Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane, Roberte, Marie-Thérèse J..., épouse séparée de biens de M. H..., demeurant ... (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de M. François C...,
2°/ de Mme Edith L..., épouse C...,
demeurant ensemble ... (Yvelines),
3°/ de M. Michel E..., architecte, demeurant ... (Landes),
4°/ de la société à responsabilité limitée Entreprise générale Navrat et fils, dont le siège est à Soustons (Landes),
défendeurs à la cassation ; M. E... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 avril 1989, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Mme H..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Fossereau, conseiller rapporteur, MM. A..., Z..., M..., G..., Y..., X..., F..., D..., K...
I..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Fossereau, les observations de Me le Prado, avocat de Mme H..., de la SCP Lyon-Fabiani et Thiriez, avocat des époux C..., de Me Copper-Royer, avocat de M. E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 juin 1988), que Mme H... a fait édifier pour son compte, par l'entreprise Navrat, et sous la maîtrise d'oeuvre de M. E..., architecte, une maison d'habitation sur une parcelle appartenant aux époux C... ; que ceux-ci l'ayant assignée en démolition, elle a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage ;
Attendu que, Mme H... et M. E... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux C..., alors, selon le moyen, "que la bonne foi du constructeur, qui a cru qu'il était propriétaire du terrain, peut reposer sur un titre simplement putatif ; que la cour d'appel ne pouvait ordonner la démolition de la maison, construite par Mme H... sur un terrain qu'elle croyait être le sien, en vertu d'un titre de propriété portant, en fait, sur une parcelle voisine, sans rechercher si cet acte ne constituait pas, pour elle, un titre putatif lui permettant d'invoquer la qualité de tiers évincé de bonne foi, au sens des articles 550 et 555 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, si, au sens de l'article 555, alinéa 4, du Code civil, est de bonne foi le possesseur du sol qui se croyait propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices, tel n'était pas le cas de Mme H..., qui avait fait bâtir sur un terrain qu'elle ne possédait pas, et dont elle n'était pas propriétaire d'après ses titres, afférents à d'autres parcelles ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme H... fait grief à l'arrêt de ne déclarer M. E... qu'en partie responsable du préjudice résultant de l'erreur d'implantation, alors, selon le moyen, " 1°) que le fait du maître de l'ouvrage n'exonère le constructeur que lorsqu'il émane d'une personne notoirement compétente et qu'il constitue un acte d'immixtion caractérisée dans la conception ou la réalisation de l'ouvrage ; que la cour d'appel ne pouvait exonérer, même partiellement, M. E..., architecte, de sa reponsabilité, en l'absence de tout acte d'immixtion du maître de l'ouvrage, incompétent en architecture, dans l'implantation de la maison ; qu'elle a ainsi violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) qu'en toute hypothèse, le simple fait pour le maître de l'ouvrage, dont la cour d'appel a constaté qu'il n'avait pas induit l'architecte en erreur, de ne pas avoir relevé l'erreur d'implantation commise par ce dernier, ne constituait pas une faute et ne pouvait donc exonérer, même partiellement, M. E... de sa responsabilité" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant que M. H..., qui, connaissant le terrain acquis par son épouse, laquelle lui avait donné mandat, s'était, en sa qualité d'entrepreneur, réservé une partie des travaux, et avait assuré un "suivi" du chantier en parallèle avec l'architecte, n'avait pas relevé l'erreur commise dans l'implantation de la construction ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement qu'elle ne disposait d'aucun élément
permettant de chiffrer la demande indéterminée présentée par Mme H... ; Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il
n'était pas prouvé que le maître de l'ouvrage ait induit en erreur M. E..., lequel avait reconnu n'avoir effectué aucune vérification quant à la situation de la parcelle sur laquelle il avait mission d'implanter la maison ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment