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Cour d'appel, 15 novembre 2023. 22/00387

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00387

Date de décision :

15 novembre 2023

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRET N° du 15 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/00387 N° Portalis DBVE-V-B7G-CED4 VL - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2021003178 [C] C/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT LE MINISTERE PUBLIC Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANT : M. [T] [C] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocate au barreau de BASTIA, Me Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS INTIMES : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [M] [L] et Maître [X] [F], demeurant ès qualités au siège social, et prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU DC Company, dont le siège social est situé [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Mme Catherine LEVY, avocate générale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie LEBRETON, Présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, Conseillère Guillaume DESGENS, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 17 mai 2020, le tribunal de commerce de BASTIA a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SASU DC COMPANY sur assignation de L'URSSAF. Par requête du 3 décembre 2021, le procureur de la république a saisi le tribunal en vue de l'application d'une procédure de sanction de faillite personnelle. Le tribunal de commerce a prononcé le 24 mai 2022, une interdiction de gérer au vu du rapport du liquidateur qui a conclu à une comptabilité peu probante et de la requête du parquet qui sollicitait une faillite personnelle. Par déclaration au greffe du 8 juin 2022, Monsieur [C] a formé appel de la décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023. Le ministère public a requis l'infirmation du jugement sur la durée de l'interdiction de gérer qu'il a fixé à 1 an. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 février 2023, Monsieur [C] sollicite l'infirmation du jugement, à titre infiniment subsidiaire, reconnaître qu'il est extérieur aux circonstances de la liquidation, qu'il n'a pas détourné ou dissimulé une quelconque partie de l'actif de la société DC COMPANY, qu'il n'a pas fait disparaître des éléments comptables et qu'il n'encourt aucune responsabilité. Il sollicite la condamnation du ministère public à lui payer une somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique que par acte du 31 décembre 2019, il a cédé les parts qu'il détenait et le cessionnaire a procédé au transfert du siège social. Il indique que depuis le 31 décembre 2019, la société relève du ressort du tribunal de commerce de CRETEIL. Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal de commerce de BASTIA a ouvert une procédure de redressement judiciaire et le 23 juin 2020, le tribunal de commerce de BASTIA a prononcé la liquidation de la société DC COMPANY en nommant l'étude BALINCOURT comme liquidateur. Il ajoute, alors qu'il n'est plus associé ni mandataire de la société, une requête aux fins de faillite personnelle ou interdiction de gérer a été adressée au tribunal de commerce de BASTIA. Le conseil de Monsieur [C] précise qu'il avait sollicité un renvoi, étant à la chambre de l'instruction de [Localité 8] le jour de l'audience où était évoquée la requête aux fins de sanction, mais demande de renvoi n'a pas prospéré et le jugement a été rendu le 24 mai 2022. In limine litis, Monsieur [C] excipe de l'absence de débat contradictoire et de son caractère inconstitutionnel. Au visa des articles 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 10 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il indique que la demande de renvoi était justifiée et que le jugement ne peut être qu'infirmé. Sur le fond, Monsieur [C] expose que la requête du parquet est nulle car il n'est pas fait mention explicite de l'identité de Monsieur [C], le ministère public se bornant à l'assimiler à un ancien joueur professionnel et son domicile n'est pas visé dans la requête, les formalités de l'article 58 ne sont pas respectées. Monsieur [C] excipe également de l'absence de motivation de la requête, il rappelle qu'il n'est plus le dirigeant de la société DC COMPANY depuis le 31décembre 2019. Il ajoute que le parquet fait état du grand livre 2017 qui n'est pas communiqué. Il conclut à la nullité de la requête du parquet. Sur le fond, il précise qu'il n'était plus ni le dirigeant, ni associé de la société depuis plus de 3 mois, le représentant légal étant Monsieur [O]. Il ajoute que la cession est intervenue avant la requête du parquet et que la diligence de publication a été accomplie avant le 6 mars 2020. Il conclut que dès lors, il ne peut plus être appelé à l'instance. Sur le rapport remis par le liquidateur, les arguments avancés ne peuvent prospérer. Le ministère public a argué d'un compte courant débiteur de 554 003,53 euros alors que Monsieur [C] a mandaté une ancienne chef des services comptables des impôts qui a indiqué que c'est le cabinet IN EXTENSO qui n'avait pas exercé sa mission et que Monsieur [C] devait saisir l'assurance de ce cabinet pour son préjudice constitutif de redressement fiscal. Cette ancienne fonctionnaire des impôts a indiqué qu'il était impossible que le compte courant associé de Monsieur [C] soit débiteur de 554 000 euros. La SELARL ETUDE BALINCOURT sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [C] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la demande de renvoi n'a pas été soutenue à l'audience et la demande de réouverture des débats n'était pas utile. Pour elle, le