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Cour d'appel, 20 novembre 1998. 1996-6868

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

1996-6868

Date de décision :

20 novembre 1998

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Texte intégral

Suivant offre préalable du 8 juin 1991, le CREDIT LYONNAIS à consenti à Monsieur X... un prêt personnel d'un montant de 156.000 Francs, remboursable en 84 mensualités de 3.071,85 Francs chacune, au taux effectif global de 17,075 % l'an. Le 11 avril 1996, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal d'instance de VERSAILLES, en paiement, avec exécution provisoire, des sommes de 123.274,42 Francs avec intérêts au taux contractuel de 15,70 % l'an, à compter du 19 juillet 1994 et capitalisation des intérêts, et de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... a répondu que par jugement du 31 mars 1995, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES a rejeté la créance du CREDIT LYONNAIS, que celui-ci n'avait pas déclarée, du plan de redressement judiciaire civil établi à son profit et qu'il a été interdit à la banque d'exercer une voie d'exécution pendant les 33 mois de durée du plan ; que le CREDIT LYONNAIS tente abusivement d'utiliser une autre voie de droit que celle de l'appel, qu'il a pourtant interjeté contre la décision du juge de l'exécution, actuellement pendant devant la cour de céans. A titre reconventionnel, il a sollicité la condamnation du CREDIT LYONNAIS à lui payer la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 6 juin 1996, le tribunal d'instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur X... à verser au CREDIT LYONNAIS la somme de : * 114.555,80 Francs avec intérêts au taux de 15,70 % l'an à compter du 22 mars 1996, * 3.000 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1996, - constate qu'en vertu du jugement rendu le 31 mars 1995 par le juge de l'exécution de VERSAILLES, le CREDIT LMYONNAIS ne peut utiliser des voies d'exécution forcée afin de recouvrer sa créance et ne peut exiger le paiement des intérêts pendant un délai de 33 mois à compter du 2 mai 1995, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement, - rejette la demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamne Monsieur X... aux dépens. Le 6 août 1996, Monsieur X... a interjeté appel. Il reprend les arguments développés devant le premier juge. Il fait grief au premier juge non seulement d'avoir reçu le CREDIT LYONNAIS en son action, eu égard au jugement d'ouverture de redressement judiciaire civil du 16 novembre 1994 et à celui du 31 mars 1995, fixant les modalités du plan, mais encore de l'avoir condamné au paiement des intérêts alors que le cours en a été suspendu par le jugement du 16 novembre 1994 jusqu'au 2 mars 1998. Il demande à la Cour de : - dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu le 6 juin 1996 par le tribunal d'instance de VERSAILLES, - débouter le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - réduire à 1.000 Francs sinon 1 Franc la somme réclamée par le CREDIT LYONNAIS au titre de la clause pénale, - constater que le cours des intérêts est suspendu jusqu'au 2 mars 1998, En tout état de cause, - condamner le CREDIT LYONNAIS à verser à Monsieur X... la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La SA CREDIT LYONNAIS réplique que son action ne constituant pas une mesure d'exécution, mais tendant uniquement à l'obtention d'un titre exécutoire et ainsi à la préservation de ses droits, elle n'est pas en contradiction avec l'existence d'une procédure de redressement judiciaire civil, ni interdite par elle ; qu'en tout état de cause, l'interdiction de toute mesure d'exécution était expressément limitée à une durée de 33 mois à compter du 2 mai 1995, soit jusqu'au 2 février 1998, de sorte qu'au moment où statuera la cour, cette cause éventuelle d'irrecevabilité de son action aura disparu. Concernant les intérêts, elle fait valoir que sa créance ayant été rejetée, la suspension du cours des intérêts ordonnée par le juge de l'exécution, pour une durée de 33 mois expirant le 2 février 1998, ne saurait la concerner. Concernant la clause pénale, elle souligne que le taux contractuel des intérêts n'étant pas abusif, le caractère manifestement excessif de l'indemnité contractuelle n'est pas démontré et ce, d'autant plus que son montant a été réduit par le premier juge. Elle demande à la Cour de : - dire Monsieur X... irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, sur les intérêts, dire que la créance du CREDIT LYONNAIS portera intérêts au taux contractuel de 15,70 % ) compter du 2 février 1998, - condamner, en toute hypothèse, Monsieur X... à payer au concluant la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - le condamner également aux entiers dépens de première instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Dans ses conclusions postérieures, Monsieur X... expose que sur appel du CREDIT LYONNAIS de la décision du juge de l'exécution du 31 mars 1995, la cour de céans a rendu son arrêt le 21 février 1997, fixant la créance de la banque, lequel arrêt fait l'objet d'un pourvoi, de sorte qu'à titre subsidiaire, l'appelant demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir. La SA CREDIT LYONNAIS précise qu'aux termes de son arrêt du 24 janvier 1997, la cour de céans a certes fixé sa créance, mais a également annulé le plan de surendettement et renvoyé les époux X... à saisir de nouveau la commission de surendettement, afin de mise en place d'un nouveau plan, ce qui rend inopérante l'argumentation de l'appelant tirée de