Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 février 2020. 18-25.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.491

Date de décision :

26 février 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 février 2020 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 156 F-D Pourvoi n° E 18-25.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2020 1°/ M. J... P..., 2°/ Mme E... Q..., épouse P..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° E 18-25.491 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sygma banque, 2°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée société EMJ, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. O... I..., en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Sol'in air, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 octobre 2018), le 30 avril 2013, à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme P... (les emprunteurs) ont souscrit un crédit affecté d'un montant de 23 500 euros auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur), pour financer la fourniture et l'installation d'un ensemble photovoltaïque à réaliser par la société Sol'in air (le vendeur). Les fonds ont été débloqués par le prêteur au profit du vendeur sur présentation d'un certificat de livraison signé par les emprunteurs le 31 mai 2013. 2. Les échéances du prêt étant demeurées impayées, le prêteur, se prévalant de la déchéance du terme, a assigné les emprunteurs en paiement de sa créance. Ces derniers ont assigné la société EMJ, devenue Fides, en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, en annulation du contrat principal, et le prêteur, en annulation du crédit affecté et en privation de sa créance de restitution du capital prêté. Les procédures ont été jointes. 3. La nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions légales régissant la vente par démarchage, et celle du contrat de crédit affecté, ont été prononcées. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première, et troisième à septième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur la deuxième branche du moyen Énoncé du moyen 5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de les décharger de la restitution du capital emprunté, de les condamner solidairement à payer au prêteur la somme de 23 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et de rejeter leurs demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts, à la levée de leur inscription au FICP et au paiement de la somme de 4 554 euros au titre de la dépose de l'installation, alors « que commet une faute le privant de la possibilité de prétendre au remboursement du capital prêté le prêteur qui verse des fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le prêteur n'avait pas commis une faute en ne vérifiant pas, avant de verser des fonds au vendeur, si le contrat de démarchage à domicile conclu entre celui-ci et les emprunteurs n'était pas affecté d'une cause de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 : 6. Pour condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, l'arrêt retient qu'aucune faute n'est démontrée à l'égard du prêteur, qui a délivré les fonds au vu d'un certificat de livraison signé de l'emprunteur attestant, sans réserve, de l'exécution complète des travaux et prestations de services convenus. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le prêteur n'avait pas commis une faute en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d'installation était affecté d'une cause de nullité, pour non-respect des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et alors qu'elle n'avait pas relevé que les emprunteurs avaient manifesté leur volonté de confirmer le contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la huitième branche du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu de décharger M. et Mme P... de la restitution du capital emprunté à la société BNP Paribas Personal Finance et les condamne solidairement à payer à cette dernière la somme de 23 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme P.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu de décharger les époux P... de la restitution du capital emprunté à la SA BNP Paribas Personal Finance, condamné solidairement M. et Mme P... à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 23.500 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, débouté les époux P... de leurs demandes tendant à l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € pour préjudice financier et trouble de jouissance, et de 3.000 € au titre du préjudice moral ainsi qu'à la levée de leur inscription au FICP et à l'octroi de la somme de 4.554 € au titre de la dépose de l'installation ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte du certificat de livraison en date du 31 mai 2013 que M. P... a apposé sa signature en bas de la mention suivante : « constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquent, le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de service ( ) » ; que ce certificat de livraison est dénué de toute ambiguïté et ne comporte aucune réserve ; que trente et un jours se sont écoulés entre la souscription du contrat auprès du démarcheur à domicile et la signature du certificat de livraison ; que l'établissement de crédit a pu légitimement estimer, au vu de l'attestation susvisée et de sa date, que la prestation avait été effectuée de façon satisfaisante ; qu'il n'appartenait pas à la banque de vérifier la réalisation effective d'un contrat auquel elle n'était pas partie ; que les époux P... seront déboutés de leur demande tendant à ce que la société BNP Paribas Personal Finance soit privée de son droit à remboursement du capital ; qu'aucune faute n'étant démontrée à l'égard de l'établissement bancaire, les appelants seront déboutés de leurs demandes » ; Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « cette annulation [du contrat de crédit affecté] emporte effet rétroactif qui suppose de remettre les parties en l'état, sauf à considérer que l'emprunteur n'était pas engagé envers le prêteur, ainsi que le prévoit l'article L. 311-31 du code de la consommation (dans sa version antérieure au 1er juillet 2016) selon lequel les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; qu'en l'espèce, SYGMA BANQUE a procédé au déblocage des fonds suite à la réception du certificat de livraison ou de fourniture de service signé par M. et Mme P... le 31 mai 2013 ; qu'à cette date, s'il est exact qu'en réalité la SAS SOL IN AIR n'avait pas exécuté l'intégralité du contrat signé le 30 avril 2013, il n'appartenait pas à la banque de rechercher l'exécution effective du contrat mais simplement de vérifier son caractère plausible ; qu'or, il s'est écoulé 30 jours entre le bon de commande et la signature du certificat de livraison, soit 14 jours durant lequel le client était en mesure de faire valoir son droit de rétractation et 16 jours pour fournir le matériel, l'installer et pour réaliser les démarches administratives prévues au contrat ; que ce délai apparaît donc suffisant pour permettre d'effectuer les demandes prévues au bon de commande ainsi que l'installation visée, de sorte que la banque a pu, sans commettre de faute, procéder au déblocage des fonds, en estimant que la réalité de l'exécution de la totalité de la prestation était plausible ; qu'au demeurant, il ressort des éléments du dossier que le processus devant conduire à la mise en service de l'installation photovoltaïque a été interrompu en janvier 2014 du fait des époux P... alors que la société ERDF avait pris en compte leur demande et facturé l'ouverture du dossier ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier l'explication de ce revirement ; qu'il n'est en outre pas démontré qu'au début de l'année 2014, les époux P... avaient des raisons de penser que des désordres affectaient l'installation, ni qu'elle ne serait pas en état de fonctionner après le raccordement et la finalisation des travaux ; qu'on notera d'une part qu'à la date du raccordement programmé, la SAS SOL IN AIR n'était pas en redressement judiciaire de sorte que rien ne permet de penser qu'elle n'aurait pas été en mesure de terminer l'installation après le raccordement indispensable, et que d'autre part, les quelques malfaçons évoquées dans le rapport établi à la demande des époux P... en décembre 2015 n'étaient pas de nature à empêcher le fonctionnement de l'installation sous réserve de quelques éventuelles reprises à solliciter dans le cadre de la garantie de parfait achèvement dû par le prestataire ; qu'en conséquence, il n'est en l'espèce pas démontré que la banque aurait pu se dispenser de débloquer les fonds au profit de l'entreprise prestataire alors que si les époux P... n'avaient pas pris l'initiative d'interrompre le processus contractuel en janvier 2014 le contrat de fourniture et de prestations annexes aurait été entièrement exécuté » ; 1°) ALORS QUE commet une faute le privant de la possibilité de prétendre au remboursement du capital prêté le prêteur qui délivre les fonds au vendeur au seul vu de l'attestation de livraison signée par l'emprunteur qui n'est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite (concl., pp. 48 à 63), si le certificat de livraison du 31 mai 2013, signé par M. P..., était suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et ainsi permettre à la société Sygma Banque de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant la fourniture et l'installation des panneaux photovoltaïques, le raccordement au réseau, la mise en service de l'installation et les démarches administratives nécessaires au rachat de l'électricité par EDF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur version applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE commet une faute le privant de la possibilité de prétendre au remboursement du capital prêté le prêteur qui verse des fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl. pp. 36 à 42), si la société Sygma Banque n'avait pas commis une faute en ne vérifiant pas, avant de verser des fonds à la société Sol'in air, si le contrat de démarchage à domicile conclu entre celle-ci et les époux P... n'était pas affecté d'une cause de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil et les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause ; 3°) ALORS QUE commet une faute le privant de la possibilité de prétendre au remboursement du capital prêté le prêteur qui verse des fonds en exécution d'un contrat conclu par un intermédiaire en opération de banque qui ne justifie pas de son immatriculation sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 42), si la société Banque Sygma n'avait pas commis une faute en versant des fonds à la société Sol'in air en exécution d'un contrat conclu par l'intermédiaire de la société Sol'in air elle-même, sans qu'il soit justifié de son immatriculation sur un tel registre unique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ; 4°) ALORS QUE commet une faute le privant de la possibilité de prétendre au remboursement du capital prêté le prêteur qui apporte son concours à des manoeuvres tendant à créer, dans l'esprit de l'emprunteur, le faux espoir que l'installation de panneaux photovoltaïques qu'il va acquérir dégagera une productivité telle qu'elle assurera immédiatement l'autofinancement de l'opération projetée, sans lesquelles il n'aurait pas contracté ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl., pp. 42 à 44), si la société Sygma Banque n'avait pas commis une faute en apportant son concours à des manoeuvres tendant à créer, dans l'esprit de M. et Mme P..., le faux espoir que l'installation de panneaux photovoltaïques qu'ils allaient acquérir dégagerait une productivité telle qu'elle assurerait immédiatement l'autofinancement de l'opération projetée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE commet une faute le privant de la possibilité de prétendre au remboursement du capital prêté le prêteur qui méconnaît les devoirs auxquels il est tenu envers les emprunteurs profanes en sa qualité de dispensateur de crédit, en particulier ses devoirs d'information et de mise en garde ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl., pp. 44 à 48), si la société Sygma Banque n'avait pas commis une faute en n'informant pas M. et Mme P... de l'étendue de leurs engagement et en ne les mettant pas en garde sur les risques financiers que comportait l'opération à laquelle ils projetaient d'adhérer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°) ALORS QUE commet une faute le privant de la possibilité de prétendre au remboursement du capital prêté le prêteur qui fait contracter à l'emprunteur un prêt à la consommation destiné à financer l'acquisition et l'installation de panneaux photovoltaïques, et non un crédit immobilier, dans le but de contourner les règles protectrices prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la consommation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl. pp. 64 à 66), si la société Sygma Banque n'avait pas commis une faute en faisant contracter à M. et Mme P... un prêt à la consommation pour financer l'acquisition et à l'installation de panneaux photovoltaïques, et non un crédit immobilier, dans le but de contourner les règles protectrices prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-11 du code de la consommation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. 7°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne répondant aux conclusions de M. et Mme P... qui faisaient valoir que la restitution des sommes prêtées par la société Sygma Banque ne leur incombait pas mais incombait à la société Sol'in air qui s'était engagée par le certificat de livraison à procéder, à la première demande, au remboursement du prêteur (pp. 63 et 64), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QU'en retenant, par motifs adoptés, qu'il n'est pas démontré que la banque aurait pu se dispenser de débloquer les fonds au profit de l'entreprise prestataire alors que, si les époux P... n'avaient pas pris l'initiative d'interrompre le processus contractuel en janvier 2014, le contrat aurait été entièrement exécuté, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier que la banque ne soit pas privée de sa créance de restitution et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-02-26 | Jurisprudence Berlioz