Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 21/01595 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTRA
[X]
C/
[O]
[T]
RG 1èRE INSTANCE :
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 12 JUILLET 2021 RG n°: suivant déclaration d'appel en date du 13 SEPTEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur [V] [A] [J] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Vanessa SEROC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006344 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMES :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [X] [T] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 10 novembre 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 Juin 2023.
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 Juin 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [O] sont propriétaires de la parcelle DE n° [Cadastre 1] à [Localité 11]. Monsieur [J] [X] est propriétaire des parcelles voisines DE n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Suivant acte d'huissier du 18 septembre 2019, les époux [O] ont assigné Monsieur [X] devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre aux fins d'obtenir une expertise en vue de déterminer si les travaux entrepris par Monsieur [X] avaient aggravé la servitude des eaux pesant sur leurs parcelles.
Par jugement avant dire droit du 11 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [G] [S].
Le rapport final en date du 7 septembre 2020 a été déposé le 9 septembre 2020.
Par jugement en date du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
- DEBOUTE M. [W] [O], Mme [X] [T] épouse [O] et M. [J] [X] de leurs demandes d'expertise complémentaire ;
- CONDAMNE M. [J] [X] à exécuter à sa charge les travaux suivants :
*Déconstruction du mur Nord des parcelles DE [Cadastre 2] et [Cadastre 3] :
*Reconstruction du mur Nord des parcelles DE [Cadastre 2] et [Cadastre 3] avec fonction partielle de soutènement sur la hauteur des terres selon profils préexistants, compris mur déflecteur en amont et drain (roulé 20/40 sous géotextile et tube drainant sur déflecteur), et lumière (section > m2) de dévoiement des eaux du mur (intersection des limites des parcelles DE [Cadastre 5], DE [Cadastre 1] et DE [Cadastre 2]), qui seront drainées vers la rampe bétonnée de DE [Cadastre 4] en cas de fortes pluies)
* Création d'un fossé de dévoiement des eaux en limite Est de la parcelle DE [Cadastre 3]* avec exécutoire en aval du chemin de servitude d'accès, pour un débit EP à quantifier par une étude hydraulique, avec section afférente ;
* Déconstruction des dalles sur les surfaces non autorisées en parties Nord et Est de De [Cadastre 2] et
1 090, et sur la cour entre le mur de rampe véhicules et le logement I de M. [X]
***
Par déclaration du 13 septembre 2021, Monsieur [X] a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 14 septembre 2021.
Monsieur [X] a déposé ses uniques conclusions d'appelant le 10 décembre 2021.
Les époux [O] ont déposé leurs uniques conclusions d'intimés le 08 février 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelant déposées le 10 décembre 2021, Monsieur [X] demande à la cour de :
AVANT DIRE DROIT :
- ORDONNER une expertise consistant à une véritable recherche sur les causes d'aggravation des écoulements des eaux pluviales sur la parcelle des époux [O] ;
- RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT-PIERRE en date du 12 Juillet 2021 ;
Et en conséquence :
- DIRE ET JUGER QUE les travaux mis à la charge de Monsieur [X] sous astreinte de 150 € par le Tribunal Judiciaire impliquant d'obtenir du propriétaire de la parcelle voisine une autorisation de tour d'échelle ne peuvent être réalisés par Monsieur [X] ;
- JUGER que Monsieur [X] n'est pas à l'origine de l'aggravation d'écoulement des eaux pluviales sur la parcelle des époux [O]
L'appelant sollicite une expertise nouvelle et répondant à une véritable recherche sur les causes d'aggravation des écoulements des eaux pluviales sur la parcelle des époux [O]. L'expertise qui a eu lieu a été faite à charge, contre Monsieur [X]. Les diverses origines de l'aggravation de l'écoulement des eaux, tels que les cyclones Fakir et Berguitta ont été classés comme des catastrophes naturels et ont forcément eu un impact sur l'écoulement des eaux pluviales, ou encore les aménagements urbains en amont, n'ont absolument pas été pris en considération par l'expert. Les travaux ainsi préconisés par l'expert et mis à la charge de Monsieur [X] sous astreinte par le Tribunal Judiciaire impliquent d'obtenir du propriétaire de la parcelle voisine une autorisation de tour d'échelle. Lesdits travaux curatifs n'auront aucune conséquence sur l'écoulement des eaux pluviales.
