Cour de cassation, 01 décembre 1993. 90-43.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.140
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... à Crépy-en-Laonnois (Aisne), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1990 par le conseil de prud'hommes de Laon (section industrie), au profit de M. Franck Y..., demeurant rue du Lavier, Vertefeuilles à Crépy-en-Laonnois (Aisne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Desjardins, conseillers, Mme Béraudo, Mme Pams-Tatu, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Y..., engagé le 1er février 1989 par M. X... en qualité d'ouvrier qualifié a été licencié pour une faute grave commise le 6 décembre 1989 ;
Attendu, qu'ayant constaté, que les faits reprochés étaient établis, le conseil de prud'hommes a, pour condamner l'employeur à verser à M. Y... une indemnité compensatrice de préavis, relevé que le licenciement n'était intervenu que le 15 décembre 1989 et a déduit de cette circonstance que le maintien du lien contractuel était possible, pendant la durée du délai-congé d'un mois ;
Attendu, cependant, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure de licenciement ne prive pas l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant, par ce seul motif, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Laon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Soissons ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Laon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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