Texte intégral
N° RG 23/02671 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNYN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023
Nous, Sophie POITOU, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistéee de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
M. [E] [F]
né le 05 Janvier 1997 en ALGERIE
Lieu d'admission :
Actuellement au centre hospitalier du [Localité 4]
[Localité 1]
représenté par M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du centre hospitalier du [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Vu l'admission de M. [E] [F] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] à compter du 21 juillet 2023, sur décision de son directeur, prise au motif d'un péril imminent pour sa santé ;
Vu la saisine en date du 27 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. le directeur du centre hospitalier du Rouvray;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 31 juillet 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [F] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [E] [F] et reçue au greffe de la cour d'appel le 31 juillet 2023 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 07 août 2023,
Vu le certificat médical du docteur [W] [O] en date du 07 août 2023,
Vu les débats en audience publique du 09 août 2023 ;
***
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
M. [E] [F] affirme que sa famille n'a pas été avisée de son hospitalisation, que celle-ci n'est pas nécessaire. Il indique que non seulement ses parents n'ont pas été informés de son hospitalisation, mais aussi sa compagne qui voulait lui annoncer qu'elle était enceinte.
Cependant, comme l'a souligné le premier juge dans des motifs que la Cour adopte, le fait que la preuve de l'avis à la famille de l'hospitalisation contestée ne soit pas rapportée n'affecte pas la régularité de la procédure dès lors qu'aucun grief particulier n'est invoqué, étant observé que le contexte familial énoncé ne saurait constituer en lui-même un préjudice invalidant la procédure.
Enfin, M. [E] [F], malgré le traitement mis en place, a proféré des idées délirantes sous la forme de persécution et de mégalomanie; qu'il présente une agressivité certaine en étant irritable, véhément, voire menaçant. Enfin, non-conscient de ses difficultés, il présente un danger sérieux pour-lui même ou pour autrui.
Au vu de ces éléments, l'hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, la demande de main levée étant manifestement prématurée.
La décision querellée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Me Bilal YOUSFI ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 09 Août 2023.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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