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Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimés déposées le 08 février 2022, les époux [O] demandent à la cour de :
- JUGER irrecevable la pièce n° 4 de l'appelant pour défaut de communication simultanée aux conclusions d'appelant
- DEBOUTER Monsieur [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens de l'instance,
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
- DIT que les dépens seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER Monsieur [X] à payer aux époux [O] la somme de 2.000€ au titre du préjudice du temps passé pour la présente procédure de référé-expertise ;
- JUGER dilatoire et abusive l'appel de Monsieur [O] ;
- ORDONNER le retrait de l'aide juridictionnelle de Monsieur [X] ;
- CONDAMNER Monsieur [J] [X] à verser à Monsieur [W] [O] et Madame [X] [T] épouse [O] la somme de 1.898,05 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Les intimés sollicitent le rejet de la pièce n° 4 de l'appelant pour défaut de communication simultanée aux conclusions d'appelant. Doivent être écartées, les pièces invoquées au soutien des prétentions qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions.
Les intimés soutiennent également que c'est à tort que le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire les a déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice de temps passé pour la procédure de référé expertise. En conséquence, il est donc demandé à la Cour d'infirmer le jugement de première instance de ce chef et statuant à nouveau, condamner Monsieur [X] à leur verser la somme de 2.000€ au titre de préjudice du temps passé.
Les intimés ajoutent que la demande de contre-expertise de l'appelant est superfétatoire dans la mesure où les figures n° 2 et 3 des pages 10 et 11 du rapport de l'Expert font état par le biais de flèches bleus des pentes d'écoulement naturels des eaux issus de la parcelle DE [Cadastre 5] et de celui de la servitude de passage grevant la parcelle DE [Cadastre 9].
Les intimés soutiennent également que l'intimé est responsable de l'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales qu'ils ont subi. Consécutivement au déboisement et à la construction des parkings par Monsieur [X], ils ont dû faire face à une importante aggravation de l'écoulement des eaux pluviales sur leur terrain. Avant les cyclones BERGUITTA et FAKIR les époux [O] n'avaient effectivement jamais eu à faire face à de tels écoulement d'eaux, et pourtant l'état de catastrophe naturellement avait antérieurement été reconnu sur la Commune de [Localité 11] à plusieurs reprises avant ces deux cyclones.
Enfin, les intimés sollicitent le retrait de l'aide juridictionnelle accordée à l'appelant. Il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [X] dispose de 4 logements en location. Les ressources déclarées par Monsieur [X] aux fins de bénéficier de l'aide juridictionnelle sont nécessairement erronées de sorte qu'il n'aurait pas dû se la voir attribuer.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la recevabilité de la pièce N° 4 de l'appelant :
Les intimés demandent à la cour d'écarter des débats la pièce n° 4 de l'appelant pour défaut de communication simultanée aux conclusions d'appelant. Monsieur et Madame [O] invoquent à ce titre un avis de la Cour de cassation du 25 juin 2012.
Monsieur [X] n'a pas répliqué à cette demande.
Il convient en premier lieu de relever que l'avis de la Cour de cassation a été publié plusieurs années avant la réforme de la procédure civile d'appel résultant du Décret du 6 mai 2017.
Selon les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l'espèce, la pièce N° 4 de Monsieur [X] est une attestation.
Celle-ci figure bien au bordereau de pièces annexée à la fin des premières conclusions d'appelant remises au greffe le 10 décembre 2021.
Ainsi, les intimés sont mal fondés à soutenir que la pièce N° 4 n'aurait pas été transmise en même temps que les conclusions de l'appelant.
Et, même si cette attestation avait été adressée matériellement plus tard que la notification des conclusions aux intimés, il est certain que cette pièce figurait clairement parmi les éléments que Monsieur [X] souhaitait communiquer aux intimés et à la cour.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats la pièce N° 4 de l'appelant.
Sur la dévolution de l'appel :
A la lecture du dispositif des conclusions de l'appelant, Monsieur [X] se limite à demander à la cour de statuer, avant dire droit sur une nouvelle expertise relative à une " véritable recherche sur les causes d'aggravation des écoulements des eaux pluviales sur la parcelle des époux [O] ", puis à réformer le jugement querellé en jugeant que les travaux mis à sa charge, impliquant d'obtenir du propriétaire de la parcelle voisine une autorisation de tour d'échelle, ne peuvent être réalisés par Monsieur [X], lequel ne serait pas à l'origine de l'aggravation d'écoulement des eaux pluviales sur la parcelle des époux [O]
Il convient donc de s'interroger d'abord sur la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise, et non un complément, pas plus qu'une contre-expertise.
