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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-16.445

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-16.445

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10005 F Pourvoi n° J 21-16.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-16.445 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Limousin, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, antenne [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin, et après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [6] Le cotisant fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « rejeté les contestations soulevées par la S.A.S. [6] relativement aux points 10 et 5 de la lettre d'observations du 28 mai 2013 et validé les redressements subséquents, à concurrence de 64 641 € (point 10, exercices 2010-2011) et de 26 771 € (point 5, exercice 2011) » ; 1) ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à une ou plusieurs catégories objectives de salariés, ou à l'ensemble d'entre eux ; que « le fait que certains salariés ne soient pas adhérents du fait d'une exception fonctionnelle ou en leur qualité d'ayants droit de salariés affiliés en leur nom personnel au régime obligatoire de prévoyance complémentaire régulièrement institué, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime – que sauf à ajouter à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale des dispositions que ce texte ne comporte pas, il ne saurait être considéré, quelle que soit l'interprétation de l'administration, que les dispenses d'adhésion doivent être impérativement prévues dans l'acte juridique instituant le régime » (Civ.2 19 septembre 2013 n° 12-22.591) ; qu'en effet, « collectif s'oppose à individuel et ne signifie pas sans exception » (Civ.2 13 février 2014 n° 13-12.329 B) ; que, pour considérer que l'employeur ne pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, la cour d'appel a retenu « que par accord collectif signé le 24 avril 1998, l'entreprise a mis en place un régime complémentaire santé au profit de l'ensemble de son personnel mais… d'une part, tous les salariés présents lors de sa mise en place, dont un certain nombre d'entre eux toujours présents sur la période contrôlée ou embauchés après cette date, n'ont pas été affiliés… d'autre part, et bien que cette possibilité (dispense des salariés couverts à titre obligatoire par l'intermédiaire de leur conjoint notamment) n'ait pas été expressément prévue, ni par l'accord lui-même ni ultérieurement par voie d'avenant, certains salariés ont été affiliés seulement en isolés alors que l'accord prévoyait une adhésion déterminée en fonction de la composition familiale et alors même que l'entreprise ne pouvait méconnaître la situation de la plupart d'entre eux (certificats de mariage et/ou de naissance, congés paternité …) » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de les Lois n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et n°2011-1906 du 21 décembre 2011 ; 2) ALORS QUE, selon l'article 2 du Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, « les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013 » ; que le cotisant faisait valoir que, par arrêt passé en force de chose jugée du avril 2017, la cour d'appel de Limoges avait « annulé les redressements de l'Urssaf du Limousin du chef du non-respect du caractère obligatoire du régime de prévoyance pour l'année 2012, objet du point numéro 4 et du chef de la réduction Fillon pour l'année 2012, objet du point numéro 5 » et qu'en conséquence, le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales et de la réduction Fillon pour l'exercice 2011 était forcément acquis puisqu'il s'agissait d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012 et sur l'application d'un accord collectif conclu en 1998 demeuré identique, si bien que le cotisant ne pouvait pas « continuer » à bénéficier d'une exonération en 2012 qui lui serait refusée en 2011 ; que, pour réintégrer dans l'assiette des cotisations les contributions au financement du régime complémentaire santé pour l'année 2011 et supprimer corrélativement la réduction Fillon pour le même exercice, la cour d'appel a retenu que « le redressement litigieux a été opéré sur le fondement de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2010, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les conditions posées par les articles R242-1-1 à R242-1-6 créés par le décret du 9 janvier 2012 étaient ou non réunies » ; qu'en s'abstenant de rechercher comment le cotisant aurait « continué » de bénéficier en 2012 d'une exonération et d'une réduction qui lui étaient refusées en 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de les Lois n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et n°2011-1906 du 21 décembre 2011, ensemble l'article 2 du Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 ; 3) ALORS QUE, dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation avait jugé que « le fait que certains salariés ne soient pas adhérents du fait d'une exception fonctionnelle ou en leur qualité d'ayants droit de salariés affiliés en leur nom personnel au régime obligatoire de prévoyance complémentaire régulièrement institué, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime – que sauf à ajouter à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale des dispositions que ce texte ne comporte pas, il ne saurait être considéré, quelle que soit l'interprétation de l'administration, que les dispenses d'adhésion doivent être impérativement prévues dans l'acte juridique instituant le régime » (Civ.2 19 septembre 2013 n° 12-22.591) ; que le Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 a créé l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale qui réaffirme le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance complémentaire ; que ce Décret a également créé l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale qui réaffirme que le caractère collectif et obligatoire d'un régime de prévoyance complémentaire n'était pas remis en cause par le fait que certains salariés ne soient pas adhérents mais que désormais les dispenses d'adhésion doivent être prévues dans l'acte juridique instituant ce régime ; que l'article 2 du Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, « les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013 » ; que l'évolution de la jurisprudence et la cohérence du droit invitent la Cour de cassation à refermer la parenthèse qu'elle avait ouverte dans laquelle elle avait jugé que la circonstance que certains salariés n'aient pas adhéré au régime de prévoyance complémentaire remettait en cause le caractère collectif de ce régime (not. Civ.2 24 septembre 2020 n° 19-13.195 Civ.2 9 mai 2019 n° 18-15.872 Civ.2 20 septembre 2018 n° 17-20.038 Civ.2 6 juillet 2017 n° 16-21.057) ; que, pour considérer que l'employeur ne pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, la cour d'appel a retenu que le régime de prévoyance avait été créé par accord collectif du 24 avril 1998 mais que certains salariés n'y étaient pas affiliés et que cette possibilité de dispense d'affiliation n'étaient pas expressément prévue, ni par l'accord lui-même, ni par avenant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de les Lois n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et n°2011-1906 du 21 décembre 2011 ; 4) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que selon l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, créé par le Décret n°2012-25 du 9 janvier 2012, « pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés… » ; que selon l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, créé par le même décret, « les garanties mentionnées à l'article R. 242-1-1 sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique … » ; que selon l'article 2 du Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, « les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient, à la date de publication du présent décret, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R. 242-1-1 à R. 242-1-6 issus du présent décret continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013 » ; que l'exigence que les cas de dispense d'affiliation à un régime de prévoyance soient mentionnés dans l'acte qui l'institue, n'est applicable aux régimes existants que depuis le 1er janvier 2014 ; que, pour considérer que l'employeur ne pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations sociales, la cour d'appel a retenu que le régime de prévoyance avait été créé par accord collectif du 24 avril 1998 mais qu'en 2011 certains salariés n'y étaient pas affiliés et que cette possibilité de dispense d'affiliation n'étaient pas expressément prévue, ni par l'accord lui-même, ni par avenant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé – par fausse application – l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et – par refus d'application – l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue de les Lois n°2010-1594 du 20 décembre 2010 et n°2011-1906 du 21 décembre 2011, ensemble le Décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et l'article 2 du code civil.

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