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Tribunal Administratif de Bordeaux, 23 octobre 2024. 2404306

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2404306

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et dans les deux cas, la mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le titre de séjour sollicité a été délivré à la requérante. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, Mme B entend maintenir sa requête en tant qu'elle tend au paiement des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un ressortissant européen " pour une durée d'un an, valable du 6 septembre 2024 au 5 septembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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