mme [G] a facturé des frais de déplacement pour Mme [N] résidant au foyer logement de [Localité 5] alors qu'elle en facturait également pour d'autres patients hébergés dans le même établissement, ainsi Mme [C] pour lesquels les frais de déplacement de Mme [G] ont bien été pris en charge ( pièce n° 9-2),
- qu'il en est de même pour Mme [H], résidente du même foyer.
L'indu est donc justifié.
2 -2 Le non-respect des facturations de majorations
Il résulte des dispositions précitées que les majorations dimanche/jours fériés ou de nuit ne peuvent être facturées que si la prescription médicale le précise.
Par ailleurs, cette majoration, qui se cumule avec l'indemnité de déplacement, ne peut être facturée qu'une seule fois lorsque le professionnel de santé intervient au cours d'une même visite pour des patients résidant dans le même logement ou dans un établissement d'hébergement de personnes âgées.
L'analyse administrative de l'activité de Mme [G] a permis de constater, pour quatre patients (les mêmes que précédemment : M. [C] et Mmes [F], [H] et [N]) que:
- soit les prescriptions médicales ne prévoyaient pas de passages les dimanches et jours fériés,
- soit elles le prévoyaient mais l'infirmière facturait des majorations pour plusieurs patients résidant dans le même établissement alors qu'elle ne pouvait en facturer qu'une seule fois et que la majoration avait déjà été effectivement appliquée pour cette même visite en un même lieu.
Mme [G], qui se borne à relever l'absence de précision et de démonstration du grief par la caisse, n'apporte aucun élément de nature à contredire les constatations de la caisse ni même à justifier les facturations établies par ses soins.
L'indu est donc justifié.
2-3 L'absence de prescription
L'analyse administrative de l'activité de Mme [G] a permis à la caisse de constater que l'intéressée facturait des actes non couverts par une prescription médicale et/ou au-delà de la durée prescrite.
Quatre patients sont concernés : M. [M] et Mmes [X], [R] et [S].
Mme [G], qui se borne à relever l'absence de précision par la caisse, n'apporte aucun élément de nature à contredire les constatations de la caisse ni même à justifier les facturations établies par ses soins.
L'organisme produit en toute hypothèse les prescriptions aux débats confirmant que :
- sur la base d'une prescription de soins du 14 février 2017 concernant M. [M] (pièce n° 11-1 de la caisse) portant sur six mois, Mme [G] a facturé des prestations jusqu'au 21 février 2018 ; les actes facturés à compter du 1er septembre 2017 n'étaient plus couverts et il appartenait à l'infirmière de prendre attache auprès du praticien à l'échéance de la prescription pour la renouveler en tant que de besoin ; Mme [G] a par ailleurs facturé des actes concernant ce patient sur la période du 22 février au 21 août 2018 sur la base d'une prescription qui serait datée du 19 février 2018 mais dont la caisse soutient n'avoir jamais eu connaissance et que l'infirmière ne produit pas même à son dossier ;
- sous couvert d'une prescription médicale du 11 mai 2017 (pièce n°12) prévoyant un pansement une fois par jour à domicile (application pommade) pour Mme [X], Mme [G] a facturé, du 15 mai 2017 au 30 décembre 2018, 1 AMI 2 + 1 AMI 1 + 1 IFA à chaque passage ; or, la prescription ne prévoit pas d'autre soin que le pansement et l'application de pommade n'est pas un acte inscrit à la NGAP , de sorte qu'aucune facturation d'un AMI 1 ne pouvait être faite ;
- la prescription du 1er avril 2018 (pièce n° 13) ne permet pas la prise en charge des actes réalisés antérieurement par Mme [G] concernant Mme [R] ;
- la prescription du 13 juin 2017 (pièce n° 14 de la caisse) concernant Mme [S] prévoyant un passage infirmier 'jusqu'à ablation des agrafes à J 8" ne couvrait plus les actes facturés sur la période au-delà de ce terme, du 18 au 23 juillet 2017.
L'indu est donc justifié.
2-4 Le non-respect des cotations prévues à la NGAP
Sept patients sont concernés : MM. [F], [M], [D], [X] et Mmes [C], [W] et [L].
