Texte intégral
N° RG 21/01636 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX5C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00252
jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [L] [G] [F]
Centre de détention du [Localité 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005259 du 25/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Exposé du litige :
A compter du 18 janvier 2008, M. [L] [G] [F] a été affilié à la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI).
Le RSI d'Ile-de-France lui a notifié plusieurs mises en demeure :
- le 12 juillet 2013 au titre des cotisations et contributions du 4ème trimestre 2011 pour un montant de 9 023 euros,
- le 30 juillet 2012 au titre des cotisations et contributions du 2ème trimestre 2012 pour un montant de 5 261 euros,
- le 8 novembre 2012 au titre des cotisations et contributions du 3ème trimestre 2012 pour un montant de 5 261 euros,
- le 14 décembre 2012 au titre des cotisations et contributions du 4ème trimestre 2012 pour un montant de 13 947 euros,
- le 14 juin 2013 au titre des cotisations et contributions des 1er et 2ème trimestres 2013 pour un montant de 758 euros.
Faute de règlement, il a émis une contrainte le 14 novembre 2013, signifiée à M. [G] [F] le 16 avril 2014, pour obtenir paiement de la somme de 34 005, 40 euros.
M. [G] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles d'une opposition à cette contrainte mais ayant été transféré de la maison d'arrêt de [Localité 4] à celle de [Localité 2], le tribunal a, par décision du 9 mars 2018, transmis la procédure au tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux.
Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement du 18 mars 2021 :
- débouté M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte émise par le directeur du RSI Ile-de-France le 14 novembre 2013 et signifiée à M. [G] [F] le 16 avril 2014,
- condamné M. [G] [F] à verser à l'Urssaf, venant aux droits du RSI, la somme de 21 075, 40 euros au titre de la contrainte,
- dit que les frais de signification de la contrainte resteraient à la charge de M. [G] [F], conformément aux dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [F] aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019,
- rappelé que par application de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
La décision a été notifiée à M. [G] [F] le 23 mars 2021, il en a relevé appel le 19 avril 2021.
Par conclusions remises le 19 juillet 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [G] [F] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- réformer le jugement du 18 mars 2021,
- déclarer infondée la créance de l'Urssaf,
- invalider la contrainte émise le 14 novembre 2013,
à titre subsidiaire,
juger qu'il est redevable d'une somme de 9 041 euros au titre de la contrainte,
en tout état de cause, condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, il fait valoir que les mises en demeure ne répondent pas aux exigences légales puisque d'une part, l'accusé de réception de celle du 12 juillet 2013 porte la mention 'retour à l'envoyeur, non réclamé', de sorte qu'il n'a pas été informé de la possibilité de régulariser sa situation et d'autre part, il conteste avoir signé les accusés réception de celles des 8 novembre et 14 décembre 2012 et 14 juin 2013 puisqu'il était incarcéré depuis le 26 septembre 2012. Concernant les cotisations du 4ème trimestre 2011, il indique que la contrainte repose sur une assiette de calcul erronée et, partant, que le montant de cotisations qui l'est également. S'agissant des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2012, il argue que les cotisations et les majorations sollicitées sont également erronées comme cela ressort de la notification de régularisation des cotisations 2012 qui indique une somme dûe de 2 295 euros. Pour ce qui est des cotisations des 1er et 2nd trimestres 2013, il rappelle que son dossier a été radié le 26 septembre 2012. Pour toutes ces raisons, il sollicite l'annulation de la contrainte.
A titre subsidiaire, il considère que si dans ses dernières écritures, l'Urssaf a procédé à un nouveau calcul des cotisations dues, celui-ci demeure inexact puisqu'il ne serait redevable que de la somme de 9 041 euros (3967 euros de cotisations et 933 euros au titre du 4 ème trimestre 2011, 2295 euros au titre du solde de l'année 2012).
Par conclusions remises le 12 juin 2023, l'Urssaf, demande à la cour de :
- déclarer M. [G] [F] recevable et 'mais' fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement du 18 mars 2021 en ce qu'il a validé la contrainte frappée d'opposition dans son principe et condamné M. [G] [F] aux frais de la procédure et de la signification, ainsi qu'aux dépens d'instance,
- valider la contrainte pour les montants revus, à savoir 18 598,50 euros de cotisations et 1 916 euros de majorations de retard,
- débouter M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la mention postale portée sur la première mise en demeure est sans incidence sur sa validité, que les mises en demeure des 8 novembre et 14 décembre 2012 ont été envoyées au siège de la Sarl [5] dont l'appelant était le gérant majoritaire et que celles des 30 juillet 2012 et 16 juin 2013 l'ont été au domicile des époux [G] [F]. Elle ajoute qu'elle pouvait légitimement croire que Mme [G] [F] avait la capacité de signer les mises en demeure de par sa volonté de régulariser sa situation et de sa nécessité de gérer les affaires courantes de son époux incarcéré. Elle précise que le compte de l'appelant a été radié au 1 er janvier 2013. Elle indique que les évolutions du compte, notamment par la fourniture de revenus non fournis pour les années 2011 et 2012 (communiqués en 2020), la régularisation ou l'ajustement ont pour corollaire de faire évoluer les montants dus, de sorte qu'elle a adressé à l'appelant une notification de régularisation des cotisations le 29 novembre 2020.
