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Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2024. 2406548

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2406548

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, sous le n°2406548, M. A D, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable, d'une part, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 août 2023 par laquelle le directeur de la CAF de Paris lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale et, d'autre part, a refusé de lui accorder subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 11 595 euros ou à titre subsidiaire la remise gracieuse de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la notification d'indu ne lui a pas été transmise et ne lui a donc pas permis de disposer des informations prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - il n'est pas justifié que l'agent chargé du contrôle était assermenté à cet effet ; - la CAF de Paris ne l'a pas informé de l'exercice de son droit de communication sur le fondement de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la commission de recours amiable aurait dû être consultée ; - le décompte de la créance ne lui a pas été notifié ; - l'indu ne pouvait pas être recouvré par retenue sur les prestations ultérieures ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations orales avant l'adoption de la décision attaquée et n'a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle s'est basée uniquement sur le contrôle réalisé à son encontre ; - il avait droit au versement des allocations litigieuses car il a conservé sa résidence stable et effective en France et n'a effectué que des déplacements ponctuels en Serbie et la décision attaquée est ainsi entachée d'erreurs de droit et d'appréciation ; - la CAF de Paris a manqué à son devoir d'information vis-à-vis de lui au regard de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ; - il a droit à la remise gracieuse de l'intégralité de la somme dès lors qu'elle est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 janvier 2024. II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024 sous le n°2406550, M. A D, représenté par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 décembre 2023 du silence gardé par la maire de Paris rejetant, d'une part, son recours administratif préalable obligatoire du 3 octobre 2023 contre la décision du 7 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) et refusant, d'autre part, de lui accorder subsidiairement la remise gracieuse de la somme correspondante ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 161,61 euros ou à titre subsidiaire la remise gracieuse de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la notification d'indu ne lui a pas été transmise et ne lui a donc pas permis de disposer des informations prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - il n'est pas justifié que l'agent chargé du contrôle était assermenté à cet effet ; - la ville de Paris ou la CAF de Paris ne l'ont pas informée de l'exercice de son droit de communication sur le fondement de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - la commission de recours amiable aurait dû être consultée ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations orales avant l'adoption de la décision attaquée et n'a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle s'est basée uniquement sur le contrôle réalisé à son encontre ; - il avait droit au bénéfice du RSA car il conservé sa résidence stable et effective en France et n'a effectué que des déplacements ponctuels en Serbie et la décision attaquée est ainsi entachée d'erreurs de droit et d'appréciation ; - la CAF de Paris et la ville de Paris ont manqué à leur devoir d'information vis-à-vis de lui au regard de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ; - il a droit à la remise gracieuse de l'intégralité de la somme dès lors qu'il est de bonne foi et dans une situation particulièrement précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée par décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 30 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - l'arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme F pour exercer les fonctions prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Par courriers du 7 août 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a notifié à M. D un indu d'allocation de logement sociale (ALS) à hauteur de 11 595 euros au titre de la période comprise entre juillet 2020 et juillet 2023 et un indu de revenu de solidarité active (RSA), à hauteur de 161, 61 euros, pour la période courant depuis janvier 2019. L'intéressé a formé le 3 octobre 2023 des recours administratifs préalables obligatoires pour contester ces indus auprès du directeur de la CAF de Paris, concernant l'ALS, de la maire de Paris, concernant le RSA, et leur a demandé subsidiairement la remise gracieuse des sommes correspondantes. Par une décision du 10 juin 2024, le directeur de la CAF de Paris, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté le recours relatif à l'ALS. Le silence gardé par la maire de Paris pendant plus de deux mois, sur le recours exercé à l'encontre de la décision relative à l'indu de RSA, a fait naître le 4 décembre 2023 une décision implicite de rejet de celui-ci. M. D, par les deux requêtes qu'il présente, doit être regardé comme demandant l'annulation, des décisions du directeur de la CAF du 10 juin 2024 et de la maire de Paris du 4 décembre 2023. Il demande également la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant aux indus en litige ou à titre subsidiaire la remise gracieuse de ces sommes. Sur l'étendue du litige : 3. Les conclusions de la requête n°2406548 dirigées contre la décision implicite de rejet qui est née du silence gardé par le directeur de la CAF de Paris à la suite du recours administratif préalable formé par M. D le 3 octobre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 10 juin 2024, qui s'y est substituée, par laquelle elle a expressément rejeté ce recours. Sur les contestations des indus : 4. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne l'indu d'allocation de logement sociale : S'agissant de la régularité de la procédure : 5. En premier lieu, la décision du 10 juin 2024 a été signée par Mme E B, responsable du recouvrement, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 3 février 2020. Si la requête soutient que cette délégation de signature n'a pas fait l'objet d'une publication, aucune disposition du code de la sécurité sociale ou aucun principe ne subordonnent l'entrée en vigueur des délégations de signature du directeur à l'accomplissement d'une mesure de publicité. Le moyen ne peut, par suite qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la CAF de Paris aurait manqué à son devoir d'information ni commis une faute dans l'application des dispositions de l'article L. 583-1 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale () confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations [et] le contrôle du respect des conditions de résidence () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire () ". 8. Il résulte de l'instruction que le rapport d'enquête de la CAF de Paris a été rédigé par M. G C, agent assermenté depuis le 13 décembre 2007, qui disposait d'un agrément à cet effet délivré le 8 avril 2008. Dès lors, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision () de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit à l'allocation de logement sociale ou de récupérer un indu d'allocation de logement sociale, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. 