Cour de cassation, 14 février 2019. 18-13.682
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.682
Date de décision :
14 février 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10060 F
Pourvoi n° U 18-13.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société La Mamma, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Z... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme K... B..., épouse A... , domiciliée [...] , [...],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] [...] [...] , représenté par son syndic, la société Duo immo, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la SCI La Mamma et de M. N... ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI La Mamma et M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI La Mamma et de M. N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la SCI La Mamma et M. N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI LA MAMMA à payer à Mme A... la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance résultant de la réticence dolosive, au moment de la formation du contrat ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, Mme A... fait valoir que la SCI LA MAMMA lui a caché qu'elle avait mis en oeuvre dès le mois d'août 2007, une procédure à l'encontre des locateurs d'ouvrage et qu'elle lui a dissimulé les infiltrations qui affectaient depuis le 28 septembre 2005 le lot n° 8 qu'elle lui a vendu le 4 août 2008, la SCI LA MAMMA ayant obtenu dans une autre instance la condamnation in solidum de la société chargée des travaux de gros-oeuvre, de charpente et de couverture et de son assureur, la SMABTP, à lui payer la somme de 6350,40 € au titre du préjudice locatif sur le lot n° 8 ; que la SCI LA MAMMA fait observer que la mention de l'acte de vente du 4 août 2008 sur l'absence de litige en cours était conforme à la réalité puisque le lot n° 8 n'était pas concerné par l'instance mise en oeuvre devant le tribunal de grande instance Nîmes et qu'en toute hypothèse, le problème d'infiltration n'a pas été caché à Mme A... puisqu'en vue de la réparation des infiltrations, la somme de 1500 € a fait l'objet d'une convention de séquestre dans les termes suivants : « A la sûreté des travaux de réparation, du dégât des eaux subsistant dans le bien présentement vendu, qui provient d'infiltrations, les parties conviennent de séquestrer [
] la somme de 1500 € sur le prix de vente » ; que cette dernière clause qui ne mentionne qu'un dégât des eaux ne permettaient pas à l'acquéreur de savoir qu'en réalité l'appartement était soumis à des infiltrations récurrentes en provenance de la toiture et qui ont d'ailleurs permis à la SCI LA MAMMA d'obtenir dans le cadre d'une autre instance, par jugement du 27 février 2017, la somme de 6350 € au titre du préjudice de jouissance subi pour la période comprise entre le mois de juin 2007 et le mois de septembre 2008 ; que le dégât des eaux mentionné dans l'acte de vente du 4 août 2008 se situait d'ailleurs non pas en plafond de l'appartement mais au niveau d'un mur en pierre, sous l'escalier conduisant à la salle de bains, entre le 3ème et le 4ème étage ; que l'action engagée dès le mois d'août 2007 par la SCI LA MAMMA et par le syndicat des copropriétaires notamment en vue d'obtenir de la société qui avait été chargée des travaux de charpente et de couverture, le paiement de travaux de reprise dont la nature et le montant restaient à déterminer, ne pouvait que concerner Mme A... dont l'appartement était directement exposé aux infiltrations car situé sous la toiture ; que la réticence dolosive dont a fait preuve la SCI LA MAMMA à l'égard de Mme A... quant à l'existence d'une expertise en cours et d'infiltrations dont l'ampleur lui a été cachée, permet à Mme A... de réclamer une réduction du prix qu'elle a payé puisqu'elle a ainsi perdu la possibilité de contracter à des conditions plus avantageuses, cette perte de chance devant être évaluée à la somme de 10.000 €
ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que l'acquéreur est néanmoins tenu de s'informer, de sorte que toute réticence dolosive doit être écartée lorsque la partie qui s'est engagée n'est pas en mesure de prouver que son consentement a été surpris par le dol et qu'elle ne pouvait ignorer la circonstance dont elle se prévaut pour invoquer une réticence dolosive de son cocontractant ; qu'en affirmant, pour condamner la SCI LA MAMMA à payer à Mme A... la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance résultant de la réticence dolosive au moment de la formation du contrat, que la mention de l'acte de vente du 4 août 2008, qui indique qu' « à la sûreté des travaux de réparation du dégât des eaux subsistant dans le bien présentement vendu, qui provient d'infiltrations, les parties conviennent de séquestrer (
) la somme de 1500 € sur le prix de vente » ne permettait pas à Mme A... de savoir qu'en réalité l'appartement était soumis à des infiltrations récurrentes en provenance de la toiture et en ajoutant que la réticence dolosive dont avait fait preuve la SCI LA MAMMA à l'égard de Mme A... quant à l'existence d'une expertise en cours et d'infiltrations, dont l'ampleur lui avait été cachée, lui permettait de réclamer une réduction du prix qu'elle a payé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme A... , acquéreur normalement diligent, avait pu se convaincre elle-même des infiltrations, lorsqu'elle avait visité le bien immobilier dont elle avait fait l'acquisition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI LA MAMMA à payer à Mme A... les sommes de 40.640 € au titre du préjudice de jouissance, 2000 € en remboursement des frais de déplacement et 4939 € pour la réfection de l'appartement ;
AUX MOTIFS QUE Mme A... sollicite également la réparation des préjudices qu'elle a subis et qui correspondent à un préjudice de jouissance puisqu'elle n'a pu ni occuper, ni louer l'appartement dont les deux pièces principales ont été affectées par des infiltrations ainsi que le démontrent les photographies produites aux débats et les constatations de l'expert U... désigné dans le cadre d'une autre instance ; que les chefs de préjudices dont se prévaut Mme A... sont en relation de causalité directe avec la réticence dolosive dont a fait preuve la SCI LA MAMMA qui a dissimulé l'ampleur des infiltrations et qui avait mis en oeuvre une procédure judiciaire dans le cadre de laquelle elle a obtenu l'indemnisation d'un préjudice de jouissance jusqu'à la vente le 4 août 2008 de l'appartement à Mme A... ; que la SCI LA MAMMA qui a eu aussi la qualité de constructeur non réalisateur doit répondre en toute hypothèse des préjudices subis par Mme A... qui sont liés à la mauvaise qualité des travaux de couverture, alors qu'elle a vendu un appartement remis à neuf dans un immeuble entièrement rénové ; que les infiltrations n'ayant pas cessé jusqu'au 31 décembre 2016, Mme A... fait valoir à juste titre qu'elle peut prétendre sur la base de l'indemnité qui a été arbitrée au profit de la SCI LA MAMMA sur une période de 15 mois, à la somme de 51.621,69 € ; que la base annuelle d'indemnisation correspond en réalité à la somme de 5080 € ; que c'est donc au paiement de la somme de 40.640 € arrêtée au 31 décembre 2016 que doit être condamnée la SCI LA MAMMA, pour compenser le préjudice de jouissance subi par Mme A... , pendant huit années ; que c'est aussi à juste titre que Mme A... invoque des frais de déplacement pour répondre aux convocations des experts d'assurance et pour éponger le sol de l'appartement à la suite d'orages, ce chef de préjudice étant fixé à 2000 € ; que selon facture produites aux débats, les frais de réfection de l'appartement s'élèvent à la somme de 4939 € ;
1°) ALORS QU' en matière de dol, le préjudice d'un cocontractant, qui fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, correspond uniquement à la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ; qu'en retenant, pour condamner la SCI LA MAMMA à payer à Mme A... les sommes de 40.640 € au titre du préjudice de jouissance, 2000 € en remboursement des frais de déplacement et,, 4939 € pour la réfection de l'appartement, que ces chefs de préjudices étaient en relation directe avec la réticence dolosive dont avait fait preuve la SCI LA MAMMA, quand le préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ou de ne pas contracter, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la cassation qui interviendra sur le premier moyen, entraînera par voie de conséquence la cassation sur le second moyen, en ce que la cour d'appel a condamné la SCI LA MAMMA à payer à Mme A... des dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
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