Cour de cassation, 06 juin 1995. 93-46.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.002
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société NPS, sise 2, place des Trois Martyrs, Morsang-sur-Orge (Essonne), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, au profit :
1 / de M. Philippe X..., demeurant 29, square Jean Morlet à Morsang-sur-Orge (Essonne),
2 / de M. Sabri Y..., demeurant ... à Athis-Mons (Essonne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 30 septembre 1993), que MM. Y... et X... ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en matière de référé, aux fins de condamnation de la société NPS au paiement de salaires et de rémunération d'heures supplémentaires ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer une somme à MM. X... et Y... à titre de salaires et d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la société n'a jamais conclu de contrat de travail avec les intéressés ;
que si le conseil de prud'hommes a retenu que le gérant de la société avait reconnu les avoir engagés comme métalliers, c'est probablement en raison des difficultés de ce gérant à s'exprimer en français ;
que MM. X... et Y... ont du être engagés par un des associés, M. Z..., qui développe une activité de serrurerie parallèle ;
qu'ils n'ont fourni aucune prestation pour le compte de la société ;
que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas fait attraire en la cause M. Z..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;
qu'il y a pour le moins erreur dans la motivation, équivalant à une absence de motifs ;
Mais attendu que le moyen, qui tend à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été appréciés par le conseil de prud'hommes, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NPS, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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