Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 25 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00240 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPGQ
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTBELIARD en date du 19 novembre 2021 [RG N° 20/00548]
Code affaire : 62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
[Y] [V] C/ Société AREAS DOMMAGES
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
Société AREAS DOMMAGES société d'assurance mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 3]
RCS de Paris sous le numéro 775 670 466
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
Greffier : Madame Fabienne Arnoux, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Wachter, président, magistrat rédacteur et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Leveque, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 25 avril 2023 a été mise en délibéré au 27 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
M. [Y] [V] est locataire deopuis le 3 août 2015 d'une maison et d'un garage appartenant à la société Neolia, laquelle est assurée auprès de la société Areas Dommages.
M. [V] soutenant avoir été blessé le 15 septembre 2015 par la chute brutale de la porte du garage, une expertise médicale amiable a été réalisée.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 20 décembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montbéliard.
En suite du dépôt du rapport de ses opérations par l'expert, M. [V] a formé une demande de contre-expertise, qui a été rejetée par le juge des référés.
Par exploit du 14 août 2020, M. [V] a fait assigner la société Areas Dommages, en sa qualité d'assureur du bailleur, devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins d'indemnisation de son préjudice après réalisation avant dire droit d'une contre-expertise médicale. Subsidiairement, le demandeur a sollicité la réparation de son préjudice sur la base de l'expertise initiale. M. [V] a fait valoir que le bailleur était responsable de l'accident en sa qualité de gardien de la chose, et qu'en tout état de cause sa responsabilité n'avait jamais été discutée, l'assureur s'étant engagé à prendre le préjudice en charge aux termes d'un courrier du 15 septembre 2016. Il a ajouté qu'une contre-expertise s'imposait dès lors que l'expert judiciaire s'était contenté de déductions et d'hypothèses pour conclure à l'absence de lien de causalité.
La société Areas Dommages a sollicité le rejet des demandes, aux motifs que la garde de la chose avait été transférée au locataire, de sorte que son assurée n'encourait aucune responsabilité, et qu'au demeurant il n'était caractérisé aucun lien de causalité entre l'accident et le dommage, la demande de contre-expertise devant être rejetée en l'absence d'élément tangible autorisant la remise en cause des conclusions de l'expert judiciaire.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :
- dit que la responsabilité délictuelle du fait des choses de la société Neolia n'est pas engagée ;
- dit que l'indemnisation du préjudice corporel de M. [Y] [V] n'est pas davantage fondée sur un engagement de la compagnie Areas pris pour le compte de la société Neolia ;
- débouté M. [Y] [V] de sa demande de condamnation de la compagnie d'assurances Areas, en qualité d`assureur de la société Neolia, à l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Par conséquent,
- débouté M. [Y] [V] de ses demandes relatives à l'évaluation dudit préjudice ;
- condamné M. [Y] [V] à payer à la compagnie Areas Dommages la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] [V] aux entiers dépens avec distraction donnée à Me Pascale Breton (SCP Hennemann-Breton-Ben Daoud) de les recouvrer au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que, par le contrat de bail, le propriétaire avait transféré au locataire la jouissance pleine et entière de la chose louée et, sauf circonstances particulières, la garde de la chose ; qu'au cas particulier, M. [V] avait précisément l'usage de la chose puisqu'il avait retenu la porte du garage dans sa descente ; que le fait que la porte ait pu dysfonctionner et ait été remplacée par la société Neolia était sans incidence sur la qualité de gardien ;
- qu'il ressortait de l'analyse du courrier émis par l'assureur le 15 septembre 2016 que celui-ci ne présentait pas les caractéristiques d'un engagement ferme et définitif ayant vocation à s'appliquer en dehors de tout principe de responsabilité.
M. [V] a relevé appel de cette décision le 11 février 2022.
Par conclusions récapitulatives transmises le 12 décembre 2022, l'appelant demande à la cour :
Recevant M. [V] en son appel,
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Vu l'article 1720 du code civil,
Vu l'article 6 c de la loi du 6 juillet 1989,
- de juger qu'Areas Dommages, assureur du bailleur responsable du dommage, doit indemniser M. [V] des conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 septembre 2015 ;
Avant dire droit sur l'indemnisation,
- d'ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec mission habituelle en la matière ;
Très subsidiairement,
- de condamner la compagnie Areas Dommages à payer à M. [V] la somme de 1 925 euros en réparation de ses préjudices corporels ;
- de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel ;
- de la condamner aux entiers dépens comprenant tant les frais de première instance que d'appel, ainsi que ceux de la procédure de référé expertise et les frais de l'expertise diligentée par le Dr [O].