jugement n'est pas entaché de nullité. Sur le fond, la SELARL indique que la mesure de sanction a été requise contre l'ancien dirigeant qui officiait au moment des faits reprochés, car le respect des obligations comptables concerne les exercices 2016 à 2019, période pendant laquelle, Monsieur [C] était l'unique associé et dirigeant de la SASU DC COMPANY. Sur l'absence de communication de pièces, la SELARL indique que Monsieur [C] demande l'infirmation du jugement et non la nullité de l'acte introductif d'instance. La SELARL BALINCOURT explique qu'elle n'impute pas à Monsieur [C] l'absence de diligences. Elle impute à Monsieur [C] une absence de tenue régulière d'une comptabilité, la défaillance du cabinet comptable n'étant pas démontrée. Elle ajoute que Monsieur [C] ne précise pas en quoi une mesure d'interdiction lui cause un préjudice disproportionné. Le ministère public a conclu à l'infirmation du jugement en sollicitant une interdiction de gérer de un an. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'exception soulevée in limine litis : Sur la demande de renvoi : Monsieur [C] excipe de l'absence de débat contradictoire du fait de l'absence de renvoi opposé et du fait que l'audience s'est tenue sans lui. Or, il est acquis que la décision de renvoi ou non d'un dossier est une mesure d'administration judiciaire, le refus de report devant néanmoins être explicité. En l'espèce, le tribunal de commerce a relaté les circonstances de ce refus : Monsieur [C] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception suivant ordonnance du président du tribunal de commerce du 31décembre 2021 et que tant le ministère public, auteur de la requête que le mandataire avait été dûment avisés de la date d'audience. L'affaire a été renvoyée une première fois au 29 mars 2022à la demande du conseil de Monsieur [C]. L'affaire a été renvoyée une seconde fois au 10 mai 2022, à la demande du conseil de Monsieur [C]. Le 6 mai 2022, le conseil de Monsieur [C] a avisé la juridiction qu'il entendait demander un autre renvoi, le ministère public ayant répondu qu'il s'opposerait à ce renvoi. Monsieur [C] a été dûment convoqué pour l'audience et a été avisé des dates de renvoi, ce qui est précisé dans le jugement. Le fait que le conseil de Monsieur [C] n'était pas disponible n'empêche pas la juridiction de statuer, ce d'autant que ce dernier avait largement le temps de se faire substituer par un confrère sur place, ce qu'il n'a pas fait. Le conseil de Monsieur [C] ne s'est pas déplacé pour soutenir sa demande de renvoi et n'a envoyé aucun confrère. Il est donc manifeste que conformément à la jurisprudence européenne, le tribunal de commerce a explicité les raisons du refus de renvoi, en indiquant que la partie défenderesse ne s'est pas présentée à l'audience et n'avait pas soutenu sa demande de renvoi. En conséquence, la décision de renvoi du tribunal de commerce n'est donc pas contraire à l'article 10 de la déclaration universelle des droits de l'homme ou l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme. Sur la demande de réouverture des débats : En vertu de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n'ont pas été en mesure de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l'espèce, par courrier électronique du 16 mai 2022, le conseil de Monsieur [C] a sollicité la réouverture des débats. Aucun élément précis relatif à cette demande de réouverture n'a été produit aux débats, aucune conclusion mais seulement un simple courriel sans justification. Or il appartient à la partie qui prétend avoir été lésée par une absence de réouverture d'apporter des éléments à la cour. En l'espèce, Monsieur [C] prétend que la demande de réouverture était fondée sur l'existence d'un rapport rendu par Madame [J]. Toutefois, aucune pièce produite aux débats ne vient étayer le fait que Monsieur [C] ait produit des écritures en ce sens, en indiquant qu'un rapport devait être versé à la procédure avant le jugement, ce d'autant que ce rapport aurait été rendu le 11 mai 2022, soit le lendemain de l'audience. En conséquence, aucune violation des articles 10 de la déclaration universelle des droits de l'homme ou l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, cette exception sera rejetée. En conséquence, les exceptions soulevées par Monsieur [C] seront rejetées. Sur la nullité de la requête : En vertu de l'article R 631-4 du code de commerce, le ministère public indique les faits de nature à motiver la demande. En vertu de l'article 54 du code de procédure civile, la requête contient à peine de nullité l'indication de la juridiction, l'objet de la demande, les noms et prénoms des personnes physiques, domicile nationalité date et lieu de naissance ; pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente. L'article 57 du même code prévoyant s'agissant de la requête comporte les noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée et l'objet de la demande, sa dénomination et son siège social pour une personne morale et l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Sur les mentions obligatoires : Il ressort de l'étude minutieuse de la requête que le nom de la SASU DC COMPANY et de [T] [C] apparaissent dans la requête. L'adresse de la personne morale a été indiquée et Monsieur [C] a pu être convoqué et répondre à la convocation du tribunal de commerce. Le nom, le prénom et l'adresse de Monsieur [C], au siège social de la SASU COMPAGNY démontrent qu'il n'y a pas de nullité dans la formulation de la requête au sens de l'article 57 du code de procédure civile. Au surplus, il s'agirait d'une nullité de forme qui nécessiterait l'existence d'un grief qui n'est pas démontré en l'espèce, Monsieur [T] [C] ayant eu