Texte intégral
N° RG 23/02598 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNTN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire en date du 14 mars 2023 condamnant M. [S] [X], né le 16 Juillet 2000 à [Localité 2]
de nationalité algérienne; à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de [Localité 1] en date du 21 juillet 2023 de placement en rétention administrative de M. [S] [X] ayant pris effet le 21 juillet 2023 à 09 heures 09 ;
Vu la requête du Préfet de [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2023 à 12 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [X] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 juillet 2023 à 09 heures 09 jusqu'au 20 août 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 24 juillet 2023 à 12 heures 26 ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Le 24 juillet 2023 à 12 heures 26, M. [S] [X] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2023 à 12 heures 45 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prise à son encontre régulière et autorisant la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
En application des dispositions de l'article L.743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.'
Dès lors que la cour n'a pas statué dans les quarante-huit heures de sa saisine, il y a lieu de dire n'y avoir lieu de maintenir M. [S] [X] en rétention et de le remettre en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la remise en liberté de M. [S] [X],
Rappelle à toutes fins à M. [S] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 26 Juillet 2023 à 18 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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