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Cour de cassation, 08 mars 1988. 86-14.904

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.904

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland Z..., demeurant ... à Saint-Avertin (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, deuxième section), au profit de la société FACTOFRANCE HELLER, société anonyme dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ... (15ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. D..., X..., B..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. C..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Factofrance Heller ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 29 avril 1986) que M. A... s'est porté caution envers la société Factofrance Heller (la société Heller) pour toutes les sommes qui pourraient lui être dues par les sociétés ITP, ASMAN, COFRATEC, LIFE, CIA et ELITEC (les sociétés cautionnées) en exécution de contrats d'affacturage passés entre celles-ci et celle-là, puis qu'il a révoqué son cautionnement ; qu'il a été assigné par la société Heller en paiement des soldes des comptes courants des sociétés cautionnées, lesquelles étaient alors débiteurs, et qu'une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état en vue d'en établir le montant ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la société Heller les sommes qu'elle réclamait, et qui ont été vérifiées par l'expert, en mettant en oeuvre les griefs, reproduits ci-dessous en annexe, de dénaturation du rapport d'expertise, de défaut de réponse à conclusions et d'absence de justification tant de la réalité des contestations d'ordre commercial ou technique que du montant des soldes débiteurs des comptes des sociétés cautionnées ; Mais attendu que c'est en appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a considéré, hors toute dénaturation et en répondant aux conclusions invoquées, qu'aucune des critiques formulées par M. A... ne mettait en échec les dispositions du jugement entrepris, lesquelles n'étaient pas démenties par les documents comptables produits devant elle ; qu'en ses trois branches, le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que M. A... reproche aussi à la cour d'appel d'avoir écarté sa thèse selon laquelle ses obligations s'inscrivaient dans le cadre strict de l'objet des sociétés cautionnées, tel qu'il existait à la signature des actes de cautionnement, c'est-à-dire celui d'entreprises de sous-traitance et de régie, tandis que certaines de ces sociétés se sont livrées à des opérations de location de main-d'oeuvre et de travail temporaire, sans qu'il en ait été averti ; qu'il développe à cet égard les moyens reproduits en annexe, qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusions, d'une violation de la loi et de manques de base légale au regard de la loi du 3 janvier 1972 dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 124-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les premiers juges avaient déjà rejeté l'argumentation présentée par M. A... en relevant que les conventions de cautionnement qu'il avait signées avaient été conclues au vu des contrats d'affacturage et pour garantir l'exécution des engagements des sociétés cautionnées dans le cadre de ces contrats, lesquels ne comportaient aucune restriction liée à leur objet social, qui n'y était même pas mentionné, l'hypothèse d'un changement d'activité au cours des conventions d'affacturage n'étant nullement écartée et M. A... n'ayant fait à cet égard aucune réserve ; que le tribunal en a déduit que M. A... ne pouvait valablement soutenir que les opérations de travail temporaire réalisées par trois des sociétés cautionnées constituaient des activités non prévues et non prévisibles lors de la signature des contrats litigieux ; que la cour d'appel a expressément adopté ces motifs, qui rendent surabondants ceux que critique le moyen ; que celui-ci, en ses quatre branches, est dès lors inopérant ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. A... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, qu'il avait soutenu, dans ses conclusions complétives, que la constitution de fonds de réserve pour les sociétés CIA et COFRATEC n'avait pas été faite en temps utile, en sorte que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir d'y répondre sans méconnaître les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il n'a pas été démontré que le montant des fonds de garantie se soit trouvé anormalement inférieur à ce qu'il aurait dû être, ni que les dispositions contractuelles concernant ces fonds n'aient pas été respectées ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen est par suite sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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