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Cour de cassation, 30 octobre 1991. 89-40.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.248

Date de décision :

30 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme "RFI" (Réalisations France Industrie), dont le siège social est ... (8ème), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section A), au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ..., à Cormeilles-en-Parisis (Val d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société "RFI", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 1988), Mme X... a été engagée le 14 octobre 1985, en qualité d'aide-comptable-dactylo, par la société Réalisations France industrie (RFI) ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 7 octobre 1986 dans laquelle son employeur lui reprochait une faute grave ; qu'elle a alors adressé à la société RFI un certificat médical constatant son état de grossesse, dans le délai prévu à l'article L. 122-25-2 du Code du travail, puis a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Attendu que la société RFI fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme de 87 208 francs représentant le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période de protection de la salariée en état de grossesse, alors, selon le moyen, que les fautes commises consistaient pour la plupart en de fréquentes et grossières erreurs de calcul faites lors de l'établissement de documents comptables ou de fiches de paie ; qu'ainsi, la présence d'un comptable au sein de la société ne faisait pas disparaître le caractère de gravité des fautes de Mme X..., inadmissible pour une aide-comptable, et dont cette dernière, comme le note l'arrêt attaqué, demeurait partiellement responsable ; qu'en refusant néanmoins la qualification de faute grave quand, par leur nombre et leur importance, les erreurs commises par Mme X... démontraient l'incapacité de cette dernière à remplir la fonction d'aide-comptable pour laquelle elle avait été embauchée, l'arrêt a violé l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la qualification d'aide-comptable de Mme X..., laquelle travaillait sous les directives du contrôleur comptable de l'entreprise, ne permettait pas de retenir que l'intéressée était elle-même principalement responsable des erreurs et manquements qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a pu décider que la faute grave invoquée par l'employeur n'était pas caractérisée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société RFI reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 87 208 francs à titre de salaires, avec intérêt légal à compter du 16 octobre 1986, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société RFI, dont l'effectif était inférieur à onze salariés à la date du licenciement, avait embauché Mme X... le 14 octobre 1985, soit moins d'une année avant la date de la rupture de son contrat de travail ; qu'en condamnant néanmoins la société RFI au versement d'une somme équivalant à plus de onze mois de salaires quand les conditions d'effectifs de l'entreprise et d'ancienneté de la salariée ne permettaient d'attribuer à Mme X... que l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par elle du fait de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-30 du Code du travail ; Mais attendu que, la réparation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 122-30 du Code du travail n'étant subordonnée à aucune condition d'ancienneté de la salariée ou d'effectifs dans l'entreprise, c'est par une exacte application de ce texte que les juges du fond ont alloué à Mme X... le montant des salaires qu'elle aurait perçus pendant toute la période de protection prévue à l'article L. 122-26 du Code du travail (montant qui n'était d'ailleurs pas contesté par la société RFI) ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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