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2022, la société Areas Dommages demande à la cour :
Vu les articles 1242 et 1720 du code civil,
Vu les articles 144 et 146 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
- de débouter M. [Y] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- de débouter M. [Y] [V] de sa demande tendant à la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire ;
- de condamner M. [Y] [V] à payer à la compagnie Areas Dommages la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le même aux entiers dépens avec distraction donnée à Me Ben Daoud de les recouvrer au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A hauteur d'appel, M. [V] modifie le fondement juridique de sa demande, et se prévaut désormais du manquement de la société Neolia à ses obligations de bailleur résultant des articles 1720 du code civil et 6c de la loi du 6 juillet 1989, savoir délivrer la chose louée en bon état de réparations, et entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu au contrat.
Il n'est pas contesté qu'alors qu'il était en train de manoeuvrer la porte de garage basculante, celle-ci s'est décrochée et a heurté l'épaule de M. [V].
Cet incident démontre un dysfonctionnement manifeste de la porte de garage, qui engage la responsabilité du bailleur, contractuellement tenu de mettre à la disposition de son locataire un équipement en état de servir à l'usage qui lui est assigné, et ne présentant pas pour son utilisateur de danger dans le cadre de son fonctionnement.
C'est en l'espèce à l'intimée, en sa qualité d'assureur du bailleur, d'établir que le dysfonctionnement résulterait, non pas d'un désordre affectant la porte de garage, mais d'une faute commise par le locataire.
Or, une telle preuve n'est pas rapportée.
A cet égard, il convient d'abord d'écarter le moyen tiré du défaut d'entretien de l'équipement par le locataire, étant en effet observé que l'incident est survenu un mois et demi seulement après la prise de possession des lieux par l'appelant. Une telle proximité entre la date de début de bail et celle de l'accident exclut que le décrochage de la porte puisse être imputable à un défaut d'entretien du locataire, l'équipement se trouvant nécessairement encore dans un état d'entretien très proche de celui dans lequel il se trouvait à la prise de possession, sauf l'hypothèse, non soutenue, de la survenance entretemps de dégradations spécifiques.
C'est ensuite de manière insuffisamment étayée que l'assureur fait état d'une manipulation inappropriée ayant consisté pour M. [V] à avoir forcé sur la porte pour obtenir sa fermeture. D'une part, cette circonstance ne résulte que de manière indirecte de propos rapportés par l'expert judiciaire, et dont la teneur est contestée par l'appelant. D'autre part, et en tout état de cause, le fait de devoir forcer la manoeuvre pour obtenir la fermeture de la porte atteste d'un dysfonctionnement de celle-ci empêchant son utilisation normale, sans qu'il soit démontré que ce désordre soit imputable au locataire.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, lequel était saisi sur un foncement juridique inopérant, le principe d'une indemnisation à la charge de la société Areas, prise en sa qualité d'assureur du bailleur Neolia, doit être retenu.
S'agissant du préjudice, il convient en premier lieu de rejeter la demande de contre-expertise formée par M. [V]. En effet, l'expertise amiable et l'expertise judiciaire concluent de manière concordante à l'existence d'un état antérieur, tenant à des douleurs
chroniques de l'épaule droite, et au fait que, si l'accident du 15 septembre 2015 avait certes temporairement augmenté les douleurs de l'épaule, la situation de l'intéressé était ensuite revenue à son état antérieur, sans aggravation imputable à cet accident. Or, M. [V] ne fournit aucun élément médical de nature à remettre ces conclusions en cause.
Il n'en demeure pas moins que l'expert judiciaire a imputé à l'accident du 15 septembre 2015 les préjudices suivants :
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 15 septembre 2015 au 1er octobre 2015, soit 17 jours ;
- souffrances endurées avant consolidation chiffrées à 1 sur une échelle de 7.
Ces préjudices, directement et exclusivement imputables à la chute de la porte de garage, doivent donner lieu à indemnisation.
Sur la base d'un montant journalier de 25 euros, le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de 42,50 euros, soit 25 euros x 17 jours x 10 %.
Au regard de leur nature et de leur intensité, telle qu'évaluée par l'expert, les souffrances endurées seront quant à elles indemnisées par l'allocation d'une somme de 1 500 euros.
La société Areas, en sa qualité d'assureur du bailleur, responsable du dommage, sera donc condamnée à payer à M. [V] la somme totale de 1542,50 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
L'infirmation s'impose par ailleurs s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Areas sera condamnée aux entiers dépens de première instance, incluant les frais de la procédure de référé-expertise ainsi que les frais d'expertise, et d'appel.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l'appelant la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne la société d'assurance mutuelle Areas Dommages, en sa qualité d'assureur de la société Neolia, à payer à M. [Y] [V] la somme de 1542,50 euros en réparation des préjudices subis en suite de l'accident du 15 septembre 2015 ;
Condamne la société d'assurance mutuelle Areas Dommages aux entiers dépens de première instance, incluant les frais de la procédure de référé-expertise ainsi que les frais d'expertise, et d'appel ;
Condamne la société d'assurance mutuelle Areas Dommages à payer à M. [Y] [V] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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