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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-14.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.082

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Paris (20ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société anonyme Super peinture service lubrifiants, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 février 1993) et les productions, que M. X... a été condamné, par un jugement rendu en 1977, à payer à la société Super peinture service lubrifiants (la société SPS), une somme de trois cent vingt mille francs (320 000) à titre de dommages-intérêts ; que la société a accepté que cette somme soit réglée par paiements échelonnés ; qu'un jugement rendu par un tribunal d'instance en 1990 a validé pour une somme de trente mille francs (30 000) une saisie-arrêt pratiquée par la société SPS sur un compte bancaire de M. X... ; que la société SPS a requis du même tribunal d'instance, en 1991, l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires de M. X... à concurrence d'une somme de quatre cent soixante dix huit mille sept cent cinquante six francs (478 756) représentant le solde de la condamnation prononcée en 1977 augmenté des intérêts de retard ; qu'au motif qu'il résultait de son précédent jugement de 1990 que la somme pour laquelle il avait validé la saisie-arrêt représentait le solde de la somme restant due au titre de la condamnation de 1977, le tribunal a déclaré la dette de M. X... éteinte ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé la société SPS à faire pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires de M. X... au motif que le terme "solde" n'apparaît pas dans le dispositif du jugement" de 1990, alors que, selon le moyen, si l'article 480 du nouveau Code de procédure civile dispose que le jugement, qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il a tranchée, rien n'interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision qui en sont le soutien nécessaire et qui ont, eux aussi, l'autorité de chose jugée ; qu'ainsi, en posant en principe que l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ne permettait pas de se référer aux motifs de la décision dont l'autorité de chose jugée est invoquée, la cour d'appel a violé le texte susvisé auquel elle a ajouté, ainsi que l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le dispositif du jugement de 1990 se bornait à valider la saisie-arrêt pour une certaine somme ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir intégralement fait droit à la demande de la société SPS quant à la prétendue dette de M. X... ; alors que, selon le moyen, il suffit de se reporter au commandement de payer délivré à l'exposant le 2 septembre 1991 ainsi qu'aux conclusions signifiées en cause d'appel par la société SPS pour constater que cette dernière prétendait fallacieusement n'avoir reçu que six mille francs (6 000) en exécution du jugement du 24 avril 1990, et ne reconnaissait avoir perçu en 1990 et 1991 qu'un total de vingt-six mille cinq cent francs (26 500) ; que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation des pièces versées aux débats et des conclusions de l'appelante, ainsi que de la violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a pu énoncer que les trente mille francs prévus au jugement du 24 avril 1990 étaient compris dans la somme de cent soixante six mille deux cent francs (166 200) que la SPS déclarait avoir seulement perçue ; Mais attendu que sous couvert des griefs de dénaturation des documents de la cause et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond, et ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société anonyme Super peinture service lubrifiants, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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