Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-19.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.849
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles B..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Wigan La Potagère, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Wigan La Potagère, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ du Crédit national, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de M. l'agent judiciaire du Trésor public, demeurant ...,
4°/ de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (CRCAM), dont le siège est ...,
5°/ des Assurances générales de France (AGF), société d'assurances dont le siège est ...,
6°/ de Me Bruno X..., demeurant ...,
7°/ des Mutuelles du Mans, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,
8°/ de M. François A..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de président-directeur général de la société anonyme Kersugel, demeurant "Pen Lan", Le Moustoir, 22340 Mael Y...,
9°/ de M. Daniel Z..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme
A...
, demeurant ...,
10°/ de M. Paul C..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société anonyme
A...
et actuellement commissaire à l'exécution du plan, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. B..., de Me Blondel, avocat de M. C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à M. B..., ès qualités, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Wigan La Potagère, l'agent judiciaire du Trésor public, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Finistère, des Assurances générales de France (AGF), de Me X..., des Mutuelles du Mans et de MM. A..., Z... et Trémelot;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1994), que la société Wigan La Potagère, cessionnaire des actifs de la société Kersugel en redressement judiciaire, a été condamnée à payer au Crédit national, créancier nanti sur le matériel d'exploitation cédé, les échéances stipulées aux deux contrats de prêt consentis à cette dernière; qu'ayant relevé appel du jugement de condamnation, la société Wigan La Potagère a été mise, durant l'instance, en redressement puis en liquidation judiciaires; que le liquidateur judiciaire a été appelé en intervention forcée;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'instance était interrompue à l'égard du Crédit national et d'avoir rejeté sa demande tendant à faire déclarer irrecevable celle de cet organisme, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, il invoquait le moyen d'irrecevabilité de la demande du Crédit national, en se fondant sur l'application des dispositions des articles 47 et suivants de la loi du 25 janvier 1985; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en déclarant interrompue l'instance par application de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a, par là-même, écarté les conclusions tendant à faire dire irrecevable l'action du Crédit national et répondu à celles-ci; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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