Concernant la demande subsidiaire, elle relève que l'appelant a commis une erreur dans l'addition des sommes qu'il retient. Après avoir détaillé le calcul des cotisations dues, elle sollicite la condamnation pour la somme ci-dessus revue.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs de la décision :
L'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable dispose, notamment, que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Concernant la validité des mises en demeure, il est, en premier lieu, constant que le défaut de réception effective de la mise en demeure, en l'occurrence celle du 12 juillet 2013, n'affecte pas sa validité dès lors que celle-ci a été adressée à l'adresse du redevable, ce qui n'est pas discuté en l'espèce.
En second lieu, la signature figurant sur les accusés de réception des lettres recommandées des 8 novembre et 14 décembre 2012 ainsi que du 14 juin 2013 est réputée être celle de son destinataire ou du mandataire de celui-ci, de sorte qu'il est indifférent que l'appelant dénie la signature figurant sur les accusés de réception des mises en demeure considérées dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que les signatures qui y sont portées, ne l'ont pas été par une personne habilitée par lui à les recevoir.
Par conséquent, le moyen soutenu par l'appelant doit être écarté.
Par ailleurs, l'appelant développe à l'appui de ses prétentions, non pas des moyens de nullité de la contrainte, mais des moyens tendant à contester le bien fondé des sommes réclamées dans celle-ci. Ainsi, sous couvert d'une demande d'annulation de la contrainte litigieuse, M. [G] [F] sollicite en réalité l'invalidation de celle-ci au regard du caractère infondé des sommes réclamées.
Dès lors, il lui appartient de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées à titre de cotisations, contributions sociales et majorations.
Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, il résulte de l'extrait kbis produit que la société dont il était le gérant majoritaire, a été 'sans activité' à compter du 1er janvier 2013 et non à la date de son incarcération le 26 septembre 2012, de sorte que c'est à bon droit que son affiliation auprès du RSI a été maintenue jusqu'au 31 décembre 2012, l'intimée ne formant plus de demande en paiement de cotisations au titre de l'année 2013.
Concernant le montant des cotisations dues au titre des années 2011 et 2012 figurant dans la contrainte, l'appelant est mal venu à en contester son caractère inexact au seul motif que les revenus pris en compte sont inexacts, alors qu'il ne les a communiqués à l'Urssaf qu'au cours de l'année 2020. Aussi, en l'absence de ces documents, cet organisme a légitimement procédé à une taxation d'office concernant ces années, puis, le 29 novembre 2020, lui a notifié une régularisation, quand elle en a eu connaissance.
Dans ces conditions, l'appelant ne peut se prévaloir de la différence existant entre les montants de la contrainte et ceux de la notification considérée pour soutenir le caractère infondé des sommes réclamées.En effet, l'évolution à la baisse des sommes résultant des régularisations opérées, n'a pas pour effet d'invalider ni la contrainte ni la procédure.
Quant au montant dû au titre du 4ème trimestre, le montant des cotisations recalculées en fonction des revenus de l'appelant s'élève à la somme de 13 892 euros, laquelle n'est pas discutée, outre les majorations de retard d'un montant de 933 euros. En effet, les parties s'opposent sur le montant total des versements effectués par le cotisant.
Or, la mise en demeure du 12 juillet 2013 liste l'ensemble des versements effectués par celui-ci, ainsi que leur date, et convient d'une somme totale de 9 925 euros, laquelle est d'ailleurs déduite de la somme initialement réclamée au titre du 4ème trimestre 2011.
Pour autant, l'Urssaf n'impute qu'une somme de 8 079 euros sans apporter la moindre explication sur ce point et, alors que le différentiel entre les deux sommes ne se retrouve pas dans le décompte de l'année 2012.
Par conséquent, le montant des cotisations et majorations de retard dues au titre du trimestre considéré doit être ramené à la somme de 3 967 euros au titre des cotisations, outre 933 euros de majorations de retard.
Par ailleurs, l'appelant allègue que le solde des cotisations dues au titre de l'année 2012 est de 2 295 euros au motif que c'est celui qui apparaît dans la notification de régularisations de 2020. Toutefois, ce montant correspond aux seules régularisations, sans tenir compte ni des cotisations 2012 déjà appelées et non réglées, ni des majorations de retard.
Or, l'Urssaf justifie et détaille le montant des cotisations réclamées au titre des trimestres 2012 sans qu'il soit relevé d'omission ou d'erreur dans son calcul.
Par conséquent, la contrainte litigieuse est validée mais son montant est ramené à la somme de 18 668,50 euros dont 16 752,50 euros au titre des cotisations et 1 916 euros au titre des majorations de retard.
La décision déférée est confirmée en ses autres dispositions.
M. [G] [F] succombant principalement à l'instance est condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 18 mars 2021 sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [F] au paiement de la somme de 21 075,40 euros au titre de la contrainte ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne M. [L] [G] [F] à payer à l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits du RSI, la somme totale de 18 668,50 euros, dont 16 752,50 euros de cotisations principales et 1 916 euros de majorations de retard ;
Le déboute de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Le condamne aux dépens d'appel ;
Dit que le présent arrêt se substitue à la contrainte.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE