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Tribunal Administratif de Marseille, 25 août 2023. 2304034

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2304034

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2023 portant radiation de ses droits au revenu de solidarité active. Il soutient qu'il a été informé que cette radiation serait consécutive à son absence de présentation à un rendez-vous obligatoire pour être éligible au revenu de solidarité active ; qu'il n'a cependant pas été informé de ce rendez-vous et n'a pas été convoqué. Par un courrier du 5 mai 2023, le Tribunal a invité M. B à produire la décision prise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône sur son recours préalable obligatoire et à motiver sa requête dans le délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision de radiation des droits au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active doit saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. 4. A l'appui de sa requête, M. B conteste la suppression de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité en produisant, à l'appui de sa requête, le courrier de la caisse d'allocations familiales du 17 janvier 2023 lui notifiant la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Par lettre recommandée du 5 mai 2023, M. B a été informé qu'il devait compléter sa demande en produisant la décision faisant suite à son recours administratif préalable obligatoire ou une pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation, dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B a été avisé le 11 mai 2023 de ce pli recommandé, qui a été retourné au Tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". M. B n'a pas donné suite à cette demande. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 25 août 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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