Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-16.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.066
Date de décision :
8 juillet 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10580 F
Pourvoi n° F 19-16.066
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. A... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.066 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Syneval, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. G...
M. G... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Syneval ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'existence du contrat de travail, en l'absence de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence ; que M. G... verse aux débats des pièces établissant : - qu'il a exercé une activité au profit de la société Syneval depuis le mois de juillet 2014 jusqu'au mois d'avril 2015, - qu'il a exercé cette activité en disposant d'une adresse mail « [...] » dès le mois de juillet 2014, - que M. W..., qui a utilisé à plusieurs reprises le titre de directeur général de Syneval dans ses échanges avec M. G..., avant que celui-ci ne devienne directeur général, a formulé dans nombre d'entre eux des demandes précises d'actions à conduire ; qu'il doit cependant être observé au travers des pièces produites : - que M. G... a entretenu des relations avec la société Syneval dans un cadre juridique identifié : initialement en qualité de responsable du cabinet conseil ADB, ce cabinet ayant facturé à la société Syneval ses prestations le 15 juillet 2014, puis le 9 septembre 2014, puis en qualité de directeur général de la société Syneval à compter du 13 octobre 2014, ayant accepté ce mandat social sans rémunération, - que M. G... ne justifie d'aucune activité excédant le cadre de ses attributions de directeur général, étant établi que c'est M. W... qui assurait une expertise technique de l'ensemble des dossiers, que dès le 15 août 2014 une convention d'animation et de prestations de services a été passée à titre onéreux entre la société SHC Ltd et la société Syneval, que la société bénéficiait du concours d'un apprenti jusqu'au 7 octobre 2014 et que cette société a engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 2014 le fils de M. A... G..., M. X... G..., en qualité d'attaché de direction, - que M. G..., durant sa collaboration avec la société Syneval, ne s'est pas comporté dans ses relations avec les tiers comme un préposé, ayant présenté à plusieurs reprises à des clients de l'entreprise M. W... comme « son » associé, - que c'est un projet d'association qui a rapproché M. W... de M. G... en avril 2014, projet qui a conduit à des négociations sur le rachat de la moitié des parts sociales qui ont impliqué durant l'été 2014 des échanges de M. W... avec M. G..., mais aussi avec l'avocat de celui-ci, - que des projets de contrats en vue de la cession de la moitié des parts sociales de la société SHC Ltd ont été adressés par M. W... à M. G... courant novembre et décembre 2014, la transaction envisagée en janvier 2015 ayant été repoussée au printemps 2015 pour permettre à M. G... de rassembler les fonds, celui-ci ayant par ailleurs engagé des démarches pour créer une société de droit malais, - que ces négociations se sont poursuivies jusqu'à ce que, faute de voir les fonds versés, M. W... consomme leur rupture, - que la révocation de M. G... du mandat de directeur général de la société Syneval, le 11 mai 2015, est contemporaine de cette rupture, - que suite à cette rupture, M. G... n'a pas revendiqué de lien de subordination, mais présenté le 5 juin 2015 à la société Syneval une facture de la société de conseil ADB d'un montant de 141.960 euros pour les prestations réalisées de mars 2014 à mai 2015 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la collaboration de M. G... avec la société Syneval, s'est successivement matérialisée par une prestation de service, puis par un mandat social, en perspective d'une association qui ne s'est jamais concrétisée ; que ce cadre juridique, allié à l'activité et au comportement des parties, tant dans leurs relations qu'à l'égard des tiers, ne caractérise aucun lien de subordination ; que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'étant en conséquence pas rapportée, M. G... sera débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes et le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. G... a commencé à explorer une association avec la société Syneval en avril 2014 en facturant quelques prestations via une autre société (ADB) ; que M. G... a ensuite hésité à poursuivre ce projet pour des raisons fiscales ; que M. G... a finalement accepté un mandat social de directeur général le 13 octobre 2014, sans contrat de travail, ni versement de salaire ; que les différents e-mails qui ont jalonné la relation de M. G... avec la société se rapportent aux différentes hypothèses de leur collaboration et relatent des échanges d'information, mais ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail ; que par conséquent, M. G... n'apporte pas de preuve de l'existence d'un contrat de travail séparé de son mandat social, il ne peut pas invoquer son licenciement ni demander le versement de salaires ;
1°) ALORS QUE le lien de subordination juridique nécessaire à la caractérisation du contrat de travail s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, à énoncer que M. G... versait aux débats des pièces établissant que M. W..., qui avait utilisé à plusieurs reprises le titre de directeur général de la société Syneval dans ses échanges avec le premier, avant qu'il ne devienne directeur général, avait formulé dans nombre d'entre eux des demandes précises d'actions à conduire mais que la collaboration de l'exposant avec cette société s'était successivement matérialisée par une prestation de service puis par un mandat social en perspective d'une association qui ne s'était jamais concrétisée et que ce cadre juridique, allié à l'activité et au comportement des parties, tant dans leurs relations qu'à l'égard des tiers, ne caractérisait aucun lien de subordination, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas de l'analyse précise de l'ensemble des courriels adressés par M. W... à M. G..., versés aux débats en pièces n° 33, 34, 36, 37, 38 et 40 du bordereau de communication de pièces de l'exposant, dont ce dernier faisait spécialement état dans ses écritures d'appel (p. 8 et 9) et qui, pris dans leur ensemble, établissaient l'existence d'une relation impliquant des contraintes professionnelles auxquelles il devait se soumettre et manifestaient l'exercice d'un contrôle de sa prestation de travail par leur auteur qui lui donnait des ordres et des directives dans l'exécution de son travail, la preuve de ce que le premier exerçait son activité sous la subordination juridique du second, dirigeant de fait de la société Syneval, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présumant pas et devant résulter d'une manifestation claire et non équivoque de renoncer, le fait pour une partie de ne pas formuler, à la suite de la rupture des relations contractuelles avec son cocontractant, de réclamation concernant la qualification juridique du contrat n'emporte pas renonciation de sa part à faire valoir ses droits sur ce point ultérieurement ; qu'en se fondant, pour débouter M. G... de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Syneval, sur la circonstance inopérante qu'à la suite de la rupture de ses relations avec M. W..., il n'avait pas revendiqué de lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique