Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10997 F
Pourvoi n° T 15-21.328
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [U] [Z], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de M. [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Socopa viandes ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Z] de sa demande tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Socopa Viandes au paiement de diverses sommes et d'AVOIR condamné M. [Z] à verser à la société Socopa Viandes la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 6 juillet 2012, la société Socopa Viandes a licencié [U] [Z] pour faute grave en lui reprochant de ne pas respecter les procédures de facturation, malgré le fait qu'il avait été alerté à plusieurs reprises sur les bonnes pratiques et le respect des procédures et qu'il s'était engagé le 28 décembre 2010 à mettre un terme à ses manquements, et en ajoutant d'une part que la répétition des faits et leur durée « démontrent organisation éprouvée pouvant permettre le détournement de sommes importantes » et d'autre part que « la persistance à livrer des clients « à risque », non solvables, et ce malgré le blocage de leurs comptes, fait prendre à l'entreprise des risques financiers très importants » ; que [U] [Z] reconnaît avoir refusé délibérément de se conformer aux directives de l'employeur qui « appliquait de manière extrêmement stricte la loi des règlements à 20 jours » et exigeait que « tout client livré et n'ayant pas réglé sa facture dans les 20 jours devait voir son compte bloqué et les livraisons interrompues jusqu'au paiement » ; que [U] [Z] qui affirme s'être « ouvert à de très nombreuses reprises auprès de la société Socopa Viandes de la trop grande rigidité de cette règle de paiement à 20 jours, qui avait déjà fait perdre plusieurs clients à la Société » ne rapporte aucune preuve des remarques qu'il aurait formulées auprès de ses supérieurs hiérarchiques ni des conséquences néfastes alléguées ; qu'au contraire, comme le rappelle à juste titre la lettre de licenciement, par courriel du 28 décembre 2010, en réponse à des instructions précises et formulées en termes impératifs par son supérieur hiérarchique, [U] [Z] avait soutenu que depuis le 16 décembre toutes les commandes étaient « enregistrées sur GECOTOUT » et qu'il avait mis en place une procédure de contrôle ; que [U] [Z] a dès lors délibérément décidé de se soustraire aux instructions précises et impératives de son employeur et de dissimuler à celui-ci la réalité de l'activité de l'établissement dont il avait la direction ; que [U] [Z] reconnaît également avoir « contourné le blocage de certains comptes clients, afin de permettre la validation et la livraison de certaines commandes » ; que ce faisant il a délibérément violé les instructions précises et impératives de la société Socopa Viandes, en usant de surcroît de pratiques frauduleuses pour contourner les contrôles mis en place par l'employeur, à la seule fin de satisfaire des clients présentant des retards de paiement excessifs ; que la circonstance que l'employeur a pu accepter, à titre exceptionnel et en concertation avec la direction du groupe, d'accorder des délais de paiement supérieurs à 20 jours à certains clients, n'autorisait en aucun cas le salarié à méconnaître les instructions claires et précises qui lui étaient données ; que la dissimulation de ses agissements par [U] [Z] démontre de surcroît que celui-ci avait parfaitement conscience de contrevenir aux consignes reçues ; que ces pratiques ont duré de nombreux mois et concernaient plusieurs clients ; que les témoignages produits par la société Socopa Viandes démontrent également que les manquements de [U] [Z] aux procédures internes n'étaient pas isolés mais constituaient un mode général de fonctionnement, y compris en ce qui concerne les transactions en espèces et la gestion des fonds ainsi reçus ; que la société Socopa Viandes était dès lors fondée à mentionner l'existence d'une « organisation éprouvée » mise en place par [U] [Z] pour s'affranchir du respect des instructions qui lui étaient données ; que la société Socopa Viandes soutient à juste titre que ces pratiques de [U] [Z], qui étaient destinées à soustraire au contrôle de l'employeur une partie de l'activité de l'établissement, étaient de nature à permettre le détournement de sommes importantes ; que les faits reprochés à [U] [Z] sont donc réels ; que la persistance du comportement frauduleux de [U] [Z], la volonté déclarée de celui-ci de ne pas se soumettre aux instructions de son employeur, la mise en place d'un système expressément destiné à dissimuler à celui-ci la réalité de l'activité de l'établissement, et le risque financier encouru, rendaient manifestement impossible la poursuite du contrat de travail ; que compte tenu des fonctions occupées par [U] [Z], de l'importance de l'activité de l'établissement qu'il dirigeait, de la pluralité et de la complexité des faits constatés, de la nécessité d'en apprécier l'importance exacte et l'incidence sur l'activité avant de prendre une décision, comme de la distance entre l'établissement dirigé par le salarié et le siège de la société Socopa Viandes où se trouvent les supérieurs hiérarchiques directs, le délai de 30 jours écoulé entre la connaissance des faits par le supérieur hiérarchique de [U] [Z] et l'engagement de la procédure disciplinaire est suffisamment restreint ; que la société SOCOPA Viandes était donc fondée à licencier [U] [Z] pour faute grave ;