connaissance de sa convocation. Sur la motivation de la requête : Par ailleurs, la requête présente un exposé des faits, l'énoncé des griefs et leur lien avec la demande de sanction et notamment celui relatif l à la comptabilité irrégulière et l'absence de collaboration. En outre, les textes légaux applicables ont été visés. En conséquence, la demande nullité de introductif sur l'absence de motivation sera rejetée. Sur l'absence de communication de pièces : Monsieur [C] indique que le ministère public évoque un grand livre 2017 qui n'est pas joint à la requête. En l'espèce, le ministère public, auteur de la requête en date du 3 décembre 2021, s'est fondé sur des pièces qui à la lecture des pièces produites sont issues du cabinet comptable de Monsieur [C] et dont il avait connaissance, ce n'est pas une pièce nouvelle. Tous les éléments qui ont motivé la décision sont dans le rapport du liquidateur et dans la requête du parquet. En conséquence, l'absence de communication de pièce est sans conséquence et la demande de nullité de la requête est rejetée. Sur la sanction : En vertu de l'article L 653-8 du code du commerce, qui renvoie aux articles L653-5 du code du commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre de tout dirigeant, qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière. Il est acquis que la tenue irrégulière d'une comptabilité est un comportement répréhensible susceptible d'entraîner une sanction. A titre liminaire, il convient de préciser que si Monsieur [C] n'est plus le gérant actuel de la SASU DC COMPANY, la présente procédure de sanction vise Monsieur [C] pour la période où il était le gérant et associé unique de la SASU DC COMPANY, soit pour les exercices 2016 à 2019 jusqu'au changement de gérant. Sur l'absence de diligences de Monsieur [C], ce débat est sans objet, puisqu'il est question ici de comptabilité irrégulière. Monsieur [C] est donc valablement visée par cette action en sanction. En l'espèce, il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'il n'a pas été destinataire des éléments comptables et financiers de nature à permettre l'analyse de la capacité de l'entreprise à faire face à la poursuite de son activité. Le mandataire a indiqué que les difficultés économiques du débiteur semblaient être dues au non-respect des exigences comptables et déclaratives ayant conduit à un redressement fiscal à l'origine de sa liquidation. Les pièces produites ont permis de mettre en exergue un compte courant débiteur de plus de 554 000 euros et une absence d'éléments comptables probants produits. Le passif déclaré était de 439 377,90 euros. Les pièces produites et notamment le courrier du cabinet d'expertise comptable IN EXTENSO du 25 mars 2019 montrent que ce dernier a souhaité mettre un terme à sa mission en raison de l'incapacité de Monsieur [C] à transmettre les pièces comptables. Sur ce point, le rapport produit aux débats par Monsieur [C] émanant de Madame [J], indique que le cabinet IN EXTENSO n'a pas assuré sa mission auprès de son client et que le défaut de déclaration est dû principalement à cette dernière. Elle ajoute que la confusion entre les comptes de la société et le compte personnel de Monsieur [C] n'est pas avérée. Suite à ce rapport, il n'a pas été produit à la cour la preuve d'une action en responsabilité à l'égard du cabinet IN EXTENSO. A l'inverse, les éléments produits par le mandataire, à savoir l'existence d'un compte courant débiteur de 554 000 euros, l'absence d'éléments comptables fournis à l'expert comptable qui s'est déchargé de sa mission le 25 mars 2019 en raison des carences de Monsieur [C] et de son absence de communication de justificatifs comptables sont des éléments probants et significatifs. En outre, l'existence d'un passif déclaré de 433 377,90 est un élément de plus de l'illustration de l'absence de comptabilité régulière de Monsieur [C]. Monsieur [C] s'est manifestement affranchi de ses obligations comptables, des ses obligations déclaratives en la matière et les conséquences de ces manquements est l'existence d'un passif très important, ce faisant le lien de causalité entre ces manquements comptables et le passif est avéré. L'action de Monsieur [C] et sa tenue incomplète ou irrégulière de sa comptabilité est une cause permettant de le sanctionner. En conséquence, la décision sur la mesure d'interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce sera confirmée. En revanche, la durée sera infirmée, il sera condamné à une mesure d'interdiction de gérer de deux ans. Cette mesure d'interdiction de deux ans se justifie par l'importance du passif déclaré d'un montant de 439 377,90 euros, de ses manquements comptables. Compte tenu de ces éléments, cette mesure d'interdiction de 2 ans est proportionnée aux manquements démontrés en lien avec l'irrégularité de la comptabilité. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL ETUDE BLINCOURT les frais qu'il a dû engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement contradictoirement, REJETTE les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées par Monsieur [T] [C], REJETTE la demande de nullité de la requête du ministère public de Monsieur [T] [C], CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 24 mai 2022 en ce qu'il a prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole à l'égard de Monsieur [T] [C], INFIRME le jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 24 mai 2022 sur la durée de la mesure d'interdiction, STATUANT A NOUVEAU prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole à l'égard de Monsieur [C] [T] pour une durée de 2 ans, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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