Berlioz.ai

Cour d'appel, 17 juin 2014. 10/02092

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/02092

Date de décision :

17 juin 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 17 Juin 2014 (n° , 08 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02092 Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 10 novembre 2009 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 03 juin 2008 par la 18ème D de la Cour d'Appel de PARIS, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU du 13 février 2007 - section industrie. APPELANTE SAS ALCATEL SUBMARINE NETWORKS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Catherine DAVICO-HOARAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053 INTIMES Monsieur [X] [H] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 UNION LOCALE CGT DE CHATOU [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Claudine PORCHER, présidente Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2013 qui en ont délibéré Greffier : Madame FOULON, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 novembre 2009 dans le litige opposant la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS à Monsieur [X] [H], Monsieur [S] [M], Monsieur [F] [G] et au syndicat UNION LOCALE CGT de CHATOU, Vu l'article 367 du code de procédure civile, Il y a lieu de procéder à la disjonction de l'instance, le litige opposant la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS à Monsieur [X] [H] et au syndicat UNION LOCALE CGT de CHATOU conservant le n° RG 10/02092 Suivant contrat à durée indéterminée du 4 novembre 2000, la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS a engagé Monsieur [X] [H] en qualité d'agent professionnel de fabrication avec reprise d'ancienneté au 14 août 2000. Le 26 juillet 2002, la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à convoqué Monsieur [X] [H] à un entretien préalable fixé au 30 juillet avant de lui notifier, le 2 août 2002, son licenciement pour motif personnel. Le 8 août 2002, les parties ont régularisé une transaction prévoyant le versement au profit du salarié d'une indemnité forfaitaire et définitive de 50 000 €. Le 29 mai 2006, Monsieur [X] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU qui, par jugement rendu le 13 février 2007, a prononcé la nullité du protocole transactionnel signé entre les parties, requalifié son licenciement pour motif personnel en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé à 2 113 € la moyenne des salaires et a condamné la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à lui payer : - 12 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 50 000 € d'indemnité pour non-respect des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 29 mai 2006 - 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile cette somme portant intérêt à compter du 30 janvier 2007. Il a en outre condamné la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision dans la limite de six mois d'indemnités. Il a débouté Monsieur [X] [H] du surplus de ses demandes et l'a condamné à rembourser à la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS l'intégralité de l'indemnité transactionnelle de 50 000 € avec compensation conformément aux dispositions de l'article 1280 et suivants du code civil. Par arrêt du 3 juin 2008, la 18ème chambre D de la cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement déféré en sa disposition portant annulation du protocole transactionnel signé entre les parties, le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, a : - constaté la nullité du licenciement notifié à Monsieur [H] - ordonné sa réintégration au sein de la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la notification de la décision, sur un poste équivalent à celui que le salarié occupait à la date de la notification de son licenciement, avec la rémunération correspondante réactualisée. Elle a condamné la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à indemniser Monsieur [H] du préjudice résultant de la perte de salaires par lui subie entre le terme de son préavis et sa réintégration dans l'entreprise et, ce dernier, au remboursement de la somme de 50 000 € versée en exécution d'une transaction nulle dont à déduire, par compensation, le montant des dommages et intérêts dus par la société. Elle a rejeté la demande d'expertise et de sursis à statuer, renvoyé les parties à faire leurs comptes dans le délai de trois mois de la réintégration du salarié dans l'entreprise selon des modalités précisées, déclaré l'intervention de l'UL CGT de CHATOU recevable et a condamné la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à payer à cette dernière 1 000 € de dommages et intérêts pour violation des intérêts collectifs de la profession. Elle a enfin condamné la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS aux dépens et à payer à Monsieur [M] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié et la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par un premier arrêt du 10 novembre 2009, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié relatif à la restitution des sommes perçues en exécution des transactions annulées. Par un second arrêt du 10 novembre 