Tribunal Administratif de VERSAILLES, 13 février 2024. 2401030
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2401030
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme B A, représentée par Me Traore, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la condition d'urgence est remplie car la décision de rejet implicite empêche son insertion professionnelle et compromet sa situation financière ; aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée ce qui ne lui permet pas de saisir les opportunités professionnelles ;
- elle peut prétendre à la délivrance d'une carte " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les études complémentaires qu'elle a suivies sont cohérentes avec son parcours ; le refus de renouvellement de sa carte pluriannuelle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 6 novembre 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte " recherche d'emploi ou création d'entreprise ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A a demandé le 26 août 2023 la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article R. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des propres conclusions de Mme A qu'une décision implicite de rejet a été opposée à sa demande. Les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour demandé se heurtent donc à l'exécution de la décision précitée. En outre, et en tout état de cause, il ne relève pas de l'office des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures à caractère provisoire, de prononcer une telle injonction. Enfin, Mme A, qui ne justifie d'aucune perspective d'activité professionnelle salariée à court terme par les pièces qu'elle produit, ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme A sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante l'aide juridictionnelle à titre provisoire. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme A présentées au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ne peuvent qu'être écartées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Fait à Versailles, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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