Ensuite, l'examen de l'origine de l'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales conduirait à la recherche de la solution la plus adaptée.
Sur la demande d'expertise complémentaire :
En première instance, M. [W] [O] et Mme [X] [T], épouse [O], sollicitaient un complément d'expertise, destiné notamment à :
- déterminer les limites séparatives entre les parcelles DE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
- Dire s`il existe un empiètement du fait de la construction du mur de séparation entre les parcelles précitées et, dans l`affirmative, en déterminer l'étendue ;
- Dire si du fait de la construction de la rampe d'accès à la propriété de M. [J] [X] et du passage d'engins, le mur existant a été fragilisé ;
- Déterminer les travaux et actions à entreprendre par M. [J] [X] afin qu'il soit mis fin à cette aggravation (').
En appel, ils ne renouvellement pas cette prétention.
Monsieur [J] [X] s'associait à la demande de complément d'expertise dans la limite de l'analyse de l'impact des écoulements d'eaux pluviales sur la parcelle des époux [O] à partir des parcelles DE n° [Cadastre 7] et DE n° [Cadastre 5].
En cause d'appel, Monsieur [X] réitère sa demande en exposant que l'expert avait considéré que les questions posées par l'appelant ne relevaient pas de sa mission.
L'appelant affirme que l'expertise a été menée à charge contre lui, que les diverses origines de l'aggravation de l'écoulement des eaux, tels que les cyclones Fakir et Berguitta ont forcément eu un impact sur l'écoulement des eaux pluviales, ou encore que les aménagements urbains en amont, n'ont absolument pas été pris en considération par l'expert.
Il soutient aussi que les travaux préconisés impliquent d'obtenir une autorisation de tour d'échelle de la part du propriétaire du fonds voisin. Enfin, selon lui, ces travaux n'auraient aucune conséquence sur l'écoulement des eaux pluviales.
Ceci étant exposé,
Le fait que les travaux préconisés par l'expert impliquent une autorisation de tour d'échelle de la part du propriétaire du fonds voisin ne constitue nullement un motif suffisant pour ordonner une nouvelle expertise.
Il est aussi évident que des catastrophes naturelles ont un impact sur les conditions d'écoulement des eaux pluviales. Mais l'objet du litige reste la question des travaux entrepris par Monsieur [X] et leurs conséquences éventuelles sur l'aggravation de l'écoulement des eaux pluviales, indépendamment de l'ampleur des phénomènes climatiques qui pourraient survenir.
En outre, la seule affirmation de l'appelant consistant à soutenir que les travaux préconisés par l'expert n'auraient aucun effet, est insuffisante pour justifier l'institution d'une nouvelle mesure d'expertise, tant que le fond du litige n'est pas examiné, notamment sur l'argument relatif à l'absence d'examen de l'impact des aménagements urbains sur l'aggravation alléguée de l'écoulement des eaux de pluie sur le fonds de Monsieur et Madame [O].
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir, avant dire droit, la demande d'expertise présentée par l'appelant.
Sur l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux à la charge de Monsieur [X] :
Monsieur [X] affirme que les travaux préconisés par l'Expert n'auraient aucune conséquence sur l'écoulement des eaux pluviales. Mais il ne discute pas de ce moyen dans la partie discussion de ses conclusions, hormis pour contester la qualité de l'expertise judiciaire et soutenir sa demande de nouvelle mesure d'instruction en se limitant à répéter les dires adressés à l'expert.
Monsieur et Madame [O] soutiennent que, consécutivement au déboisement et à la construction des parkings par Monsieur [X], ils ont dû faire face à une importante aggravation de l'écoulement des eaux pluviales sur leur terrain.
Ceci étant exposé,
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
En l'espèce, l'expert judiciaire avait pour mission de :
o décrire les travaux réalisés par Monsieur [X], en définir l'ampleur ; indiquer si lesdits travaux ont aggravé la servitude d'écoulement des eaux pluviales pesant sur le fond des époux [O] ;
o dans l'affirmative, déterminer les travaux ou actions à entreprendre pour mettre un terme à l'aggravation de la servitude, en fixer le coût et la durée ;
o fournir tous éléments sur les responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis.
Après avoir décrit les lieux et analyser deux axes d'écoulement d'eau pluviale orientée dans le sens nord-sud sur des pentes en dévers de la parcelle DE [Cadastre 5], contigüe des parcelles DE [Cadastre 1], appartenant aux intimés, et des parcelles DE [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de Monsieur [X], l'expert a noté que les maisons édifiées sur les parcelles constructibles de cette bande de terrains sont particulièrement exposées aux eaux pluviales, en particulier lors de météores exceptionnels, mais aussi aux moindres modifications de l'écoulement naturel préexistant des eaux pluviales. L'expert remarque que le chemin d'accès à ces parcelles n'a pas été viabilisé et qu'aucun dispositif d'assainissement des eaux pluviales n'existe. (Page 10 du rapport)
La photo satellite intégrée en page 11 du rapport permet de constater que le fonds de Monsieur [X] se situe en amont du fond de Monsieur et Madame [O].
L'expert précise que l'appelant ne lui a pas permis de visiter la construction et les aménagements très récents de passerelles sur la voie de servitude qui n'ont pas fait l'objet d'un permis de construire et qui serait, selon lui, techniquement illégales. (Page 12 du rapport).
Il ajoute que les dallages béton prévus au dossier de déclaration préalable des travaux, avalisée le 4 avril 2019, pour la voie d'entrée et le stationnement au droit du logement 1 de Monsieur [X], ont été en réalité réalisés sur un périmètre élargi intégrant la cour entre la rampe et ce logement 1, les cours Nord et Est.
Selon lui, ces deux derniers points ont pour conséquence une imperméabilisation des sols de ces parcelles DE [Cadastre 2] et 1090 bien supérieur au coefficient requis. Ils sont donc un facteur significatif de modifications d'écoulement des eaux de la parcelle, intéressant de fait la parcelle aval DE 1988 des époux [O], et des désordres constatés.
Monsieur [X] a déclaré à l'Expert qu'il a fait terrasser une zone d'environ 270 m² face à ses parcelles sur la parcelle DE N° [Cadastre 9] appartenant au département, et ce pour le stationnement de huit à 10 véhicules pour son usage personnel et celui de ses locataires. Ces travaux ont ainsi créé une plate-forme de 18 m par 15 m environ. Monsieur [X] prétendait qu'il aurait été autorisé par le locataire de la parcelle DE numéro [Cadastre 9] loué par le conseil général, Monsieur [C].
L'appelant a aussi reconnu auprès de l'expert avoir fait terrasser une zone d'environ 40 m au nord de ses parcelles sur une largeur de 8 m environ avec décaissement sur une hauteur de 4,50 m au nord-est sur le fond DE [Cadastre 5]. Monsieur [X] a confirmé l'utilisation d'une pelle mécanique pour terrasser environ 420 m³ de blocs et de terres. Selon l'expert, ces travaux ont permis de niveler les limites divisoires Nord et Est de son fonds pour édifier les murs de clôture maçonnée et surtout de dévoyer les eaux pluviales s'écoulant des parcelles amont DE [Cadastre 7] et DE [Cadastre 5] par la création d'un décaissé longeant son nouveau mur de clôture nord, protégeant ainsi ses parcelles. (Page 14 du rapport).
À l'issue de son examen, l'expert judiciaire conclut que travaux réalisés par Monsieur [X] ont profondément modifié les écoulements sur le chemin bétonné de servitude d'accès, en léger aval des parcelles construites, ainsi que ceux en provenance des pentes des parcelles DE [Cadastre 5] et DE [Cadastre 7] par l'amont des parcelles construites.
Il en déduit que les interventions de l'appelant, ayant fait terrasser près de 420 m³ en déblais et remblai aux droits de ses parcelles, afin de protéger ses constructions, a dévoyé les eaux vers le fond des époux [O].
Les surfaces de revêtement béton des cours excédant les zones déclarées (environ 170 m²), et la surface du sol des constructions illégales (environ 130 m²), réduisant les zones perméables du fond de 62 % comme déclaré au dossier DPT, à 34 % dans la réalité. Cette réduction de la perméabilité du fond [X] a une incidence certaine, mais secondaire en termes de conséquences des écoulements des eaux sur le fond [O], au regard des terrassements en grandes masses détaillées précédemment.