2009, statuant sur le pourvoi de la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS, elle a cassé et annulé, 'mais seulement en ce qu'ils ont dit nuls les licenciements de Monsieur [H], [M] et [G], ordonné leur réintégration au sein de la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS et condamné cette dernière à les indemniser du préjudice résultant de la perte de salaire subie par eux entre le terme de leur préavis et leur réintégration, les arrêts rendus le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de PARIS' et remis en conséquence, 'sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, a renvoyé devant la cour d'appel de Paris autrement composée.' Au soutien de sa décision, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les intéressés n'ayant pas deux ans d'ancienneté, les conséquences de leur licenciement illicite étaient régies par l'article L 122-14-5 devenu en partie l'article L 1235-14 du code du travail qui exclut la nullité du licenciement en cas de méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel avait méconnu les exigences de ce texte. La cour de renvoi a été saisie par déclaration du 9 mars 2010 de Maître [B] représentant la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS, reçue le 10 mars 2010 par le greffe social de la cour d'appel de Paris, et l'affaire a été portée à la connaissance de la présente chambre 10 du pôle 6. La société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS soutient qu'il a été jugé de façon définitive que le salarié avait moins de deux ans d'ancienneté, que celle-ci résulte du contrat de travail qu'il a signé et dont il est forclos à solliciter la nullité d'une clause par application de l'article 1304 du code civil, d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du même code ayant toujours indiqué dans ses écritures que son ancienneté remontait au 14 août 2000 et oppose l'autorité de la chose jugée attachée tant à l'arrêt du 3 juin 2008 qu'à l'arrêt de la Cour de cassation. Elle fait également valoir que la définition de l'article 7 de la convention collective n'est pas opposable pour l'appréciation de l'ancienneté et n'a pas vocation à recevoir application, que Monsieur [H] n'a jamais demandé la requalification de ses contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée, que son action est prescrite et qu'en outre il n'apporte aucun élément justifiant cette prétention. Elle soutient que la nullité de la transaction n'a pas eu pour effet d'annuler le licenciement, que Monsieur [H] qui ne pouvait prétendre à réintégration du fait de son ancienneté et qui devant la cour de renvoi ne la demande plus, ne peut cumuler des demandes de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement et pour nullité du licenciement pour motif économique déguisé ni obtenir une quelconque indemnisation pour la période antérieure courant à compter de son licenciement ni des dommages et intérêts pour non-respect des procédures d'information et de consultation dont la sanction n'est pas applicable aux salariés de moins de deux ans d'ancienneté. Elle fait valoir que Monsieur [H] ne peut réclamer des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail alors même qu'il a refusé sa réintégration, ni soutenir que la société, en ne le réintégrant pas, aurait dû néanmoins procéder à son licenciement. Elle invoque l'irrecevabilité et le mal fondé des demandes de l'UL CGT DE CHATOU et, le caractère exorbitant de leur montant. Elle demande de déclarer Monsieur [H] irrecevable en ses demandes tendant à dire qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté et au titre de la requalification de ses contrats d'intérim en un contrat à durée indéterminée, de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective de la métallurgie, de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, du préjudice en résultant et de l'ensemble de ses prétentions. Elle sollicite la compensation entre le montant de l'indemnité transactionnelle de 50 000 € avec toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ainsi que le versement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut également au débouté des demandes de l'UL CGT DE CHATOU. Monsieur [H] et l'Union Locale CGT de CHATOU invoquent l'omission par la cour d'appel de la mention visant la confirmation de la condamnation au paiement de 50 000 € de dommages et intérêts au titre de l'absence de consultation des institutions représentatives du personnel. Ils soutiennent que Monsieur [H] a travaillé deux ans et demi dans le cadre de missions intérimaires, qu'aucun élément probant ne justifie le motif invoqué d'un accroissement temporaire d'activité, que la durée de ceux-ci devaient être prises en compte en vertu des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie et qu'ainsi, à la date de la rupture de son contrat de travail en août 2002, il avait plus de trois ans d'ancienneté. Ils font valoir que, du fait de son ancienneté de plus de deux ans, le licenciement de Monsieur [H] est nul et lui ouvre droit à indemnisation du préjudice subi d'octobre 2002 à juin 2008 et, en tout état de cause, à l'indemnité spécifique prévue par le second alinéa de l'article L 1235-11 du code