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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-19.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.962

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Rapides Côte d'Azur, dont le siège est ..., 2°/ M. A... Tempere, demeurant Villa la Lojetta, Chemin Saint Michel, 06300 Eze X..., 3°/ la compagnie Assurance groupe de Paris (AGP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit : 1°/ de Muriel Z..., décédée aux droits de laquelle viennent : - M. Roger Z..., - Mme Colette Y..., - M. Patrick Z..., - M. Jean-Philippe Z..., ès qualités d'héritiers, domiciliés ... d'Or, 06230 Villefranche-sur-Mer, 2°/ de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Rapides Côte d'Azur, de M. C... et de la compagnie Assurance groupe de Paris (AGP), de la SCP Le Prado et Laugier, avocat des consorts Z... et B... Y..., de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Rapides Côte d'Azur, M. C... et la compagnie AGP se sont pourvus le 14 octobre 1994 en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à son préjudice et au profit des consorts Z... et B... Y..., ès qualités, la MAIF et la CPAM des Alpes-Maritimes; Qu'à la date du 28 novembre 1996 ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi; Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 5 juillet 1996 date du dépôt du rapport; qu'il échet d'en donner acte; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société Rapides Côte d'Azur, M. C... et la compagnie AGP de leur désistement; Condamne la société Rapides Côte d'Azur, M. C... et la compagnie AGP aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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