Face à ces constatations contradictoires, Monsieur [X] n'apporte aucun élément de contestation efficace des conclusions de l'expert puisqu'il admet les travaux de terrassement réalisés sur la parcelle DE N° [Cadastre 5], ne lui appartenant pas, modifiant l'écoulement des eaux pluviales en aggravant son effet sur les fonds inférieurs, notamment celui de Monsieur et Madame [O].
En conséquence, le premier juge a justement retenu que l'aggravation de la servitude subie par les époux [O] du fait des travaux engagés par Monsieur [J] [X] est ainsi caractérisée, sous la réserve qu'en réalité, l'appelant n'a pas seulement réalisé des travaux sur sa parcelle mais aussi sur des parcelles dont il n'est pas propriétaire.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur les travaux préconisés par l'Expert :
Monsieur [X] demande à la cour de :
- DIRE ET JUGER QUE les travaux mis à la charge de Monsieur [X] sous astreinte de 150 € par le Tribunal Judiciaire impliquant d'obtenir du propriétaire de la parcelle voisine une autorisation de tour d'échelle ne peuvent être réalisés par Monsieur [X] ;
Cette mention ne contient en réalité aucune prétention ni aucun moyen au sens de l'article 954 du code de procédure civile ou de l'article 4 du même code.
Le fait que l'appelant soit contraint de solliciter une autorisation de tour d'échelle au propriétaire de la parcelle DE [Cadastre 5] ne constitue pas un empêchement à la réalisation des travaux, d'autant moins que Monsieur [X] a admis avoir déjà terrassé ce fonds avec une pelleteuse pour décaisser plus de 420 m3 de terre et de blocs de pierres dans le seul intérêt de ses parcelles.
Le jugement sera donc confirmé aussi de ce chef.
Sur l'appel incident de Monsieur et Madame [O] :
Monsieur et Madame [O] demandent à la cour de condamner Monsieur [X] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice du temps passé pour la présente procédure de référé'-expertise. Ils plaident que le premier juge a rejeté leur demande à tort car l'inertie de Monsieur [X] depuis 2016 a engendré un préjudice évident, résultant du temps passé dans la gestion de ces conflits.
Cependant, les intimés ne justifient d'aucun préjudice résultant directement de la défense de Monsieur [X], alors que celui-ci était défendeur en première instance.
Le jugement querellé sera aussi confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [O] de leur demande de dommages et intérêts mal fondée.
Sur la demande de retrait de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur [X] :
Les intimés demandent à la cour de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Monsieur [X], considérant que le premier juge a estimé à tort qu'il ne pouvait pas statuer en ce sens.
Selon Monsieur et Madame [O], il ressort du rapport d'expertise que Monsieur [X] dispose de quatre logements en location (rapport page 28). Les ressources déclarées par Monsieur [X] auxfins de bénéficier de l'aide juridictionnelle sont nécessairement erronées de sorte qu'il n'aurait pas dû se la voir attribuer.
Les intimés ajoutent que la présente procédure d'appel a été engagée de façon dilatoire et abusive.
Monsieur [X] n'a pas répliqué sur cette prétention.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 (art. 234), le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office.
Le retrait est prononcé :
1° Par le président du bureau dans les cas mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 50. Toutefois, si le retrait vise une procédure ou une mesure pour laquelle les auxiliaires de justice désignés n'ont pas perçu de rétribution, il est prononcé par le bureau ;
2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50.
Le 4° de l'article 50 de cette loi prévoit que, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : (')
4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (').
Or, il n'est pas établi que la défense de Monsieur [X] soit dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable.
Le premier juge a donc parfaitement écarté la demande en vertu de ces dispositions.
Sur les autres demandes :
Monsieur [X], succombant en toutes ses prétentions, supportera les dépens et les frais irréptibles des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT N'Y AVOIR LIEU d'écarter des débats la pièce N° 4 de l'appelant ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de nouvelle expertise ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] [J] [X] à payer conjointement à Monsieur [W] [O] et Madame [X] [T], épouse [O], une indemnité de 1.890,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [A] [J] [X] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT