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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/01069

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01069

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01069 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQPC Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES - M. [X] [G] - Me Mylène BARRERE N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE MARDI 17 DECEMBRE 2024 N° RG 23/01069 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQPC Code NAC : 88B DEMANDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEUR : M. [X] [G] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants M. [V] [Y], Représentant des salariés Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024. Pôle social - N° RG 23/01069 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQPC EXPOSE DU LITIGE Suivant un courrier déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 8 août 2023, Monsieur [X] [G] a formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 7 juillet 2022 et signifiée par acte d’huissier de justice le 10 juillet 2023 à la requête de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse), pour avoir paiement de la somme en principal de 617,22 euros correspondant à un trop perçu au titre des vacations COVID effectuées du 17 août 2021 au 28 août 2021. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l'audience du 14 octobre 2024. A cette date, la caisse, représentée par son conseil, a sollicité la validation de la contrainte, s’en rapportant sur le moyen soulevé d’office par le tribunal de la fin de non recevoir tirée de la forclusion, Monsieur [X] [G] ayant formé opposition au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Au soutien de ses prétentions, elle indique qu’il s’agit d’un indu. Monsieur [X] [G], bien que régulièrement convoqué, est absent non représenté. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’acte de signification de la contrainte comporte un paragraphe ainsi rédigé : “TRES IMPORTANT : Vous pouvez former OPPOSITION à cette contrainte, par inscription au secrétariat du greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES - POLE SOCIAL situé [Adresse 2], ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la date portée en tête du présent acte.”. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 10 juillet 2023. Monsieur [X] [G] avait donc jusqu’au 25 juillet 2023 pour former opposition à la contrainte litigieuse. Monsieur [X] [G] n’a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles que le 8 août 2023, de sorte que l’opposition à contrainte n’a pas été formée dans les délais impartis, alors qu’il disposait de toutes les informations concernant les délais à respecter. En conséquence, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [G] sera déclarée irrecevable. L’opposition étant irrecevable, il n’y a pas lieu d’examiner la contestation au fond. Sur les dépens et les frais: Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, Monsieur [X] [G] restera tenu des frais de recouvrement et de signification de la contrainte. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [X] [G], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire: En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 décembre 2024: DÉCLARE irrecevable car forclose l’opposition formée par Monsieur [X] [G] ; RAPPELLE qu’à défaut d’opposition valable, la contrainte émise le 7 juillet 2022 et signifiée le 10 juillet 2023 comporte tous les effets d’un jugement ; CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de ses demandes contraires ou plus amples, CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux entiers dépens; RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE

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