L'analyse administrative de l'activité de Mme [G] a permis à la caisse de constater des anomalies au niveau de la cotation des séances de soins infirmiers AIS 3, qui constitue une cotation forfaitaire pour une séance de 30 minutes englobant l'ensemble des actes effectués au cours d'une même séance, ce qui comprend notamment la distribution de médicament et la surveillance d'un patient à domicile (AMI 1).
- le cas de M. [M]
La prescription médicale servant de base aux facturations de Mme [G] du 3 au 30 décembre 2018 pour 3 AIS 3 par jour, datée du 28 novembre 2018 (pièce n° 11-3) prévoyait des 'soins de nursing 2 fois par jour à domicile par IDE SD[ samedi et dimanche] et fériés'.
Interrogé par M. [J], ce patient a indiqué que Mme [G] passait deux fois par jour, matin et soir, environ 15 minutes chaque fois, pour l'aide au lever et à l'habillage, la pose et dépose de bas de contention, l'aide à la toilette et la préparations du semainier ( pièce n° 11-4)
Mme [G] ne justifiant pas de sa cotation à 3 AIS 3 au regard de la prescription et des déclarations du patient, c'est à juste titre que la caisse a retenu un indu sur la base d'une cotation ramenée à 2 AIS 3 par jour.
- le cas de M. [F]
L'ordonnance du 15 juillet 2017 prévoyait des soins infirmiers à domicile deux fois par jour pendant douze mois (pièce n° 22-1).
Interrogé par M. [J] (pièce n° 22-2), ce patient a indiqué que Mme [G] venait bien deux fois par jour ; alors toutefois que la séance du matin durait 30 minutes, celle du soir ne durait que 10 minutes (déshabillage, dépose bas et coucher).
Au regard de la prescription médicale et des déclarations de M. [F], la cotation de 2 AIS 3 le soir n'est pas justifiée, la cotation ramenée par la caisse à 1 AIS 3 étant, elle, en conformité avec les dispositions de la NGAP.
- le cas de M. [D]
Les prescriptions médicales des 20 novembre 2016, 20 novembre 2017 et 19 mai 2018 (pièce n° 23-1) prévoyaient un passage infirmier deux fois par jour, dimanches et jours fériés inclus pour des soins de nursing.
Interrogé par M. [J], ce patient a confirmé que Mme [G] passait bien le matin et le soir mais que le passage du soir se limitait à la préparation et à la distribution des médicaments.
La préparation et la distribution des médicaments disposant d'une cotation propre de 1 AMI 1 à laquelle s'ajoute une majoration d'acte unique (MAU), la cotation de 1 AIS 3 le soir ne se justifiait pas en l'espèce, la cotation appropriée étant 1 AMI 1 + MAU.
- le cas de M. [X]
Les prescriptions médicales des 22 octobre 2016, 1er juin 2017 et 31 mai 2018 prévoyaient des soins d'hygiène quatre fois par jour (pour la première) trois fois par jour pour les suivantes, ainsi que la distribution de traitement anti- épileptique trois fois par jour, avec un lever et coucher du fauteuil à domicile par une infirmière les samedis, dimanches et jours fériés.
Mme [G] a facturé chaque jour 4 AIS 3 + 4 IFA + 1 AMI 1 + 1 MAU.
La cotation AIS3 englobant la distribution de médicaments et la surveillance à domicile, Mme [G] ne pouvait pas coter séparément un AMI 1 et 1 MAU.
- le cas de Mme [C]
Sur la période du 8 mai au 28 décembre 2018, Mme [G] a appliqué une cotation de 3 AIS 3 par jour sur la base d'une prescription de soins de nursing deux fois par jour datée du 5 mai 2018 (pièce n° 25)
Interrogée par M. [J], cette patiente a confirmé que Mme [G] passait deux fois par jour, tous les jours, entre 15 et 20 minutes le matin (30 minutes le lundi pour la grande toilette) et 10 minutes le soir. C'est ainsi qu'elle déclare que l'infirmière l'aide à la toilette le matin, effectue la pose des bas de contention, la préparation du traitement et, le soir, dépose les bas, l'aide au déshabillage et à la mise de la chemise de nuit.
En l'état de la prescription médicale et des indications de Mme [C], la cotation appliquée et facturée par Mme [G] ne se justifiait pas, sauf les jours de grande toilette (le lundi).
- le cas de Mme [W]
La séance cotée AIS 4 est définie dans la NGAP comme une séance hebdomadaire d'une demi-heure de surveillance clinique infirmière et de prévention.
Cet acte, visé à l'article 11 de la NGAP, 'ne peut être coté qu'une fois par semaine et ne peut l'être pendant la période durant laquelle sont dispensées des séances de soins infirmiers (...) ni avec des actes incluant une surveillance dans leur cotation'.
Sous couvert des prescriptions médicales des 28 septembre 2016, 27 janvier 2017, 27 mars 2017 et 15 septembre 2017 (pièces n° 26), Mme [G] a facturé des séances de surveillance hebdomadaire AIS 4 alors que des séances de soins infirmiers AIS 3, qui comprennent également une surveillance dans leur cotation, étaient facturées au cours de la période concernée.
La cotation appliquée par Mme [G] était donc injustifiée.
- le cas de Mme [L]
L'indu réclamé porte sur la période du 10 avril au 27 septembre 2017.
La prescription (non datée) prévoyait ' 1 fois/jour toilette à domicile par IDE dimanches et fériés inclus' (pièce n° 15).
Mme [G] a facturé à chaque passage 2 AIS 3 + 1 IFA + 4 IK.
La caisse indique sans être contredite que Mme [L] a déclaré que l'infirmière passait tous les matins, 15 minutes pour la petite toilette, la préparation du semainier, le bain une fois par semaine et la pose des bas de contention.
C'est à juste titre, au regard de la prescription et de la description faite par la patiente, que la caisse a considéré que la cotation de 2 AIS 3 par passage appliquée par Mme [G] n'était pas justifiée et qu'il y avait lieu de retenir celle de 1 AIS 3 par jour.
2-5 Le faux et usage de faux
La caisse fait valoir que l'analyse des prescriptions médicales transmises par Mme [G] a permis de constater que des actes concernant Mme [L] avaient été facturés pour la période du 3 octobre 2017 au 30 décembre 2018 sur la base d'une ordonnance non datée déjà utilisée par l'infirmière pour établir ses facturations à compter du 1er avril 2017, tout en indiquant des dates de prescription différentes sur ses télétransmissions (1er avril 2017, 1er octobre 2017 et 28 février 2018).
Mme [G] soutient que l'utilisation d'une ordonnance non datée n'est en rien constitutive d'un faux ou d'un usage de faux, rappelant que les prescripteurs oublient régulièrement de dater leurs prescriptions ; que la caisse n'établit pas non plus qu'elle aurait déjà utilisé cette prescription.
L'article R 147-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 162-1-14 , (et L 114-17-1 à compter du 1er janvier 2016) les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
(...)
Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.'
La caisse verse aux débats l'ordonnance prescrite pour Mme [L] déjà évoquée ci-dessus (pièce n°15), ordonnance non datée, dont il a été constaté au cours de l'analyse qu'elle a servi à Mme [G] pour facturer des actes au-delà de la période de six mois admise par la caisse, soit au-delà des actes du 27 septembre 2017, en indiquant sur ses télétransmissions successives des dates de prescription différentes.
C'est en vain que Mme [G] soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle a, pour facturer des actes effectués au cours de la période du 3 octobre 2017 au 30 décembre 2018, utilisé l'ordonnance précitée non datée, dès lors qu'il ressort du tableau qu'elle a bien adressé cette prescription pour ses facturations à compter du 1er avril 2017.
Mme [G] n'oppose par ailleurs aucune contradiction quant au constat lors de l'analyse de la reproduction de la prescription sur ses télétransmissions successives avec des dates différentes.
L' indu réclamé par la caisse au titre d'agissements frauduleux est de ce fait justifié.
C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont condamné Mme [G] à payer à la caisse la somme de 15 960,70 euros correspondant au montant total de l'indu notifié le 12 décembre 2019.
IV - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
Mme [G] sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [G] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT