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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01509

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01509

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TP/SB Numéro 24/3914 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/12/2024 Dossier : N° RG 23/01509 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IRHZ Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [P] [E] C/ S.A.S. SARP-OSIS OUEST Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Octobre 2024, devant : Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [P] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant assisté de Maître KHERFALLAH de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S. SARP-OSIS OUEST Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître KOPPEL loco Maître SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 03 MAI 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : 22/00115 EXPOSÉ du LITIGE M. [P] [E] a été embauché en qualité de technicien en industrie, à compter du 17 février 1992, par la société Sanitra Fourrier, aujourd'hui dénommée SAS Sarp-Osis Ouest, selon contrat à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle. Un avenant du 16 novembre 2004 lui a confié en sus mais subsidiairement les fonctions de conducteur de véhicules poids-lourd avec effet rétroactif au 1er juillet précédent. Par courrier du 22 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 19 juillet suivant. Le 29 juillet 2021, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Il lui était reproché son comportement et rappelé ses antécédents. Le 20 mai 2022, M. [P] [E] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Selon jugement du 3 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a': - débouté M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la Sas Sarp-Osis Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Le 30 mai 2023, M. [P] [E] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 26 janvier 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [E] demande à la cour de': - Déclarer l'appel interjeté par M. [E] recevable et fondé, - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires, - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté des débats les pièces adverses n°3 à n°15, - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes, Et statuant à nouveau, - Dire et juger le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - En conséquence, Condamner la société Sarp-Osis Ouest à lui verser les sommes de : - 79.766,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant, - Condamner la société Sarp-Osis Ouest à verser à M. [E] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. - Débouter la société Sarp-Osis Ouest de l'ensemble de ses demandes. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Sarp-Osis Ouest demande à la cour de': - Déclarer mal fondé l'appel formé par M. [P] [E], - Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Sarp-Osis Ouest, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 3 mai 2023 en ce qu'il a écarté des débats les pièces de la société Sarp-Osis Ouest numérotées 3 à 15, - Le Confirmer sur le surplus. Statuant à nouveau : - Débouter M. [P] [E] de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions, - Condamner M. [P] [E] à payer à la société Sarp-Osis Ouest la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [P] [E] en tous les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. MOTIFS de LA DÉCISION Sur les pièces 3 à 15 produites par la société Sarp-Osis Ouest [P] [E] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a écarté des débats les pièces 3 à 15 produites par son ancien employeur. Or, si le conseil de prud'hommes a évoqué ce point dans sa motivation, il ne l'a pas repris dans son dispositif. L'appelant n'apporte aucun élément, dans ses écritures, au soutien de cette demande, à l'exception de la phrase suivante': «'c'est à juste titre que dans son jugement du 3 mai 2023, le conseil de prud'hommes n'a pas retenu les arguments développés par la société Sarp-Osis Ouest relatifs au passé disciplinaire de M. [E] et a jugé que les pièces adverses n°3 à 15 devaient être écartées des débats'». Selon l'article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être évoquée à l'appui d'une nouvelle'sanction. La cour observe que': La pièce 3 est un rapport d'incident du 26 novembre 2009 faisant suite à une difficulté rencontrée avec M. [E] le 6 novembre 2009. La pièce 4 est une convocation à un entretien préalable pour le 7 janvier 2010 La pièce 5 est un courrier de M. [E] à la suite dudit entretien La pièce 6 est la notification d'un avertissement en date du 4 février 2010 La pièce 7 est la notification d'un avertissement en date du 19 octobre 2012 La pièce 8 est une convocation à un entretien préalable pour le 11 février 2014 La pièce 9 est un mail de M. [K] [I] en date du 4 février 2014 concernant un chanttier que la société Sogebi a finalement confié à un concurrent «'suite au comportement de M. [E]'» La pièce 10 est la notification d'un avertissement en date du 5 mars 2014 La pièce 11 est constituée de deux courriers émanant de deux salariés différents relatant un incident survenu avec M. [E] le 21 mai 2015 La pièce 12 est une convocation à un entretien préalable pour le 4 juin 2015 La pièce 13 est la notification d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours en date du 16 juin 2015 La pièce 14 est un mail de M. [J] [O] en date du 22 mars 2017 relatif au comportement de M. [E] La pièce 15 est la notification d'un avertissement en date du 23 mars 2017 La cour relève également qu'aucune de ces pièces, ni aucun des faits qui y sont relatés n'est évoqué dans la lettre de licenciement du 29 juillet 2021 qui vise, à titre d'antécédents, des événements des années 2019 et 2020, de sorte que la société Sarp-Osis Ouest n'a pas manqué à l'interdiction posée par l'article'L.1332-5 du'code'du'travail susvisé. