Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogea Sud-Est TP, société en nom collectif, venant aux droits de la société Thinet Côte-d'Azur, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de la société Saint-Christophe, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea Sud-Est TP, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2000), qu'en 1992, la société Saint-Christophe a chargé la société Thinet Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la société Sogea Sud-Est TP, de travaux de rénovation d'un hôtel ; qu'après exécution, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux, assorti des intérêts, tandis que, par voie reconventionnelle, celui-ci a sollicité l'indemnisation des désordres constatés dans la construction de l'ouvrage ;
Attendu que pour écarter la demande de la société Thinet tendant au paiement des intérêts assortissant sa créance contractuelle relative au solde du prix des travaux, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces intérêts compte tenu des dettes réciproques des parties après compensation ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à justifier le rejet de la demande, et sans répondre aux conclusions de la société Thinet sollicitant le paiement d'intérêts au taux contractuel de 17 %, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe la créance de la société Saint-Christophe à l'encontre de la société Thinet à la somme de 1 876 892,82 francs, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Saint-Christophe aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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