10. Il résulte de l'instruction que l'agent assermenté de la CAF de Paris a informé l'intéressé par courrier du 6 juin 2023 avoir procédé à la consultation de ses relevés bancaires, ce qui lui a permis de déduire qu'il résidait à l'étranger depuis de nombreuses années. Dès lors, l'intéressé, qui a ce faisant été mis à même de discuter utilement la provenance de ces renseignements et de demander la mise à disposition des documents qui les contiennent, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale auraient été méconnues. 11. En cinquième lieu, si le requérant soutient qu'il n'a pas reçu communication du courrier de notification d'indu, le privant ainsi des informations prévues par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, un tel moyen est sans incidence sur la décision attaquée, adoptée à la suite du recours préalable administratif obligatoire qu'il a introduit contre cette décision. Il en va de même du moyen tiré de ce que la notification de l'indu ne serait pas revêtue de la signature de son auteur. Ces moyens doivent par conséquent être écartés comme étant inopérants. 12. En sixième lieu, l'avis de la commission de recours amiable de la CAF a été recueilli le 30 mai 2024, et a été produit en défense dans le cadre de la présente instance. Le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission doit, par suite, être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les décisions individuelles qui doivent être motivées () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (), sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction () ". En outre, aux termes de l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : " I. L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : () / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales () ". 14. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse, qui ne constitue pas une sanction, n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire en application du 4° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. 15. En huitième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". Le directeur de la CAF, en décidant la récupération d'un indu d'ALS, prend une décision administrative qui n'a le caractère ni d'une juridiction ni d'un tribunal au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, M. D ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de ce paragraphe. Ce moyen doit être écarté. 16. En neuvième lieu, si le requérant soutient que la CAF de Paris a irrégulièrement procédé au recouvrement de l'indu avant la fin du délai de recours contentieux, il résulte de l'instruction que le recouvrement des sommes en cause n'est pas encore intervenu. Par suite, le moyen invoqué manque, en tout état de cause, en fait et doit être écarté. S'agissant du bien-fondé de la décision : 17. Aux termes Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Selon l'article L. 822-2 du même code (article R. 831-1 du code de la sécurité sociale ancien) : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; // Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. () ". Selon l'article R 822-23 du même code : " Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ". 18. Il résulte de l'instruction que le directeur de la CAF de Paris a remis en cause l'ALS versée au requérant au titre de la période comprise entre les mois de juillet 2020 et juillet 2023, en conséquence du fait que la consultation de ses relevés bancaires a permis de constater qu'il n'avait effectué entre janvier 2019 et avril 2023 des retraits de carte bancaire en France qu'aux mois de mars et décembre 2020, et juillet et octobre 2022 et qu'il résidait à l'étranger, précisément en Serbie, plus de 92 jours par an, depuis au moins 2019. Le requérant, qui se borne à alléguer avoir effectué des séjours régulièrement en Serbie sans avoir connaissance d'une obligation de déclaration de ceux-ci ne conteste ni la réalité, ni la durée de ces séjours à l'étranger. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. Par suite c'est à tort que l'intéressé conteste le bien-fondé de l'indu d'ALS dont la récupération lui est demandé. Ce moyen doit être écarté comme étant infondé. 19. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2024 ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : S'agissant de la régularité de la procédure : 20. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de l'incompétence de son signataire ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision implicite. Par suite, ce moyen doit être écarté. 21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 2024 réclamant au requérant un indu d'ALS, les moyens tirés de ce que la notification d'indu ne lui a pas été transmise et de ce qu'elle n'était pas signée, de ce que la Ville de Paris ou la CAF de Paris ne l'ont pas informé de l'exercice de son droit de communication, de ce qu'il n'a pas été mise à même de présenter des observations orales avant son adoption et n'a pas reçu communication des conclusions du contrôleur, de ce qu' il n'est pas justifié que l'agent chargé du contrôle était assermenté à cet effet, de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la Ville de Paris ou la CAF de Paris ont manqué à leur devoir d'information vis-à-vis de lui doivent être écartés. 22. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que par un courriel du 17 octobre 2023 la Ville de Paris a transmis pour avis à la commission de recours amiable le recours formé par M. D à l'encontre de la décision du 7 août 2023. Si la commission n'a pas formulé d'avis exprès dans le délai imparti, son avis est réputé avoir été rendu ainsi qu'en dispose l'article R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, un mois plus tard, le 18 novembre 2023. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et ne peut qu'être écarté. S'agissant du bien-fondé de la décision : 23. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 24. Il en résulte que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 25. Il résulte de l'instruction pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 18, que M. D n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu de prestations de RSA dont la récupération lui est demandé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écarté comme étant infondés. Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse : En ce qui concerne l'allocation de logement sociale : 26. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 27. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse ou ne l'accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 28. En l'espèce, l'omission de déclaration, par M. D, de ses séjours prolongés en Serbie de janvier 2019 à juillet 2023, dépassant la limite de 92 jours par an, constitue une fausse déclaration, alors en outre que le requérant n'a pas procédé de lui-même à une régularisation auprès de la CAF de Paris. Par suite, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 29. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 30. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 31. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 18 et 28, le requérant n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 262-46 pour obtenir la remise ou la réduction de la créance de ville de Paris concernant l'indu de versement d'allocations de RSA qui lui est réclamé. 32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D aux fins d'annulation des décisions du 10 juin 2024 et 4 décembre 2023 et aux fins de remise gracieuse doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes et présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2406548 et 2406550 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. La magistrate désignée, K. F Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°s 2406548-2406550/6-1

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