du travail. Ils invoquent une exécution de mauvaise foi du contrat de travail dès lors que l'employeur s'est abstenu de tirer les conséquences de l'arrêt rendu par la cour d'appel en juin 2008 en s'abstenant de licencier Monsieur [H] en septembre 2008 alors que ce dernier avait écrit pour contester les modalités de sa réintégration. Ils soutiennent que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] de septembre 2008 doit, en l'absence de procédure de licenciement engagée par la société, s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ils sollicitent, en ce qui concerne Monsieur [H], la condamnation de la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à lui payer : - 50 000 € en confirmant la condamnation au titre du non-respect de la procédure de consultation ou subsidiairement en condamnant au paiement de cette somme - 15 000 € d'indemnité de requalification des missions d'intérim - 10 000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective nationale de la métallurgie - 50 000 € de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail - 100 000 € pour préjudice subi du fait du licenciement - 30 853,84 € pour nullité du licenciement - 15 429 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de septembre 2008 - 5 143,14 € d'indemnité compensatrice de préavis et 514,31 € de congés payés afférents - 5 140 € d'indemnité de licenciement - 14 531,02 € à titre de répétition de l'indû des sommes saisies - 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne l'UL CGT de CHATOU, il est demandé de condamner la SAS ALCATEL SUBMARINE à lui payer : - 10 000 € de dommages et intérêts au titre de la requalification des missions intérimaires en contrat à durée indéterminée - 10 000 € de dommages et intérêts pour non application de la convention collective nationale de la métallurgie - 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats. SUR CE, LA COUR, Il résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, que, par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la décision annulée ne subsiste de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée. En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation a expressément limité la cassation aux conséquences du licenciement illicite au regard des dispositions de l'article L 122-14-5 devenu en partie L 1235-14 du code du travail qui excluent les salariés de moins de deux ans d'ancienneté de la sanction de la nullité du licenciement en cas de méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière de plan de sauvegarde de l'emploi. Elle a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juin 2008 non pas au motif que Monsieur [H] avait moins de deux ans d'ancienneté mais parce que la cour n'avait pas répondu aux conclusions de l'employeur soutenant que l'intéressé n'avait pas deux ans d'ancienneté Il convient dès lors d'examiner l'ancienneté de Monsieur [H] qui, conformément aux dispositions du code de procédure pré-citées et de l'article R 1452-7 du code du travail, peut à ce titre invoquer de nouveaux moyens et des demandes nouvelles. Il y a lieu, en conséquence d'écarter comme non fondées les fins de non- recevoir opposées par la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS et tirées de l'autorité de la chose jugée attachée tant à l'arrêt du 3 juin 2008 qu'à l'arrêt de la Cour de cassation, de la prescription édictée par l'article 1304 du code civil dès lors que le litige ne porte pas sur la nullité du contrat de travail pour vice du consentement. De même, le simple fait de reproduire les mentions portées au contrat de travail ne peut, en l'absence de déclarations précises de reconnaissance d'ancienneté, valoir aveu judiciaire. Sur l'ancienneté de Monsieur [H] Le calcul de l'ancienneté s'effectue à la date de la notification du licenciement, soit en l'espèce au 2 août 2002. Il résulte des treize contrats de mission versés aux débats que Monsieur [H] a été mis à disposition, par la société de travail temporaire ADECCO, de la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS, pour pourvoir à un accroissement temporaire d'activité, comme dévideur/loveur, transcanner, loveur, rabouteur pendant un période commençant à courir le 12 mai 1998 et pour une durée totale de près de vingt-sept mois. Son contrat d'embauche en contrat à durée indéterminée par la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS, signé le 4 novembre 2000, prend en compte l'ancienneté acquise au titre de ces contrats de mission à compter du 14 août 2000 conformément aux dispositions légales. La société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS a ainsi fait application de l'article 1251-38 du code du travail qui dispose que 'lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois derniers mois précédent le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié'. Toutefois la convention collective nationale de la métallurgie du Pas de [Localité 4] applicable dispose en son article 7 de l'avenant mensuel concernant l'ancienneté: 'Pour l'application des dispositions de la présente convention, l'ancienneté sera déterminée en tenant compte de la présence continue, c'est à dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat, ni