Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57233 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDND
N° : 6
Assignation du :
27 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. CVITAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS - #C1835, CABINET FONTAINE &ASSOCIES
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
1. Par acte du 27 octobre 2025, la société SCI Cvital a assigné Monsieur [D] [V] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 27 janvier 2026, la société SCI Cvital comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
-condamner Monsieur [D] [V] [E] à lui payer la somme de 47 200 euros arrêtée au jour de l’audience outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
3. Assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [E] ne comparait pas.
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
7. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
8. La demanderesse expose être locataire de locaux commerciaux dont elle sous-loue une partie à Monsieur [D] [V] [E], médecin sans que celui-ci se soit acquitté de sommes dues.
9. Elle ne justifie cependant d’aucun acte contractuel établissant l’obligation dont elle se prévaut.
10. Elle verse la photocopie d’un document manuscrit et réputé signé par Monsieur [E] portant reconnaissance de dette. Ce document mentionne cependant un montant incertain car il procède à la déduction de plusieurs sommes réputées payées ou à échoir.
11. Constituant un commencement de preuve par écrit, ce document n’est soutenu par aucun autre élément, à plus forte raison alors qu’il appartient à la société SCI Cvital d’établir au-delà de toute contestation sérieuse, l’obligation dont elle se prévaut.
12. Il est dit n’y avoir lieu à référé. Il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par ordonnance, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Condamnons la société SCI Cvital aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
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