l'existence de ce plan ; qu'en effet, les époux X... n'établissent pas avoir saisi la commission de surendettement, ni que celle-ci ait pu émettre des recommandations, ni qu'il leur ait été donné force exécutoire ; que par conséquent, aucune mesure de suspension des intérêts n'a été à ce jour arrêtée ; qu'en tout état de cause, le pourvoi en cassation n'est pas suspensif d'exécution. Elle sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures et le rejet de toutes demandes de Monsieur X..., plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions en réponse, Monsieur X... réplique que l'arrêt rendu par la cour de céans le 21 février 1997 n'a pas annulé la décision du 16 novembre 1994 d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire civil ordonnant la suspension du cours des intérêts, mais seulement le jugement du 31 mars 1995 ; qu'au surplus, les époux X... ont saisi à nouveau la commission de surendettement afin de mise en place d'un nouveau plan, de sorte que la procédure étant encore en cours, la suspension du cours des intérêts continue à s'appliquer. Il demande donc à la cour de : - adjuger aux époux X... le bénéfice de leurs précédentes écritures, En conséquence, - constater que le cours des intérêts est suspendu, - dire que le paiement des sommes dues sera effectué dans les conditions fixées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, - réduire à 1.000 Francs sinon à 1 Franc la somme réclamée par le CREDIT LYONNAIS au titre de la clause pénale, Subsidiairemement, - surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir, En tout état de cause, - débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes demandes contraires aux présentes, - statuer quant aux dépens et aux sommes sollicitées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que précédemment requis. L'ordonnance de clôture a été signée le 15 octobre 1998 et l'affaire a été plaidée par l'appelant à l'audience du 20 octobre 1998, tandis que l'intimé faisait déposer son dossier. SUR CE LA COUR Considérant que le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VERSAILLES le 16 novembre 1994 a ouvert au profit des époux X... une procédure de redressement judiciaire civil et a ordonné la suspension du cours des intérêts de leurs dettes à compter du jour du jugement ; que le jugement rendu par le même juge le 31 mars 1995 a constaté que le CREDIT LYONNAIS n'avait pas produit et par conséquent, a rejeté sa créance et dit que cette banque ne pourra exercer aucune voie d'exécution pendant 33 mois à compter du 2 mai 1995, tout en rappelant, en tant que de besoin, que le jugement du 16 novembre 1994 avait suspendu le cours des intérêts des dettes des époux X... ; que l'arrêt rendu par la cour de céans le 21 février 1997, a infirmé partiellement ce jugement du 31 mars 1995 et notamment, a fixé la créance du CREDIT LYONNAIS à 123.274,42 Francs ; Considérant que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, lequel n'est pas suspensif ; que surtout, il convient de souligner que les deux procédures, celle engagée dans le cadre des dispositions relatives au surendettement et celle engagée au fond, sont totalement distinctes ; qu'en effet, la première, relative aux modalités de recouvrement des créances, relève de compétence exclusive du juge de l'exécution ; que celui-ci n'a cependant compétence que pour fixer les créances et prévoir les modalités de leur paiement ; qu'au contraire, la procédure au fond engagée contre un débiteur surendetté permet au créancier qui n'en est pas titulaire, d'obtenir un titre exécutoire qui puisse recevoir exécution en cas de défaillance du débiteur, sans attendre l'issue d'une procédure postérieure ; que par conséquent, non seulement, il n'y pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation, mais encore le CREDIT LYONNAIS est recevable dans son action qui tend à l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur X... ; Considérant que Monsieur X... ne conteste nullement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance en principal du CREDIT LYONNAIS à la somme de 114.555,80 Francs ; que d'ailleurs, la banque verse aux débats le contrat de crédit signé par les parties, le tableau d'amortissement du prêt ainsi que le décompte de sa créance et justifie ainsi du montant de celle-ci en principal ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a réduit le montant manifestement excessif de l'indemnité contractuelle (8.718 Francs), à la somme de 3.000 Francs ; qu'il n'y a pas lieu à réduction complémentaire ; Considérant, concernant les intérêts contractuels, que compte tenu du principe énoncé ci-dessus, de la séparation des procédures au fond et de surendettement, il appartient au juge saisi du fond de déterminer le montant de la créance en principal et intérêts, le juge de l'exécution ayant le pouvoir d'aménager, voire de réduire ces intérêts dans le cadre de l'article L. 331-7 du code de la consommation ; qu'il lui appartiendra donc de déterminer pour quelle période exactement leur cours a pu être suspendu, compte tenu du caractère provisoire de cette mesure, des décisions déjà rendues et surtout des textes applicables ; Considérant que par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement des intérêts contractuels à compter du 22 mars 1996 ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : - CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : - DEBOUTE Monsieur X... des fins de toutes ses demandes ; - CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, M.H. EDET A. CHAIX

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