l'ancienneté dont bénéficiait le mensuel en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur même dans une autre société. Il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs'. Ces dispositions conventionnelles en ce qu'elles prévoient la prise en compte de la durée des contrats antérieurs sans limitation dans le temps doit, dès lors qu'elles sont plus favorables au salarié, trouver application. Il en résulte que l'ancienneté de Monsieur [H] remonte au 4 novembre 1998 , la durée des contrats de mission ne pouvant se rajouter à la durée de l'ancienneté déjà prise en compte dans le contrat de travail. Le non-respect des dispositions conventionnelles quant à son ancienneté a causé à Monsieur [H] un préjudice qu'il convient de réparer par une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts. Monsieur [H] ayant bénéficié à l'issue de sa dernière mission d'un contrat à durée indéterminée, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande en requalification, l'absence de prise en compte d'une partie des contrats de mission ayant été déjà réparée par l'allocation de dommages et intérêts pour non-respect de dispositions conventionnelles. Monsieur [H] disposant par conséquent d'une ancienneté de plus de deux ans au jour de la notification de la rupture de son contrat de travail, les dispositions de l'article L 122-14-5, devenu en partie L 1235-14 du code du travail, lui sont applicables. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur [H] sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué à ce titre une somme de 12500 € et de prononcer la nullité de son licenciement et sa réintégration. Cette réintégration, proposée au salarié par la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS dès le 23 juin 2008 n'a, en dépit de plusieurs relances dont, la dernière du 12 septembre 2008, pas connu de suite. Dès lors, cette réintégration étant impossible du fait de Monsieur [H] et celui-ci n'en faisant aucunement la demande, il convient, en application de l'article L 122-14-4 devenu pour partie L 1235-11 du code du travail, de condamner la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à lui verser une indemnité de 30 858,84 € et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la perte de salaires subie de 2002 à 2008. De même le refus de réintégration du salarié n'imposait pas de recourir à une nouvelle procédure de licenciement. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [H] de ses demandes au titre d'une rupture du contrat de travail n°2 de septembre 2008. Le contournement des règles relatives aux licenciements pour motif économique collectif étant réparé par l'indemnité prévue à l'article L 122-14-4 devenu pour partie L 1235-11 du code du travail, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail. Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions concernant le non-respect des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel et sur le remboursement aux Assedic des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de six mois. Il n'y a pas lieu de statuer sur la répétition des sommes indûment saisies qui découle de la présente décision. La violation de dispositions conventionnelles causant préjudice à l'intérêt collectif de la profession, il convient de condamner la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à verser à l'UL CGT de CHATOU une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. PAR CES MOTIFS LA COUR Se prononçant au vu de l'arrêt rendu le 10 novembre 2002 par la chambre sociale de la Cour de cassation, Ordonne la disjonction de l'instance, le litige opposant la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS à Monsieur [X] [H] et au syndicat UNION LOCALE CGT de CHATOU conservant le n° RG 10/02092 Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS le 13 février 2007 en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur [X] [H] sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué à ce titre une somme de 12 500 €. Statuant à nouveau, Prononce la nullité du licenciement. Faute de réintégration du fait de Monsieur [X] [H], Condamne la société ALCATEL SUBMARINE NETWORKS à verser à Monsieur [X] [H] une indemnité de 30 858,84 € . Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions sur l'indemnité pour non-respect des procédures de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel et sur le remboursement aux Assedic des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de six mois. Y ajoutant, Condamne la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS à payer à Monsieur [X] [H] une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles. Déboute Monsieur [X] [H] du surplus de ses demandes. Condamne la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS à verser à l'UL CGT de CHATOU une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des intérêts collectifs de la profession. Condamne la société ALCATEL LUCENT SUBMARINE NETWORKS aux dépens et à payer, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à Monsieur [X] [H], la somme de 1 500 € et, à l'UL CGT de CHATOU, la somme de 500 €. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-06-17 | Jurisprudence Berlioz