Texte intégral
N° RG 22/01742 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCYY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022//004997 du 10/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
S.A. SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxime ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF venant aux droits de l'EPIC SNCF
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie CORMIER LE GOFF de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxime ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K], de nationalité algérienne, engagé en qualité de contractuel par la Société Nationale des Chemins de Fer Français à compter du 12 juin 1972 , a été licencié pour inaptitude le 10 juin 1989.
Par requête du 2 avril 2019, M. [E] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en reconnaissance d'une discrimination à raison de sa nationalité et réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes a dit la requête irrecevable comme prescrite, a débouté la SNCF Mobilités de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, et laissé les dépens à la charge des parties.
M. [E] [K] a interjeté appel le 26 mai 2022.
Par conclusions remises le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [E] [K] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé,
- infirmer en son entier le jugement entrepris,
- dire qu'il a été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière et au titre de sa retraite, du fait de sa nationalité algérienne,
- condamner la société SNCF à lui verser les sommes suivantes :
20 000 euros pour le préjudice moral subi,
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution du jugement.
Par conclusions remises le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités, demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer les demandes de M. [E] [K] prescrites et dès lors irrecevables,
à titre subsidiaire,
- débouter M. [E] [K] de l'ensemble de ses demandes,
à titre très subsidiaire,
si la cour considérait qu'une discrimination est établie dans le déroulement de carrière et au titre des droits à retraite ayant causé un préjudice moral à M. [E] [K], il lui est demandé de réduire les dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros,
en tout état de cause,
- débouter M. [E] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [K] à verser à SNCF Voyageurs la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société nationale SNCF, venant aux droits de l'EPIC SNCF, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la Société Nationale SNCF, qui vient aux droits de l'EPIC SNCF, visant à la mettre hors de cause et à déclarer les demandes formulées par M. [E] [K] à son encontre irrecevables,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [E] [K] en ce qu'elles sont dirigées contre la Société Nationale SNCF, qui vient aux droits de l'EPIC SNCF,
- mettre hors de cause la Société Nationale SNCF, qui vient aux droits l'EPIC SNCF,
- condamner M. [E] [K] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la mise hors de cause de la Société Nationale SNCF, venant aux droits de l'EPIC SNCF
La Société Nationale SNCF, qui vient aux droits de l'EPIC SNCF, sollicite sa mise hors de cause dès lors qu'il n'y a jamais eu de lien contractuel avec M. [E] [K], lequel n'oppose aucun argument à ce titre.
Il résulte des éléments non discutés du débat que M. [E] [K] a été engagé par la Société Nationale des Chemins de Fer Français.
La loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a créé un groupe public ferroviaire constitué de trois établissements publics investis de missions de service de transport public :
- l'établissement public dénommé SNCF créé le 1er décembre 2014 en charge des fonctions de holding et des fonctions mutualisées du groupe public ferroviaire,
- SNCF Mobilités
- SNCF Réseau.
A compter du 1er janvier 2015, l'employeur de M. [E] [K] a donc changé de dénomination pour devenir l'EPIC SNCF Mobilités.
A la suite du nouveau pacte ferroviaire issu de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 et de son ordonnance d'application n°2019-552 du 3 juin 2019, de nouvelles modifications sont intervenues à effet au 1er janvier 2020 dont il est résulté que la société SNCF Voyageurs, assurant l'exploitation des services de transport ferroviaire de voyageurs et matériels industriels, est venue aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités, employeur de M. [E] [K].
Il se déduit de ce qui précède que l'employeur de M. [E] [K] est dorénavant dénommé la société SNCF Voyageurs et que la Société Nationale SNCF, venant aux droits de l'EPIC SNCF, n'a pas cette qualité et doit être mise hors de cause.
II - Sur la prescription
La SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités soulève la prescription de la demande aux motifs que :
- compte tenu de l'évolution des délais de prescription, si la rupture du contrat de travail est intervenue avant le 19 juin 2008, la prescription en cours était acquise au 19 juin 2013,
- son point de départ court à compter de la révélation de la discrimination, soit lorsque le contrat de travail est rompu s'agissant du déroulement de carrière et s'agissant des droits à la retraite, à compter de la liquidation des droits, soit en l'espèce le 1er juillet 1999,
- la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est indissociable de la discrimination invoquée au titre de la carrière et de la retraite, comme en en étant la conséquence, de sorte que la prescription est également acquise.
M. [E] [K] s'oppose au moyen tiré de la prescription aux motifs qu'il fonde sa demande non sur une discrimination à l'embauche et sur ses droits à la retraite mais en lien avec le blocage de sa carrière par la révélation de la discrimination caractérisée par la connaissance d'éléments suffisamment précis de comparaison, avec l'engagement de multiples instances, parfois dans un cadre associatif ; à ce titre, il précise avoir déposé un dossier complet le 9 novembre 2015 auprès de l'association des anciens cheminots de nationalité algéro-marocaine, laquelle n'a pas traité son dossier, de sorte qu'il a saisi la juridiction prud'homale. Aussi considère t'il, que ne connaissant la situation discriminatoire qu'en 2014, saisissant une association de défense en novembre 2015 et le conseil de prud'hommes en avril 2018, aucune prescription n'est acquise.
Le délai de prescription de l'action était de trente ans avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui a créé l'article L. 1134-5 du code du travail en vertu duquel l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit désormais par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Selon l'article 26 de cette loi relatif aux dispositions transitoires, cette réduction du délai de prescription s'applique aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi (19 juin 2008), sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il s'en déduit que la durée des prescriptions en cours ne pouvait excéder 30 ans et était acquise au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2013.
En l'espèce, s'agissant d'une demande de dommages et intérêts ayant pour fondement la discrimination invoquée par le salarié, et s'analysant comme une réparation de ses conséquences, elle doit être soumise aux mêmes règles de prescription.
S'agissant du point de départ de la prescription, le salarié fait valoir que la discrimination, dont il se prétend victime, a commencé dès son embauche par un régime contractuel particulier du fait de sa nationalité et s'est poursuivie tout au long de sa carrière par un déroulement moins favorable de celle-ci. S'agissant de sa retraite, il indique disposer d'une pension de retraite relevant du régime général et non du régime spécial de retraite plus favorable.
Si la différence de traitement dans l'évolution de sa carrière par rapport à celle des agents statutaires peut découler d'une série d'actes et de décisions qui se sont inscrits dans le temps jusqu'au terme de la relation contractuelle, néanmoins, à cette date, les faits sur lesquels le salarié aurait pu se fonder, étant observé qu'il ne les décrit pas dans ses écritures, ont, en tout état de cause, cessé de produire effet à la date du licenciement, soit le 10 juin 1989 et la discrimination dans la carrière s'est révélée au plus tard à cette date, peu important la connaissance postérieure d'éléments suffisamment plus précis de comparaison.
S'agissant de la discrimination en lien avec des droits différenciés à la retraite, c'est à la date de liquidation des droits du salarié que la prescription court.
M. [E] [K], dont le contrat de travail a été rompu le 10 juin 1989 et qui ouvre des droits à retraite depuis au moins 1999, est prescrit en ses demandes pour avoir saisi le conseil de prud'hommes le 2 avril 2019 de sa demande d'indemnisation, sans que sa démarche préalable consistant à bénéficier du soutien d'une association pour la défense de ses intérêts n'ait d'incidence sur la prescription.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [E] [K] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Met hors de cause la Société Nationale SNCF, venant aux droits l'EPIC SNCF ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [K] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment