Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2420903
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2420903
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A demande au tribunal d'annuler la décision 48 du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié le retrait de quatre points sur son permis de conduire pour une infraction commise le 2 avril 2024 ainsi que la décision du 30 mai 2024 par laquelle le ministre lui a retiré un point pour une infraction commise le 5 mai 2024.
Il soutient que :
- les courriers qui lui ont été adressés sont contradictoires, et son capital de points est entaché d'une erreur de calcul ;
- il n'a pas l'habitude de perdre des points, alors qu'il a obtenu son permis de conduire en 1969 ;
- c'est son épouse qui a commis l'infraction du 5 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Par décision 48 du 30 mai 2024, le ministre de l'intérieur a informé M. A de la perte d'un point pour une infraction commise le 5 mai 2024 et de ce que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de 11 points, " sans préjudice de l'enregistrement ultérieur dans votre dossier d'autres infractions que vous auriez pu commettre ". Par une seconde décision du 4 juillet 2024, le ministre de l'intérieur a informé l'intéressé de la perte de quatre points pour une infraction commise le 2 avril 2024 et que le nombre de points de son permis de conduire était de 7 points à la date du 4 juillet 2024. M. A demande l'annulation des différents retraits de points prononcés.
3. Pour demander l'annulation des retraits de points en litige, M. A fait valoir qu'il a reçu des courriers comportant des informations contradictoires quant à son solde de points afférents à son permis de conduire, notamment la décision du 30 mai 2024, l'informant d'un solde de onze points sur un capital de douze points à la suite de l'infraction du 5 mai 2024. Toutefois, les décisions référencées " 48 " envoyées à M. A comportent les mentions " sans préjudice de l'enregistrement ultérieur dans votre dossier d'autres infractions que vous auriez pu commettre". Ainsi, le requérant ne peut utilement se fonder sur ces informations, à caractère purement indicatif, pour demander l'annulation de la décision litigieuse du 4 juillet 2024.
4. La circonstance que M. A n'aurait jamais commis d'infractions donnant lieu à retrait de points depuis l'obtention de son permis de conduire en 1969 est sans incidence sur la légalité des retraits de points, qui interviennent de plein droit dès lors que la réalité d'une infraction est établie, sans qu'il soit tenu compte du comportement habituel du contrevenant. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
5. Enfin, en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire vaut quant à lui, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction.
6. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée.
7. Pour demander l'annulation de la décision du 30 mai 2024, M. A se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction au code de la route constatée le 2 avril 2024 mais que celle-ci a été commise par son épouse. Il résulte cependant de l'instruction, et notamment des mentions du relevé intégral d'information, que M. A a payé l'amende forfaitaire. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l'infraction est établie et M. A, à qui il appartenait de formuler une requête en exonération devant l'officier du ministère public s'il n'était pas l'auteur de l'infraction en litige, ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en litige.
8. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 22 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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