Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 septembre 2024
N° RG 23/05029 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAGA
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
C/
[L] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Sannois
N° RG : 11 2201052
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 220935 -
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [I]
Chez M. [G] [K], [Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné par procès verbal de recherche infructueuse (article 659 du Code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 juin 2020, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a consenti à M. [L] [I] un prêt personnel d'un montant de 42 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 649,47 euros (hors assurance facultative), au taux débiteur de 3,60 % (taux annuel effectif global de 3,84 %).
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a fait assigner M. [I] devant le tribunal de proximité de Sannois aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 42 019,41 euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n°41442799979001 avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
- déclaré irrégulière l'assignation de M. [I] devant le tribunal de proximité de Sannois,
- déclaré ainsi irrecevable la demande en paiement de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- dit que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie conservera la charge de ses dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 26 juillet 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel l'y déclarer bien fondée,
- réformer la décision entreprise :
*en ce qu'elle a déclaré irrégulière l'assignation de M. [I] devant le tribunal de proximité de Sannois,
*en ce qu'elle a déclaré ainsi irrecevable sa demande en paiement,
*en ce qu'elle a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
*en ce qu'elle a dit conservera la charge de ses dépens,
Et statuant à nouveau,
- la dire et la juger recevable et bien fondée en sa demande,
- constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 42 019,41 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°4144 279 997 9001, avec intérêts au taux contractuel de 3,60 % l'an à compter du 24 octobre 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I], aux entiers dépens d'instance et d'appel.
M. [I] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 24 août 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 17 octobre 2023 selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'irrégularité de l'assignation et l'irrecevabilité des demandes
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'assignation délivrée à M. [I] sous la forme de l'article 659 du code de procédure civile est irrégulière, le défendeur ayant été cité selon ces dispositions à une adresse située chez M. [G] [K], [Adresse 3] à [Localité 5], alors que cette adresse ne correspond pas à celle indiquée sur la demande d'ouverture du compte-courant de l'intéressé ([Adresse 1]) et que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie ne produit aucun courrier adressé au défendeur à cette adresse sise à [Localité 5], reçu par ce dernier ou tout du moins avisé, permettant de vérifier qu'il s'agit bien d'une adresse où il a habité, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il s'agisse de sa dernière adresse connue.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie soutient que le commissaire de justice instrumentaire s'est vu déclarer par un voisin que M. [I] serait parti sans laisser d'adresse et qu'il se déduit de cette mention (" un voisin m'a déclaré que le susnommé est parti sans laisser d'adresse "), que M. [I] a bien préalablement habité à l'adresse indiquée constituant son dernier domicile connu.
Elle demande l'infirmation de la décision entreprise l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [I].
Sur ce,
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, "lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.'
En l'espèce, il ne ressort d'aucune des pièces produites que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie ait eu connaissance d'une adresse du domicile de M. [I] autre que celle sise [Adresse 1] donnée par ce dernier à la Banque lors de l'ouverture de son compte, et l'adresse de l'intimée située chez M. [G] [K], [Adresse 3] ne ressort d'aucun document émanant de M. [I] ou même de tiers en ayant informé le prêteur.
La circonstance qu'un voisin ait déclaré au commissaire de justice instrumentaire que M. [I] serait parti sans laisser d'adresse du domicile sis à [Localité 5], n'est pas suffisante pour permettre établir que celui-ci aurait effectivement résidé à cette dernière adresse, cela d'autant que le commissaire de justice a également relevé aux termes du procès-verbal dont s'agit que, sur place, il a remarqué que le nom du requis ne figurait nulle part dans l'immeuble.
Il s'en déduit que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'adresse située chez M. [G] [K], [Adresse 3] soit la dernière adresse connue de M. [I], de sorte que l'assignation délivrée par la Banque à cette seule adresse sous la forme de l'article 659 du code de procédure civile n'apparaît pas régulière.
Le jugement déféré ayant déclaré irrégulière l'assignation de M. [I] devant le tribunal de proximité de Sannois et en conséquence irrecevable la demande en paiement de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie sera ainsi intégralement confirmé.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie aux dépens d'appel.
prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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