Cour de cassation, 14 décembre 2004. 04-85.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-85.867
Date de décision :
14 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Régis,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 9 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du placement en détention provisoire du mis en examen ;
"aux motifs que, "la Cour constate au dossier (cote C2) l'existence d'une ordonnance motivée du juge d'instruction, en date du 26 août 2004, saisissant le juge des libertés et de la détention ; que le même dossier comporte une cote unique n° D36, comprenant le réquisitoire introductif, daté et signé par le procureur adjoint, qui requiert expressément la saisine du juge des libertés "aux fins de placement en détention provisoire" ; qu'est annexé à ce réquisitoire introductif un document intitulé "réquisitions du procureur de la République aux fins de placement en détention provisoire - article 82, alinéa 3, du Code de procédure pénale" ; que ce document fait référence expresse au réquisitoire introductif ("vu notre réquisitoire introductif") et détaille ensuite les critères légaux de détention retenus ; qu'ainsi, et même si le bas de ce document n'est pas daté ni signé, ses propres énonciations établissent qu'il fait corps avec le réquisitoire introductif ; que la date et la signature dudit réquisitoire interdisent par conséquent de considérer comme inexistantes les réquisitions spéciales annexées aux fins de détailler les critères retenus pour justifier la détention, par stricte et scrupuleuse application des articles 82, alinéa 3, et 144 du Code de procédure pénale ; que, par voie de conséquence, l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention (non contestée) a été "accompagnée" de réquisitions parfaitement régulières au sens de l'article 137-1 du Code de procédure pénale invoqué comme unique motif d'une demande de nullité qui ne saurait prospérer ;
"alors que la chambre de l'instruction, qui relevait expressément que le réquisitoire introductif ne présentait aucune motivation autre qu'un document intitulé "réquisitions du procureur de la République aux fins de placement en détention provisoire" qui seul détaillait les critères légaux de détention retenus et qui n'était ni daté ni signé, ne pouvait sans omettre de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations retenir l'existence de réquisitions motivées préalables à l'ordonnance de placement en détention" ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'absence de transmission des réquisitions du procureur de la République au juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué retient que le réquisitoire introductif, signé par le procureur, requérait la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire et que le document litigieux, qui n'était pas signé mais qui visait ce réquisitoire, n'avait pour objet que de détailler, en application de l'article 82, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la motivation formulée au soutien de la demande par référence aux dispositions de l'article 144 dudit Code ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le juge des libertés et de la détention a reçu le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République, qui les a développées oralement, conformément à l'article 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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