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les'pièces'3 à 15 produites par l'intimée dès lors que ces'pièces'n'ont été versées que pour étayer l'argumentation de l'employeur qui affirme, contrairement à ce qu'allègue le salarié, que la relation de'travail'n'a pas toujours été satisfaisante, en particulier avec les clients. Le jugement, qui n'a pas statué sur ce point dans son dispositif, sera complété de ce chef. Sur le licenciement En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante. Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Suivant l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement'en date du 29 juillet 2021, dont les termes fixent les limites du litige, était rédigée comme suit': «'Monsieur, Par lettre remise en main propre le 23 juin 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 19 juillet 2021, en vue de prendre à votre encontre une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Lors de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [D] [C] [A] ' Représentant de proximité-, qui s'est tenu le 19 juillet 2021 à 16h00 dans nos bureaux, en présence de Monsieur [S] [N] ' Responsable de Centre de Services ' et Monsieur [R] [Z] ' Responsable Ressources Humaines-, il vous a été exposé les faits qui vous sont reprochés et vos explications ont été recueillies sur les faits suivants : Le 21 juin 2021, notre client SOBEGI nous a adressé un mail portant à notre connaissance les éléments suivants : le 21 mai 2021, sur le site de notre client, un opérateur de la société SOBEGI vous trouve sur les installations de l'unité de décarbonatation. L'opérateur SOBEGI n'ayant pas été informé d'une intervention de nettoyage du cône d'injection de lait de chaux, vous a alors demandé les raisons de votre présence et si vous étiez en possession du permis de travail. Vous vous êtes emporté et vous avez délibérément lancé le permis de travail sur l'opérateur SOBEGI. Pendant l'entretien, vous avez nié les faits reprochés et indiqué que l'opérateur du client était lui-même agacé. Vous avez toutefois déclaré ne plus vous souvenir exactement de la manière dont vous avez présenté le permis de travail à l'opérateur SOBEGI. Vous avez également ajouté que votre souhait absolu était de quitter l'entreprise. Est-il besoin de vous rappeler, qu'au regard de l'article 11 du Règlement Intérieur de notre société relatif au comportement au travail, « chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité, c'est-à-dire en proscrivant toute rixe, injure, insulte, comportement particulièrement agressif, incivilité à l'encontre d'un tiers, membre du personnel ou non ». Les prestations que nous vous demandons d'effectuer sont régies par des dispositions contractuelles précises dont le non-respect porte atteinte à la qualité de la prestation attendue par notre client et par la même occasion à la pérennité de nos relations commerciales. Un tel comportement nuit par ailleurs à l'image de notre entreprise. Votre comportement ne correspond en effet, ni aux attentes de notre client, ni aux engagements pris par notre société au travers de notre contrat commercial et à notre règlement intérieur. Dans un souci perpétuel de respect des valeurs de notre entreprise, nous ne saurions trouver quelconque justification à un tel comportement et les explications apportées lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En outre, votre comportement s'inscrit dans la continuité d'un comportement qui vous a déjà été reproché. Par courrier du 19 mai 2019, nous vous avons enjoint à changer votre comportement en [adoptant] une attitude courtoise et respectueuse, non agressive en toutes circonstances. Il semble malheureusement que vous n'en ayez pas tiré les conclusions qui s'imposaient. De plus, à de nombreuses reprises durant l'année 2020, nous avons été contraints de vous rappeler oralement notre demande de changement d'attitude. Compte tenu de ce qui précède nous ne pouvons poursuivre notre relation contractuelle et nous sommes donc obligés de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis conventionnel d'une durée de 2 mois débutera à compter de la première présentation du présent courrier. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis. Vous quitterez les effectifs de l'entreprise au terme de votre préavis non exécuté. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période (') » Il ressort de cette lettre que le licenciement de M. [E] a été motivé par un seul grief, son attitude le 21 mai 2021, l'employeur faisant référence à des antécédents de 2019 et 2020 pour justifier que cet incident ne permet plus la poursuite de la relation de travail. La société Sarp-Osis Ouest produit deux pièces au sujet de ce grief': Un mail du 21 juin 2021 par lequel la société Sogebi a alerté la société Sarp-Osis au sujet d'un événement qui s'était déroulé un mois auparavant. La fiche de remarque jointe à ce mail, dont il convient de préciser que la date du 4 février 2011 qu'elle mentionne correspond à la date à laquelle le modèle a été révisé pour la dernière fois, indique que l'entreprise concernée est Foselev, le lieu est la décarbonatation et la tâche': «'nettoyage cône d'injection de lait de chaux'». Il est ensuite exposé que, à la date du 21 mai 2021, «'l'opérateur Sogebi trouve M. [E] avec son camion sur les installations de l'unité de décarbonatation. N'ayant pas été informé de cette intervention par la salle de contrôle, il demande à M. [E] les raisons de sa présence et [s'il] est en possession de son permis de travail. M. [E] s'emporte et lance son permis de travail sur l'opérateur Sogebi'». La fiche de remarque conclut': «'le comportement de M. [E] ne correspond ni aux attentes de