Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-43.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.957
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 6, square Alexandre Lefas, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la Société rennaise du meuble, société anonyme, dont le siège social est au Rheu (Ille-et-Vilaine), Les Landes d'Apigné, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société rennaise du meuble, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 1993), que M. X..., engagé en 1954 par la société Rennaise du meuble, en la dernière qualité de responsable d'un atelier de vernissage, a été licencié pour motif économique le 28 novembre 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en constatant que les fonctions de M. X... avaient été tout d'abord confiées à un responsable d'atelier qui cumulait ainsi deux postes, puis à un salarié qui travaillait auparavant sous les ordres de M. X..., la cour d'appel a fait ainsi apparaître que l'emploi de ce dernier n'avait pas été supprimé et a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que le poste de M. X... avait été confié à des salariés demeurés dans l'entreprise, a pu décider que l'emploi de ce dernier avait été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir refusé de considérer que M. X... souffrait d'une maladie professionnelle au moment de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'employeur avait été informé, dès le 7 novembre 1989, que le salarié avait formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle a fait l'objet d'une décision favorable le 17 janvier 1990 et que M. X... aurait donc dû bénéficier des dispositions protectrices des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, lesquels ont été ainsi violés ;
Mais attendu que le seul fait, par le salarié, de saisir la commission mentionnée à l'article L. 122-32-1 du Code du travail, n'a pas pour effet de suspendre le contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que le contrat de M. X... n'était pas suspendu lorsque le licenciement a été prononcé, puisque le salarié n'était pas en arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle ;
que c'est donc, sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société rennaise du meuble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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