Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 13 février 2025. 2500329
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2500329
Date de décision :
13 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B, demande au tribunal, d'annuler la décision en date du 16 janvier 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé son transfert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par une décision en date du 16 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu M. B à la maison centrale de Villenauxe-La-Grande et a refusé de le transférer dans une autre maison centrale. M. B demande l'annulation de cette décision.
3. Les décisions de changement d'affectation ou de refus de transfert, entre établissements de même nature, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Si M. B soutient que son transfert dans une autre maison centrale lui aurait permis d'éviter des incidents, d'adopter un bon comportement, et d'avoir un travail qu'il ne peut avoir à la maison centrale de Villenauxe-La-Grande, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée porterait atteinte à une liberté ou aux droits fondamentaux des détenus. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
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