Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-26.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.476
Date de décision :
30 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 74 F-D
Pourvoi n° E 17-26.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Ti Bambou, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Dominique Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X... et de la société Ti Bambou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 juin 2017), que Mme Z... a assigné devant le tribunal de grande instance la société civile immobilière Ti Bambou (la SCI) et M. X..., associé et co-gérant de cette société, en autorisation de retrait de la société et désignation d'un expert pour l'évaluation de ses droits sociaux ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1843-4 et 1869, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement du tribunal ayant ordonné une mesure d'instruction afin de fixer la valeur des parts sociales de Mme Z... dans la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tribunal n'avait pas le pouvoir de désigner un expert afin de déterminer la valeur des droits sociaux de Mme Z... dans la SCI, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant ordonné une mesure d'expertise confiée à M. B... aux fins d'évaluation des parts sociales de la SCI Ti Bambou, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société civile immobilière Ti Bambou ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Ti Bambou
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de retrait judiciaire de la SCI TI BAMBOU, formée par Madame Dominique Y... épouse Z... pour justes motifs, d'avoir autorisé ce retrait et d'avoir ordonné une mesure d'expertise, ayant pour objet de fixer la valeur des parts sociales détenues par Madame Z... dans la SCI TI BAMBOU ;
AUX MOTIFS QUE, sur la recevabilité de la demande de retrait judiciaire formée par Madame Y..., aux termes de l'article 1869 alinéa 1er du Code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ; que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ; que Madame Y... est associée dans la SCI TI BAMBOU, en vertu des statuts produits aux débats ; qu'elle est donc parfaitement recevable à agir en justice, estimant faire valoir de justes motifs, afin d'être autorisée à se retirer de la société ;
1°) ALORS QU'un associé ne peut être autorisé par décision de justice à se retirer totalement ou partiellement de la société que s'il est en mesure de se prévaloir de justes motifs ; qu'il appartient à l'associé qui forme une demande de retrait judiciaire d'attraire à l'instance la société, ainsi que l'ensemble de ses associés ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X..., qui soutenait qu'à défaut d'avoir attrait à l'instance la Société CIERAG, associée de la SCI TI BAMBOU, la demande de retrait judiciaire formée par Madame Z... était irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'un associé ne peut être autorisé par décision de justice à se retirer totalement ou partiellement de la société que s'il est en mesure de se prévaloir de justes motifs ; que le droit de retrait prévu par l'article 1869 du Code civil est exclusivement attaché à la personne de l'associé, de sorte qu'il ne peut être exercé par un tiers ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X..., qui faisait valoir que Madame Z... n'était pas le véritable associé de la SCI TI BAMBOU, mais un prête-nom de son mari, qui était le véritable associé, ce dont il résultait que la demande de retrait judiciaire de Madame Z... était irrecevable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le retrait pour justes motifs de Madame Dominique Y... épouse Z... de la SCI TI BAMBOU et, en conséquence, d'avoir ordonné une mesure d'expertise afin de fixer la valeur des droits sociaux détenus par Madame Z... au sein de la SCI TI BAMBOU ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fond, comme parfaitement relevé par les premiers juges, Madame Y... démontre qu'il existe un différend profond entre les associés et que Monsieur X... ne l'a pas mise en mesure de connaître la situation financière exacte de la société, alors qu'elle a reçu un courrier de mise en demeure d'une société de crédit suite à l'absence de paiement des échéances du prêt par la SC1, débitrice principale ; qu'il est effectif que l'affectio societatis fait défaut ; que dès lors, le Tribunal a, à bon droit, considéré que les justes motifs exigés par l'article 1869 sus rappelé sont établis ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande d'évaluation des parts sociales, il résulte des dispositions de l'article 1869 du Code civil qu'un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, soit dans les conditions fixées par les statuts, soit à défaut après autorisation donnée par décision unanime des autres associés ; que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par décision de justice ; qu'à l'appui de sa demande, Madame Z... soutient avoir été écartée de la gestion de la société, alors qu'elle est investie de la qualité de co-gérante; qu'elle verse la copie du courrier recommandé en date du 21 janvier 2013 adressé à Monsieur Pierre X..., par lequel elle sollicite des informations sur la situation comptable et sur les locations de la société ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir reçu ce courrier, mais soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu'il lui a été adressé, et qu'il manque l'accusé de réception du courrier ; qu'il résulte du courrier de Monsieur X... en date du 24 septembre 2009 adressé à Didier Z..., donc bien antérieurement à la présente demande, que Monsieur X... prend acte du différend qui existe entre les associés (« je me demande si cette lettre est bien de toi », « je ne chercherais pas à me battre ») ; que Monsieur X... reconnaît ensuite « je n'avais pas les moyens de payer un comptable » et fait état des difficultés financières de la Société Civile Immobilière ; que la société de crédit SODEMA a adressé une mise en demeure à Madame Z... pour non-paiement par le débiteur principal, à savoir la Société Civile Immobilière TI-BAMBOU, de ses engagements de prêts ; que surtout et sans renverser la charge de la preuve, il n'apparaît pas que Monsieur X... a mis Madame Z... en état de connaître la situation de la société, puisque celle-ci lui réclame la copie des documents comptables sous astreinte ; que Madame Z... reconnaît qu'il n'y a plus d'affectio societatis ; qu'il existe donc de justes motifs qui permettent de faire droit à la demande de retrait présentée par Madame Z... ;
1°) ALORS QU'un associé ne peut être autorisé par décision de justice à se retirer totalement ou partiellement de la société que s'il est en mesure de se prévaloir de justes motifs, qui peuvent être caractérisés par la disparition de l'affectio societatis ; que l'affectio societatis est la volonté de collaborer de façon effective à l'exploitation de la société dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité avec son associé aux bénéfices, tout en participant dans le même esprit aux pertes ; qu'en se bornant à relever, afin d'autoriser Madame Z... à se retirer de la SCI TI BAMBOU, que Monsieur X... avait adressé à Monsieur Z..., le 24 septembre 2009, une lettre dans laquelle il avait pris acte du différend existant entre les associés, ainsi que des difficultés financières de la SCI TI BAMBOU, que Madame Z... avait reçu une mise en demeure d'une société de crédit à la suite de l'absence de paiement des échéances du prêt par la SCI TI BAMBOU et que Monsieur X... n'avait pas informé Madame Z... de la situation de la SCI TI BAMBOU, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la perte de l'affectio societatis qu'elle a retenue à titre de juste motif justifiant d'autoriser le retrait de Madame Z... de la SCI TI BAMBOU a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869, alinéa 1, du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, un associé ne peut être autorisé par décision de justice à se retirer totalement ou partiellement de la société sur le fondement d'une mésentente qu'il a lui-même provoquée; qu'en se bornant à affirmer, pour autoriser Madame Z... à se retirer de la SCI TI BAMBOU, que l'affectio societatis faisait défaut, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame Z... était à l'origine de la perte de l'affectio societatis qu'elle invoquait, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette situation à titre de juste motif de retrait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1869, alinéa 1, du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (très subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une mesure d'expertise afin de fixer la valeur des parts sociales détenues par Madame Z... au sein de la SCI TI BAMBOU ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est fait droit à la demande l'intimée d'inclure dans la mission de l'expert la vérification des prélèvements effectués par Monsieur X... afin de contrôler leur conformité aux décisions sociales ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient d'ordonner une mesure d'instruction afin de valoriser les parts sociales détenues par la demanderesse (1172 sur un total de 3020 parts pour un capital sociale de 460.396,03 euros) ; que la mesure d'instruction sera cependant réalisée aux frais avancés de la demanderesse ;
ALORS QUE dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible, et qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir ; qu'en ordonnant néanmoins une mesure d'expertise, afin de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Madame Z... dans la SCI TI BAMBOU, bien que le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux appartienne au seul président du tribunal statuant en la forme des référés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 1843-4, I et 1869, alinéa 2, du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à Monsieur Pierre X... de communiquer toutes les pièces comptables, les documents administratifs (procès-verbaux de tenues des assemblées générales et des délibérations), ainsi que les relevés de compte, de la SCI TI BAMBOU depuis sa création jusqu'à ce jour et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour pendant un an ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le défendeur communiquera toutes les pièces comptables, les documents administratifs (procès-verbaux de tenues d'assemblées générales et des délibérations), ainsi que les relevés de compte, de la Société Civile Immobilière depuis sa création jusqu'à ce jour et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour pendant un an ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X..., qui soutenait que la demande de communication de l'ensemble des pièces comptables, des documents administratifs, ainsi que des relevés de compte de la SCI TI BAMBOU était soumise à une prescription triennale, de sorte que Madame Z... n'était pas recevable à demander la communication des documents susvisés sur une période de plus de trois ans, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique