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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-15.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.263

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. John Stuart Z..., 2°/ Mme Annick Y..., épouse Z..., demeurant tous deux 2, villa Palazzi, chemin des Granges, Pont de l'Arc, 13090 Aix-en-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Louis A..., 2°/ de Mme Françoise X..., épouse A..., demeurant tous deux ..., 3°/ de l'Agence immobilière du Belvédère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; l'Agence immobilière du Belvédère a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Blondel, avocat des époux A..., de Me Odent, avocat de l'Agence immobilière du Belvédère, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 février 1995), que, par un acte du 20 juillet 1990, établi par l'Agence immobilière du Belvédère, les époux Z... ont promis de vendre un pavillon aux époux A..., qui ont accepté cette promesse sous la condition suspensive d'obtenir, au plus tard le 3 septembre suivant, le financement de la somme de 2 315 000 francs selon trois prêts -soit un prêt-relais, un prêt épargne logement et un prêt complémentaire- dont les montants respectifs, la durée et les taux de rémunération étaient précisés ; que la banque qui avait été sollicitée par les emprunteurs n'ayant fait parvenir ses offres de prêts, différentes de ce qui avait été prévu, que les 21 septembre et 10 octobre 1990, les époux A..., après une sommation du 14 décembre 1990 qui est demeurée vaine, ont assigné les époux Z... et l'Agence immobilière en constatation de la défaillance de la condition suspensive, en restitution de l'acompte de 126 000 francs qu'ils avaient versé lors de la promesse et en dommages-intérêts pour résistance abusive; que l'arrêt attaqué a accueilli leurs demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, formé par les époux Z..., pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, en ne s'expliquant pas sur le moyen tiré du défaut de diligence du bénéficiaire de la promesse à faire une demande de prêt correspondant aux caractéristiques du plan de financement accepté dans la promesse de vente, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et que, d'autre part, en admettant que les époux A... étaient dégagés de leur engagement, bien qu'ils aient été à l'origine de la modification de l'offre de prêt épargne logement, la cour d'appel n'aurait pas légalement jusitifié sa décision au regard des articles 1178 du Code civil et L. 312-16 du Code de la consommation ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux A... avaient déposé leur demande de prêt dès le 31 juillet 1990 et que, contrairement à ce qui était soutenu par les époux Z..., cette demande de crédit correspondait exactement à la totalité des financements prévus, n'était pas tenue de répondre spécialement au simple argument invoqué par le moyen; que, d'autre part, ayant encore énoncé que la défaillance de la condition suspensive n'était pas imputable aux acquéreurs qui, dans les délais contractuellement prévus, avaient accompli, avec bonne foi, toutes les diligences prévues pour solliciter les crédits nécessaires à l'acquisition du pavillon, la cour d'appel a, par ces différents motifs, légalement jusitifié sa décision au regard des textes visés par le moyen, lequel n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et, sur le moyen unique du pourvoi provoqué, formé par l'Agence immobilière du Belvédère : Attendu que l'agence immobilière du Belvédère reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée in solidum avec les époux Z... à restituer aux époux A... la somme principale de 126 000 francs et à leur payer des dommages-intérêts, alors que, en s'abstenant de répondre aux conclusions qui faisaient valoir qu'un séquestre amiable ne pouvait se dessaisir des fonds que lorsqu'il y avait accord entre les parties contractantes et que l'agence immobilière avait parfaitement respecté ses obligations, conclusions qui tendaient à démontrer que l'agence immobilière du Belvédère n'avait commis aucune faute, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention des parties prévoyait que, dans le cas de défaillance de la condition suspensive, tout versement effectué par le bénéficiaire lui serait immédiatement et intégralement restitué, et que ni les époux Z... ni l'agence immobilière, tenue à une obligation de conseil tant à l'égard des acquéreurs que des vendeurs, ne pouvaient justifier la retenue abusive de l'acompte qui aurait dû être restitué immédiatement, compte tenu de la non-réalisation de la condition dans les délais requis, la cour d'appel a, par là-même répondu, en les écartant, aux conclusions visé par le moyen qui n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ; Condamne les époux Z... aux entiers dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux A... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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