Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2017
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 740 F-D
Pourvoi n° G 13-25.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2013 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Orange, anciennement dénommée France télécom, société anonyme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat du syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Orange, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par décision du 26 novembre 2014, le pourvoi enregistré sous le numéro RG 13-25.704 a été radié, en application de l'article 382 du code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 novembre 2016, le syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain s'est désisté purement et simplement du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2013 par la cour d'appel de Lyon ;
Que, par acte du 5 décembre 2016, la société Orange a accepté ce désistement et a renoncé à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, en application de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte au syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain du désistement de son pourvoi ;
Donne acte à la société Orange de son acceptation de ce désistement et de sa renonciation à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge du syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix-sept.
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