1/ ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, de sorte que si une faute ancienne peut être sanctionnée, la dernière faute constatée doit se situer à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en se fondant sur les faits reconnus par le salarié, qui étaient antérieurs à la période de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement, sans constater que l'employeur établissait l'existence de faits similaires, imputables au salarié, survenus dans le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2/ ALORS, en toute hypothèse, QUE dans ses conclusions d'appel réitérées oralement, M. [Z] faisait valoir, pièces à l'appui, que de nombreuses livraisons « hors procédure » étaient survenues postérieurement à sa mise à pied, ce dont il résultait qu'une telle pratique était tolérée par l'employeur (conclusions, p. 17, § 7 et s.) ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'était pas de nature à retirer leur gravité aux faits reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail ;
3/ ALORS, à tout le moins, QU'en ne répondant pas au chef pertinent des conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir que de nombreuses livraisons « hors procédure » étaient survenues postérieurement à sa mise à pied, ce dont il résultait qu'une telle pratique était tolérée par l'employeur (conclusions, p. 17, § 7 et s.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE la cause du licenciement s'apprécie au regard des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché au salarié de ne pas avoir respecté les procédures de facturation, en validant des commandes de clients dont le compte était bloqué ; qu'en retenant que le licenciement était justifié par la mise en place d'un système expressément destiné à dissimiler à l'employeur la réalité de l'activité de l'établissement, ce que la lettre de licenciement ne visait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
5/ ALORS QUE la cause de licenciement doit être réelle c'est-àdire reposer sur des griefs précis, matériellement vérifiables et dont la réalité est établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le licenciement était justifié par « des manquements (
) constituant un mode général de fonctionnement, y compris en ce qui concerne les transactions en espèce et la gestion des fonds ainsi reçus » et par l'existence d'une « organisation éprouvée mise en place par [U] [Z] pour s'affranchir du respect des instructions qui lui étaient données » ; qu'en statuant de la sorte, sans relever aucun faits précis et matériellement vérifiables au soutien de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
6/ ALORS, en outre, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les faits sur lesquels elle se fondait pour affirmer l'existence d'un « mode général de fonctionnement, y compris en ce qui concerne les transactions en espèce et la gestion des fonds ainsi reçus » et d'une « organisation éprouvée mise en place par [U] [Z] pour s'affranchir du respect de instructions qui lui étaient données », la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en se fondant, pour dire le licenciement justifié, sur « les transactions en espèces et la gestion des fonds ainsi reçus », sans répondre aux conclusions d'appel de l'exposant faisant valoir que les agissements invoqués par l'employeur à ce titre étaient prescrits (conclusions, p. 23, § 10 et 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8/ ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QUE la faute grave, qui s'apprécie notamment au regard de l'ancienneté et des antécédents du salarié dans l'exécution de ses fonctions, est caractérisée par un comportement d'une gravité telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant qu'était constitutif d'une faute grave, le fait pour un salarié dont l'ancienneté remonte à près de 24 ans, de ne pas avoir respecté, ponctuellement et dans l'unique intérêt de l'entreprise, une procédure interne de blocage de compte client en cas de non paiement sous 20 jours suivant le délai de livraison, cependant que cette procédure faisait l'objet de dérogations identiques dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail.
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