Sogebi de la part de ses sous-traitants ni aux engagements pris par Suez RV Osis au travers de notre contrat d'hydrocurage'». Une fiche attestant de ce que M. [E] a travaillé le 21 mai 2021 avec la mention, sous le vocable client': «'UDL + dépotage et lavage citerne + réappro EPI'». Ces éléments sont trop minces pour établir la réalité du grief reproché à M. [E] tel qu'il est décrit dans la lettre de licenciement. De surcroît, la cour relève que, au sujet de l'attitude du salarié, en 2019, auquel il est fait référence dans la lettre de licenciement, la société Sarp-Osis Ouest produit un échange de courriers duquel il résulte qu'elle demande à M. [E] de changer son comportement mais qu'elle ne l'a pas sanctionné pour les faits évoqués ayant donné lieu à un entretien avec le salarié. Concernant l'année 2020, l'intimée ne verse aucune pièce aux débats. Les attestations produites n'apportent aucune information à ce sujet. En effet, M. [S] [N], responsable d'agence, fut le supérieur hiérarchique de M. [E]. Il déclare': «'depuis ma prise de poste en octobre 2017, j'ai eu, à plusieurs reprises des conversations avec M. [E] pour lui signifier ses débordements de comportements vis-à-vis de ses collègues, des clients et de sa hiérarchie. Pour la plupart de nos discussions, M. [E] me répondait qu'il avait conscience de ses agissements mais que c'était son caractère et qu'il ne changerait jamais, que c'était le meilleur de la société et sans sa présence l'agence coulerait. Aucun de nos conversations furent constructives (sic)'». Quant à M. [Y] [B], il a pris sa fonction de responsable en janvier 2021, soit postérieurement aux dates des antécédents invoqués. Il évoque, sans le dater, un chantier d'une semaine chez Sogebi mais n'évoque aucun problème de comportement à ce sujet. Enfin, M. [T] [L] atteste qu'il est devenu chef d'équipe et que, à partir de ce moment-là, sa relation avec M. [E] s'est détériorée. Il fait état, dans les derniers temps, d'insultes proférées à son encontre «'devant tout le monde (en [le] traitant de maquereau'», sauf autre précision. L'attestation de M. [D] [C]-[A] produite par M. [E] n'apporte aucun élément au sujet de la journée du 21 mai 2021 puisqu'elle ne comporte aucune date. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de tirer profit des pièces versées par l'employeur au sujet du déroulement de la relation de travail antérieurement à 2019, ni de retenir les attestations versées par le salarié visant à vanter ses qualités professionnelles sans mettre la cour en mesure de savoir à quel moment et dans quelles conditions les témoins ont été amenés à travailler avec l'intimé, la cour considère que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les demandes financières En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Pour un salarié ayant 29 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 20 mois de salaire brut. Les dispositions ci-dessus sont compatibles avec l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail qui dispose que, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le'licenciement'est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le'licenciement'et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. En effet, les dispositions des'articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de'licenciement'injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le'barème'ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l''indemnisation'de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L.1235-4 du code du travail. Les dispositions des'articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail'sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158'de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail'sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Par ailleurs, les dispositions de l'article L.1235-3 précité ne peuvent faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct en droit interne. En conséquence, compte tenu de la rémunération mensuelle brute perçue par M. [E], de son ancienneté au sein de l'entreprise prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement, de son âge, des circonstances de la rupture ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 euros, soit à un peu plus de six mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes accessoires Suivant l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. En application de ces dispositions, il convient d'ajouter à la décision déférée et d'ordonner le remboursement par la société Sarp-Osis Ouest des indemnités de chômage versées à M. [E], dans la limite de six mois d'indemnités. La nature de cette décision commande d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens. La société Sarp-Osis ouest, qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [E] la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1500 euros pour lesdits frais exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 3 mai 2023 sauf en ce qu'il a débouté la société Sarp-Osis Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n°3 à 15 produites par la société Sarp-Osis Ouest'; DIT que le licenciement de M. [P] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE la société Sarp-Osis Ouest'à payer à M. [P] [E] la somme de 20'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; CONDAMNE la société Sarp-Osis Ouest' à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [P] [E], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités'; CONDAMNE la société Sarp-Osis Ouest'aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes'; CONDAMNE la société Sarp-Osis Ouest'à payer à M. [P] [E] la somme de 1000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 1500 euros pour lesdits frais exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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